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16/02/2016 | FRANCE | N°14NT01222

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 16 février 2016, 14NT01222


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M.C...'h a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler la décision implicite du ministre de la défense portant refus de mutation sur un poste de chef du bureau pilotage au sein de la direction interarmées des réseaux d'infrastructures et des systèmes d'information (DIRISI) de Brest et, d'autre part, d'enjoindre au ministre de l'affecter sur ce poste .

Par un jugement n° 1204889 du 5 mars 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande.

Procédure devant

la cour :

Par requête et mémoire, enregistrés le 6 mai 2014 et le 27 novembre 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M.C...'h a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler la décision implicite du ministre de la défense portant refus de mutation sur un poste de chef du bureau pilotage au sein de la direction interarmées des réseaux d'infrastructures et des systèmes d'information (DIRISI) de Brest et, d'autre part, d'enjoindre au ministre de l'affecter sur ce poste .

Par un jugement n° 1204889 du 5 mars 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par requête et mémoire, enregistrés le 6 mai 2014 et le 27 novembre 2015, M.C...'h, représenté par Me Le Théo, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 5 mars 2014 ;

2°) d'annuler la décision implicite du ministre de la défense portant refus de mutation sur un poste de chef de bureau au sein de la DIRISI de Brest ;

3°) d'enjoindre au ministre de la défense de l'affecter sur le poste de chef de bureau précité avec reconstitution de carrière dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en tant que les premiers juges ont écarté sans précision le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 14 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les dispositions précitées ne pouvait s'appliquer s'agissant d'une demande de mutation dans son administration d'origine dès lors qu'elles concernent toutes demandes de mobilité ;

- le ministre n'est pas fondé à se prévaloir de la nécessité d'obtenir un accord de l'administration d'accueil en cas de mutation interne.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2014, le ministre de la défense demande à la cour de rejeter la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par M.C...'h n'est fondé.

Un courrier a été adressé aux parties le 10 septembre 2015 en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.

Une ordonnance du 30 novembre 2015 a porté clôture immédiate de l'instruction en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

- le décret n° 2008-685 du 8 juillet 2008 modifiant le décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 portant statut particulier des ingénieurs d'études et de fabrication du ministère de la défense ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Auger,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

- les observations de Me Le Théo, avocat de M.C...'h.

1. Considérant que M.C...'h, ingénieur d'études et de fabrications affecté au ministère de la défense et exerçant les fonctions de chef de projets à la direction interarmées des réseaux d'infrastructures et des systèmes d'information (DIRISI) de Brest, a postulé à l'emploi vacant de chef de bureau pilotage au sein de cette direction suite à la publication de cette vacance à la bourse nationale des emplois civils de ce ministère ; que sa candidature n'a pas été retenue ; que, par arrêté du 2 mars 2012, un ingénieur divisionnaire en fonction à la DIRISI de Nouméa été affecté sur le poste susmentionné à compter du 1er octobre 2012 ; que, par lettre du 30 juillet 2012, M.C...'h a sollicité par l'intermédiaire de son avocat une réponse à sa demande de mutation en se prévalant d'une acceptation tacite de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 14 bis de la loi du 13 juillet 1983 ; qu'il relève appel du jugement du 5 mars 2014 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant, d'une part, à annuler la décision implicite du ministre de la défense portant refus de mutation et, d'autre part, d'enjoindre à l'autorité administrative de l'affecter sur le poste qu'il sollicitait ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que M.C...'h soutient que le jugement contesté est insuffisamment motivé en ce qui concerne la réponse au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 14 bis de la loi du 13 juillet 1983 ; qu'il ressort toutefois des termes du point 4 de ce jugement que les premiers juges ont estimé que la demande de mutation interne de l'intéressé concernait un poste situé au sein de la direction à laquelle il appartenait sans mobilité hors de son administration d'origine et qu'il ne pouvait utilement se prévaloir des dispositions précitées pour soutenir qu'en l'absence de réponse du ministre de la défense il serait bénéficiaire d'une décision implicite d'acceptation ; que le jugement est ainsi suffisamment motivé et n'est dès lors entaché d'aucune irrégularité ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 14 bis de la loi du

13 juillet 1983 dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 : " Hormis les cas où le détachement, la mise en disponibilité et le placement en position hors cadres sont de droit, une administration ne peut s'opposer à la demande de l'un de ses fonctionnaires tendant, avec l'accord du service, de l'administration ou de l'organisme public ou privé d'accueil, à être placé dans l'une de ces positions statutaires ou à être intégré directement dans une autre administration qu'en raison des nécessités du service ou, le cas échéant, d'un avis d'incompatibilité rendu par la commission de déontologie au titre du I de l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. Elle peut exiger de lui qu'il respecte un délai maximal de préavis de trois mois. Son silence gardé pendant deux mois à compter de la réception de la demande du fonctionnaire vaut acceptation de cette demande. Ces dispositions sont également applicables en cas de mutation ou de changement d'établissement, sauf lorsque ces mouvements donnent lieu à l'établissement d'un tableau périodique de mutations (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte des termes des dispositions précitées, éclairés par les travaux parlementaires qui en ont précédé l'adoption d'où il ressort que le législateur a entendu faciliter l'exercice du droit à la mobilité des fonctionnaires des fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière, que leur application suppose un mouvement administratif qui ne soit pas un simple changement d'affectation interne, dès lors notamment qu'elles mentionnent une administration d'origine et " l'accord du service, de l'administration ou de l'organisme public ou privé d'accueil " ; qu'il est constant que le poste sollicité par M.C...'h ne correspondait qu'à un changement d'affectation interne sur un emploi vacant à la DIRISI de Brest où il était déjà affecté ; qu'il ne peut dès lors être fondé à soutenir que les dispositions susmentionnées auraient été méconnues ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...'h n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur le surplus des conclusions :

6. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M.C...'h ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M.C...'h est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...'h et au ministre de la défense.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- M. Auger, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 16 février 2016.

Le rapporteur,

P. AUGERLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT01222


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01222
Date de la décision : 16/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Paul AUGER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : LE THEO

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-02-16;14nt01222 ?
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