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04/02/2016 | FRANCE | N°15NT00510

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 04 février 2016, 15NT00510


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision implicite du directeur du centre hospitalier de Bourges refusant de le réintégrer et d'abroger la décision de suspension de ses fonctions prise le 15 avril 2011.

Par un jugement n° 1301762 du 9 décembre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a fait droit à sa demande et annulé la décision contestée.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 février, 17 juin

et 30 novembre 2015, sous le n°15NT00510, le centre hospitalier de Bourges, représenté par Me Sauz...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision implicite du directeur du centre hospitalier de Bourges refusant de le réintégrer et d'abroger la décision de suspension de ses fonctions prise le 15 avril 2011.

Par un jugement n° 1301762 du 9 décembre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a fait droit à sa demande et annulé la décision contestée.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 février, 17 juin et 30 novembre 2015, sous le n°15NT00510, le centre hospitalier de Bourges, représenté par Me Sauzin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 décembre 2014 du tribunal administratif d'Orléans ;

2°) de mettre à la charge de M. D...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- le jugement attaqué est irrégulier faute de préciser quelle décision est annulée par l'article 1er de son dispositif et d'indiquer l'auteur de cette décision ; les premiers juges ont omis de rejeter le surplus des conclusions de M. D...au regard de sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative puisque si l'article 3 du jugement attaqué a accordé à accordé à M. D...la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, celui-ci avait demandé la somme de 3 000 euros ;

- la demande de première instance était irrecevable faute d'existence de la décision contestée puisque M. D...ne fait plus partie des effectifs du centre hospitalier de Bourges mais est affecté au centre national de gestion en position de recherche d'affectation, de sorte que le centre hospitalier n'était plus compétent pour décider de l'affectation de ce praticien hospitalier ;

- à la date d'enregistrement de la demande devant le tribunal administratif d'Orléans, le 21 juin 2013, aucune décision implicite de rejet de la demande formulée le 23 mai 2013 n'était encore née de sorte que cette demande était prématurée ;

- la circonstance que M. D...a fait l'objet d'une mesure de formation professionnelle du 5 novembre 2012 au 5 mai 2013, postérieurement à la suspension prononcée le 15 avril 2011, entraîne automatiquement et implicitement son placement en recherche d'affectation auprès du centre national de gestion au sens de l'article R. 6152-50-2 du code de la santé publique ; c'est d'ailleurs cet établissement qui s'est chargé de trouver le stage de formation de M.D... ; ce dernier a été placé de facto en position de recherche d'affectation quand bien même il continuait d'être rémunéré par le centre hospitalier de Bourges qui pourra obtenir du centre national de gestion le remboursement de ces rémunérations indues ;

- la mesure de suspension conservatoire prise sur le fondement de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique et qui a produit effet jusqu'au début de stage le 5 novembre 2012 n'a pas un caractère disciplinaire ; elle poursuit ses effets aussi longtemps que le praticien hospitalier n'a pas été soit radié des cadres à la suite d'une procédure disciplinaire, soit affecté dans un nouvel établissement ;

- c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a estimé qu'en l'absence de procédure disciplinaire ou de licenciement pour insuffisance professionnelle la mesure de suspension n'était plus justifiée puisqu'une telle mesure ne peut être fondée que sur la préservation de la continuité du service ou de la sécurité des patients ; la réintégration du docteur D...était toujours de nature à mettre en péril l'un et l'autre ;

- la gravité des faits reprochés au docteurD..., dont certains ont conduit au décès de patients, justifiait sa suspension, ainsi que l'a admis le tribunal administratif d'Orléans dans un précédent jugement du 30 avril 2013 ; les mesures de formation organisées par le CNG, soit un stage de 6 mois en tant qu'aide opératoire, sont insuffisantes pour que le centre hospitalier de Bourges soit assuré que M. D...ne représente plus un danger pour ses patients ; d'ailleurs, le centre hospitalier de Pontarlier qui avait accueilli temporairement M. D...a mis fin prématurément, en mai 2014, à la convention de mise à disposition à la suite d'une évaluation défavorable de ce praticien hospitalier ; en conséquence, la mesure de suspension présente toujours un caractère d'actualité et d'utilité ;

- la cour, en rejetant dans son arrêt du 21 avril 2015 la requête indemnitaire que M. D... avait formée, a confirmé que la mesure de suspension n'a à être justifiée que par la préservation de la continuité du service ou de la sécurité des patients.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2015, M. A...D..., représenté par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier de Bourges au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le centre hospitalier de Bourges ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 29 octobre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 30 novembre 2015 et reportée au 14 décembre 2015 par une ordonnance du 30 novembre 2015.

