Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 à 2008 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008.
Par un jugement n° 1103797 du 20 février 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 17 avril 2014, le 2 octobre et les 12 et 25 novembre 2015, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 février 2014 ;
2°) de prononcer la décharge en droits et intérêts de retard des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le lien de subordination dans lequel il se trouve du fait de sa qualité de salarié exclut l'exercice occulte d'une activité indépendante ; les sommes imposées dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux correspondent à des heures supplémentaires effectuées au profit de son employeur ;
- en se bornant à citer deux factures émises par des tiers sans lui en indiquer la teneur, l'administration a méconnu l'obligation d'information mise à sa charge par l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le secret professionnel ne couvre pas seulement les noms mentionnés sur les factures mais également leur libellé et leur montant ;
- l'évaluation forfaitaire des charges à 10%, qui ne le met pas à même d'en apprécier et d'en contester les motifs, méconnaît les droits de la défense.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 août 2014 et les 15 et 20 novembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics prononce le dégrèvement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de la majoration pour activité occulte mise à la charge de M. B...et conclut, pour le surplus, au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- dans le cadre d'une substitution de base légale, les rémunérations dont l'imposition est contestée seraient pour le moins imposables dans la catégorie des traitements et salaires ce qui entraînerait des suppléments d'imposition supérieurs à ceux dont la décharge est demandée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Aubert,
- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public.
1. Considérant que M.B..., employé en qualité de maçon par une entreprise, relève appel du jugement du 20 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 à 2008 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 en raison de l'imposition, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, de sommes qui lui ont été versées par cette entreprise ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant que, par deux décisions des 8 octobre et 17 novembre 2015, l'administration a prononcé le dégrèvement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. B...au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, d'un montant total de 36 821 euros et de la majoration pour activité occulte de 80% appliquée à l'impôt sur le revenu dû au titre des années 2007 et 2008, s'élevant respectivement à 4 262 euros et à 2 645 euros ; que les conclusions du requérant sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; que, dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à la décharge de l'imposition :
3. Considérant que, dans le cadre de la vérification de comptabilité de l'entreprise qui a employé M. B...en qualité de salarié du 6 novembre 2006 au 23 octobre 2009, le vérificateur a constaté qu'elle avait versé au requérant des sommes d'un montant total finalement évalué à 65 809 euros en 2007 et à 49 322 euros en 2008 qu'il n'avait pas déclarées ; qu'en l'absence de bulletins de salaires et sur la base de constatations faites dans le cadre de l'exercice du droit de communication auprès de clients de cette entreprise, le vérificateur a estimé que M. B...avait exercé une activité indépendante de maçon, en parallèle de son activité salariée ; que les bénéfices tirés de cette activité ont été soumis à la taxe sur la valeur ajoutée et assujettis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, la majoration pour activité occulte de 80% prévue par l'article 1728 du code général des impôts ayant en outre été appliquée ; que le requérant ayant produit en appel un jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire du 24 septembre 2015 qualifiant de salaires les sommes versées par son employeur au cours de la période du 6 novembre 2006 au 23 octobre 2009 et condamnant ce dernier à délivrer des bulletins de salaire les mentionnant, le ministre admet que ces sommes ne sont pas imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et, demande, dans le cadre d'une substitution de base légale, leur imposition dans la catégorie des traitements et salaires ;
4. Considérant que si l'administration peut invoquer à tout moment de la procédure un nouveau motif de droit propre à justifier l'imposition, et peut, à cet effet, assujettir sur un nouveau fondement les sommes dont l'imposition est contestée, une telle substitution de base légale ne saurait priver le contribuable d'une garantie procédurale ;
5. Considérant qu'il est constant que les sommes versées au requérant par son employeur, d'un montant total de 65 809 euros en 2007 et de 49 322 euros en 2008 ont été imposées à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux dans le cadre de la procédure de taxation d'office prévue par le 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales et de la procédure d'évaluation d'office prévue par le 1° de l'article L. 73 du même livre ; que M. B...ayant déposé les déclarations relatives à l'impôt sur le revenu dû au titre des années 2007 et 2008 sans y mentionner ces sommes, dont l'administration demande l'imposition dans la catégorie des traitements et salaires, un tel redressement lui aurait été notifié dans le cadre de la procédure contradictoire si le vérificateur l'avait rattaché d'emblée à cette catégorie ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 10 décembre 2009 relative à l'impôt sur le revenu est suffisamment motivée au regard de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dès lors qu'elle mentionne l'impôt concerné, l'année d'imposition, la base d'imposition et les motifs sur lesquels l'administration s'est fondée pour justifier les redressements envisagés ; qu'en outre, elle fait état de la possibilité de présenter des observations dans un délai de trente jours et a d'ailleurs donné lieu, de la part de M.B..., à des observations auxquelles l'administration a partiellement fait droit, dans sa réponse du 9 juin 2010 ; qu'il suit de là que la substitution de base légale demandée par l'administration ne prive le requérant d'aucune garantie ;
6. Considérant que l'existence et le montant des sommes versées au requérant par son employeur dont l'administration demande l'imposition dans la catégorie des traitements et salaires ont été établis à partir des relevés bancaires de la société BAT Aménagement, examinés par le vérificateur dans le cadre de la vérification de comptabilité dont cette société a fait l'objet, et non des factures établies par deux des sous-traitants de cette dernière, dont le service a eu connaissance dans le cadre de l'exercice de son droit de communication ; qu'il suit de là que les moyens tirés du non-respect par l'administration de son obligation d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de ces sous-traitants, imposée par l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, et de l'atteinte au secret professionnel que constituerait le maintien de certaines mentions sur les factures communiquées, sont inopérants ; qu'il en va de même du moyen tiré de l'insuffisance de motivation du montant des charges déductibles des bénéfices industriels et commerciaux, le service ayant appliqué la déduction forfaitaire de 10% aux traitements et salaires imposés dans le cadre de la substitution de base légale ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette substitution ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B...de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas de lieu de statuer sur les conclusions de M. B...tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dus au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 et de la majoration pour activité occulte appliquée au titre des années 2007 et 2008.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- M. Jouno, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 février 2016.
Le rapporteur,
S. AubertLe président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT01027 3
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