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09/02/2016 | FRANCE | N°15NT00677

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 09 février 2016, 15NT00677


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C..., d'une part, a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2014 par lequel le préfet du Loir-et-Cher a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Mme B... E...épouseC..., d'autre part, a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2014 par lequel le préfet du Loir-et-Cher a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de s

jour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C..., d'une part, a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2014 par lequel le préfet du Loir-et-Cher a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Mme B... E...épouseC..., d'autre part, a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2014 par lequel le préfet du Loir-et-Cher a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°1403637 et 1403638 du 22 janvier 2015, le tribunal administratif de d'Orléans a joint les demandes et les a rejetées.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 février 2015, M. C... et Mme E... épouseC..., représentés par MeD..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 22 janvier 2015 ;

2°) d'annuler les arrêtés du 3 septembre 2014 du préfet du Loir-et-Cher ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loir-et-Cher, à titre principal, de leur délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer leurs demandes sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- les arrêtés contestés sont insuffisamment motivés ;

- leur participation à la vie vendômoise et l'excellente scolarité de leur fille constituent des motifs exceptionnels ou humanitaires au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'indique la circulaire ministérielle du 20 novembre 2012 qui revêt un caractère réglementaire ;

- le refus de titre de séjour méconnaît par ailleurs l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2015.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. François a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et MmeC..., ressortissants arméniens, sont entrés en France le 29 mars 2011 munis de passeports revêtus de visas touristiques d'une durée de six jours délivrés par les autorités grecques à Moscou ; que par décisions du 30 décembre 2011, confirmées le 17 avril 2014 par la Cour nationale du droit d'asile, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes d'asile ; que par deux arrêtés du 3 septembre 2014, le préfet du Loir-et-Cher a refusé de leur accorder un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; qu'ils relèvent appel du jugement du 22 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ;

2. Considérant, en premier lieu, que les arrêtés contestés qui comportent l'énoncé détaillé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sont suffisamment motivés ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;

4. Considérant que si M. et Mme C...font valoir qu'ils participent activement à la vie vendômoise et que leur fille aînée scolarisée depuis trois ans obtient de bons résultats, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels exigés par les dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à cet égard, les intéressés ne peuvent utilement se prévaloir des orientations générales de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ;

5. Considérant, enfin, que les requérants ne démontrent pas qu'ils ne pourraient reconstituer leur cellule familiale en Arménie avec leurs enfants ; que la circonstance que leur fille aînée soit scolarisée en France ne suffit pas, eu égard à l'âge de l'intéressée et à la faible durée de cette scolarité, à établir une violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant selon lequel dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par les requérants ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... et de Mme E... épouseC... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et Mme E... épouse C...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise au préfet du Loir-et-Cher.

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2016, où siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- M. François, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 février 2016.

Le rapporteur,

E. FRANÇOISLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT00677


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT00677
Date de la décision : 09/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : MABOUANA

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-02-09;15nt00677 ?
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