II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 septembre et 30 novembre 2015 sous le n°15NT03038, le centre hospitalier de Bourges, représenté par Me Sauzin, demande à la cour :

1°) de prononcer le sursis à l'exécution du jugement n° 1301762 du 9 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision implicite de son directeur général refusant de procéder à la réintégration du docteur D...et d'abroger la mesure de suspension prise à son encontre ;

2°) de mettre à la charge de M. D...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient, sur le fondement des articles R. 811-15, R. 811-16, et R. 811-17 du code de justice administrative, que les moyens invoqués dans l'instance ci-dessus n° 15NT00510 sont sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; que le jugement attaqué l'expose à la perte de la somme de 1 000 euros à laquelle il a été condamné au titre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce qu'une astreinte soit prononcée à son encontre du fait de la procédure d'exécution du jugement attaquée engagée par M. D...; l'exécution du jugement aurait des conséquences difficilement réparables pour la sécurité des patients et le fonctionnement du service public hospitalier.

Par un mémoire enregistré le 12 novembre 2015, M.D..., représenté par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier de Bourges au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- les moyens invoqués par le centre hospitalier de Bourges ne sont de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ;

- il est solvable, et l'exécution de ce jugement n'est pas susceptible d'avoir pour l'établissement hospitalier des conséquences difficilement réparables.

Par une ordonnance du 29 octobre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 30 novembre 2015 et reportée au 14 décembre 2015 par une ordonnance du 30 novembre 2015.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lemoine,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

- les observations de MeB..., substituant Me Sauzin, avocat du centre hospitalier de Bourges, et les observations de M.D....

1. Considérant que le docteurD..., praticien hospitalier spécialisé en chirurgie, a été recruté par voie de mutation par le centre hospitalier Jacques Coeur à Bourges où il a pris son service à compter du 1er août 2010, puis a été affecté dans cet établissement par un arrêté de la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de gestion de la fonction publique hospitalière du 15 juin 2010 ; qu'il a été suspendu de ses fonctions par une décision du directeur du centre hospitalier de Bourges du 15 avril 2011, confirmée le 23 mai 2011 ; que le centre national de gestion, informé de cette suspension par le directeur du centre hospitalier, a alors décidé de soumettre le docteur D...à une évaluation de ses pratiques professionnelles après un stage de formation de six mois au service de chirurgie viscérale et digestive de l'hôpital de Lagny-Marne-la-Vallée ; qu'au vu des résultats estimés probants de ce stage, la directrice du centre national de gestion a décidé de ne pas engager de procédure statutaire à l'encontre de l'intéressé qui, par un courrier adressé au centre hospitalier de Bourges le 23 mai 2013, a sollicité sa réintégration dans cet établissement et l'abrogation de la décision de suspension prise à son encontre ; qu'une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le centre hospitalier de Bourges sur cette demande ; que, par sa requête n°15NT00510, le centre hospitalier de Bourges relève appel du jugement du 9 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans, saisi par M. D..., a annulé cette décision implicite de refus ; que, par sa requête n°15NT03038, l'établissement hospitalier demande à ce qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement ;

2. Considérant que les requêtes n°15NT00510 et n°15NT03038 présentées par le centre hospitalier de Bourges sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur la requête n°15NT00510 :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

3. Considérant, en premier lieu, que si le centre hospitalier de Bourges fait valoir que l'article 1er du jugement attaqué est insuffisamment précis en ce qu'il n'indiquerait pas la décision annulée ni son auteur, il ressort des pièces du dossier que, s'agissant d'un litige opposant M. D... à son employeur, le centre hospitalier Jacques Coeur de Bourges, la circonstance que cet article du dispositif mentionne que " La décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier de Bourges a rejeté la demande de réintégration et d'abrogation de la mesure de suspension prise à son encontre, présentée par M.D..., est annulée. " n'est de nature à laisser aucun doute ni quant à l'établissement hospitalier concerné ni quant à la décision annulée et à son auteur ; que, par suite, le jugement attaqué ne peut être regardé comme entaché d'irrégularité pour ce motif ;

4. Considérant, en second lieu, que les juges de première instance, qui ont accordé à M. D..., sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros sur les 3 000 euros qu'il avait demandés, n'étaient pas tenus de rejeter expressément dans le dispositif de leur jugement le surplus des conclusions présentées à ce titre par M. D...;

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative dans sa version alors applicable : " Sauf disposition législative ou règlementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet (...) " ; que si le délai de deux mois prévu par ces dispositions n'était pas arrivé à son terme lorsque le requérant a saisi, le 21 juin 2013, le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à l'annulation de la décision de rejet opposée à la demande qu'il avait formée devant son employeur le 23 mai 2013, son recours introduit prématurément devant le tribunal administratif s'est trouvé régularisé par l'intervention, en cours d'instance et avant que les juges de première instance n'aient statué, de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le centre hospitalier de Bourges sur sa demande de réintégration ;

6. Considérant, en deuxième lieu que la circonstance que M. D...n'a pas été réintégré dans son poste au centre hospitalier de Bourges après que la directrice du centre national de gestion eut fait connaître au centre hospitalier, par un courrier du 23 avril 2013, sa décision de ne pas engager de procédure disciplinaire ou pour insuffisance professionnelle à son encontre est de nature à révèler le refus du directeur de cet établissement de faire droit à cette demande ; que le centre hospitalier de Bourges n'est, par suite, pas fondé à invoquer l'irrecevabilité de la demande de première instance au motif que la décision implicite par laquelle son directeur a refusé de réintégrer M. D...serait inexistante ;

En ce qui concerne le refus de réintégrer le docteur D...:

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique alors applicables : " (...) Le directeur dispose d'un pouvoir de nomination dans l'établissement. (...) Sur proposition du chef de pôle ou, à défaut, du responsable de la structure interne, et après avis du président de la commission médicale d'établissement, il propose au directeur général du Centre national de gestion la nomination et la mise en recherche d'affectation des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 dans les conditions fixées par voie réglementaire. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 6152-50-1 du même code également dans sa version applicable au présent litige : " La recherche d'affectation est la situation dans laquelle le praticien hospitalier titulaire en activité est placé, compte tenu des nécessités du service, auprès du Centre national de gestion, soit sur sa demande, soit d'office, en vue de permettre son adaptation ou sa reconversion professionnelle ou de favoriser la réorganisation ou la restructuration des structures hospitalières. (...) Lorsque la demande de placement en recherche d'affectation est présentée en application de l'article L. 6143-7, le directeur de l'établissement adresse sa demande au directeur général du Centre national de gestion. Celle-ci est accompagnée de la proposition du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne ainsi que de l'avis du président de la commission médicale d'établissement. (...) Le placement d'un praticien hospitalier en recherche d'affectation est décidé, pour une durée maximale de deux ans, par le directeur général du Centre national de gestion après avis de la commission statutaire nationale. " ; qu'en vertu de ces dispositions le directeur du centre hospitalier peut demander au directeur général du centre national de gestion le placement en position de recherche d'affectation d'un praticien hospitalier de son propre établissement et que ce placement ne peut être effectué que par une décision explicite du directeur général du centre de gestion ;

8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le centre hospitalier de Bourges a saisi, les 22 mars 2012 et 6 et 7 juin 2013, le centre national de gestion d'une demande tendant notamment à ce que le docteur D...soit placé en position de recherche d'affectation à compter du 16 août 2011 ; que, toutefois, la directrice du centre de gestion n'a, dans un premier temps, pas donné suite à cette demande avant, par une décision du 5 juillet 2013, de refuser explicitement d'y faire droit ; qu'il suit de là que le docteur D...n'était, à la date à laquelle il a sollicité sa réintégration au centre hospitalier de Bourges, pas en position de recherche d'affectation ; qu'à cet égard, la circonstance que le centre national de gestion a entrepris des démarches auprès de différents établissements hospitaliers afin de trouver un établissement d'accueil pour le stage de formation au docteur D...est sans incidence sur la persistance de l'affectation de ce praticien au centre hospitalier de Bourges ; que, d'ailleurs, les conventions de mises à disposition du docteur D...conclues les 3 novembre 2012 et 1er décembre 2013 sur le fondement de l'article R. 6152-50 du code de la santé publique l'ont été entre le directeur du centre hospitalier de Bourges, établissement d'affectation, et les directeurs des établissements d'accueil ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que le directeur d'un centre hospitalier qui, en vertu de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique cité au point 7, exerce son autorité sur l'ensemble du personnel de son établissement, peut légalement, lorsque la situation exige qu'une mesure conservatoire soit prise en urgence pour assurer la sécurité des malades et la continuité du service, décider de suspendre les activités cliniques et thérapeutiques d'un praticien hospitalier, sous le contrôle du juge et à condition d'en référer immédiatement aux autorités compétentes pour prononcer la nomination du praticien concerné ; que ce pouvoir de suspension ne trouve à s'appliquer que dans des circonstances exceptionnelles caractérisant une situation d'urgence où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients ;

10. Considérant que, par un arrêt n°13NT01773 du 21 avril 2015 devenu définitif, la cour a estimé qu'eu égard au comportement et à la pratique professionnelle du docteur D...la décision du 15 avril 2011 prononçant sa suspension à titre conservatoire et en urgence avait été légalement prise ; que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à cette décision fait obstacle à ce que le praticien concerné puisse utilement contester à nouveau la légalité de cette décision de suspension dans le cadre de la présente instance ;

11. Considérant que, compte tenu de la nature provisoire d'une mesure de suspension, celle-ci n'est justifiée que par des circonstances exceptionnelles caractérisant une situation où la sécurité et le fonctionnement du service doivent être préservés par des mesures urgentes et provisoires ; qu'à la date du 23 mai 2013 à laquelle le docteur D...a demandé au directeur du centre hospitalier de le réintégrer dans ses fonctions, la directrice du centre national de gestion avait informé le centre hospitalier de Bourges de sa décision du 23 avril 2013 de ne pas engager de procédure disciplinaire ou pour insuffisance professionnelle à l'encontre de ce praticien et de ce que le docteur D...pouvait reprendre ses fonctions dans son établissement ou dans un autre établissement ; qu'ainsi aucune mesure disciplinaire, poursuite pénale, ni procédure pour insuffisance professionnelle n'avait été engagée à l'encontre de docteur D...à l'issue d'une période de 25 mois suivant la décision de suspension du 15 avril 2011 ; que, dans ces conditions, les circonstances qui avaient motivé cette décision ne pouvaient plus être regardées comme ayant conservé un caractère exceptionnel ou d'urgence mettant en péril la continuité du service et la sécurité des patients de nature à justifier la prorogation de la suspension du docteur D...; que si le centre hospitalier de Bourges fait valoir qu'eu égard au rapport d'évaluation du praticien établi par le centre hospitalier de Pontarlier à la suite de sa mise à disposition dans cet établissement de décembre 2013 à mai 2014 il subsiste un doute sur la faculté du docteur D...à ne plus présenter un danger pour ses patients, et que la réintégration de celui-ci est toujours de nature à mettre en péril la continuité du service ou la sécurité des patients, ces affirmations, aussi plausibles soient-elles, ne constituent cependant pas des faits présentant un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité justifiant le maintien de la décision provisoire de suspension du praticien au-delà du délai ayant couru jusqu'à la date du 23 avril 2013 à laquelle la directrice du centre national de gestion a décidé de ne pas engager de procédure statutaire à son encontre ; qu'il suit de là que c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que le directeur du centre hospitalier de Bourges ne pouvait légalement, en persistant à se fonder sur les mêmes faits que ceux ayant justifié la suspension du 15 avril 2011, refuser de faire droit à la demande du docteur D...tendant à être réintégré dans cet établissement après l'abrogation de la mesure de suspension dont il faisait toujours l'objet ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Bourges n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision implicite par laquelle son directeur a refusé de procéder à la réintégration du docteur D...et d'abroger la mesure de suspension prise à son encontre ;

Sur la requête n°15NT03038 :

13. Considérant que le présent arrêt statue sur la requête présentée par le centre hospitalier de Bourges tendant à l'annulation du jugement n° 1301762 du 9 décembre 2014 du tribunal administratif d'Orléans ; que, par suite, les conclusions de la requête n° 15NT03038 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ; que, dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.D..., qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, les sommes que le centre hospitalier de Bourges demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du centre hospitalier de Bourges une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. D...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 15NT00510 du centre hospitalier de Bourges est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 15NT03038 présentée par le centre hospitalier de Bourges.

Article 3 : Le centre hospitalier de Bourges versera à M. D...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Bourges et à M. A... D....

Une copie sera adressée au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2016 à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme Specht, premier conseiller,

- M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique le 4 février 2016.

Le rapporteur,

F. LEMOINE

Le président,

I. PERROT

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT00510,15NT03038


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT00510
Date de la décision : 04/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Disponibilité - Réintégration.

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Suspension.

Fonctionnaires et agents publics - Dispositions propres aux personnels hospitaliers - Personnel médical - Praticiens à temps plein.


Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. François LEMOINE
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : SELAS CITYLEX AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-02-04;15nt00510 ?
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