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02/02/2016 | FRANCE | N°15NT02854

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 02 février 2016, 15NT02854


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2014 du préfet du Loiret l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays d'origine comme pays de renvoi, l'obligeant à remettre son passeport et l'astreignant à se présenter deux fois par semaine à l'hôtel de police à Orléans, et d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous

astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, et de lui délivrer une a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2014 du préfet du Loiret l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays d'origine comme pays de renvoi, l'obligeant à remettre son passeport et l'astreignant à se présenter deux fois par semaine à l'hôtel de police à Orléans, et d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente.

Par un jugement n° 1404789 du 17 mars 2015 le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 septembre 2015, M.C..., représenté par Me Dos Reis, avocat au barreau d'Orléans, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 17 mars 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Loiret du 15 septembre 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative et de lui délivrer durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Dos Reis au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il n'a pas été mis à même de présenter ses observations préalablement à l'arrêté contesté, en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations du 12 avril 2000 ;

- l'arrêté contesté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il justifie résider en France depuis plus de 14 ans et vit avec sa compagne de nationalité française depuis le 5 février 2013 avec laquelle il a des projets de vie communs ; il a également tissé des liens personnels forts en dehors de son cercle familial ;

- la mesure d'éloignement est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- l'injonction de restitution de son passeport est illégale car non motivée et non limitée dans le temps.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2015, le préfet du Loiret, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête est irrecevable car elle ne comporte aucune critique du jugement de première instance, et subsidiairement, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 août 2015.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Loirat, président-assesseur.

1. Considérant que M.C..., de nationalité marocaine, déclare sans en justifier être entré en France au cours de l'année 2001 muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour ; qu'à la suite de son audition le 15 septembre 2014 par les services de police, le préfet du Loiret a, par un arrêté du même jour, fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ; que, par la présente requête, M. C...relève appel du jugement n°1404789 du 17 mars 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant, qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix " ; que si la décision d'obligation de quitter le territoire français contestée a été prise sur le fondement des dispositions du 1° et 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et doit ainsi être elle-même motivée, il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et que dès lors, les dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. C...a été entendu, en présence de son avocat, par les services de police le 15 septembre 2014 et qu'il a été ainsi à même de présenter des observations orales ;

3. Considérant, que M. C...se prévaut de son entrée régulière en France en 2001, de son maintien sur le territoire depuis plus de quatorze ans et de sa vie maritale avec une ressortissante française dont il attend un enfant ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que sa présence en France n'est attestée au mieux que depuis l'année 2011, que l'existence d'une vie commune avec sa compagne n'a été justifiée qu'à compter de février 2013 et qu'ainsi que le relève le préfet du Loiret, le requérant n'établit ni même n'allègue contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant né de cette relation ; que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'est pas établi que le préfet du Loiret, en prenant sa décision du 15 septembre 2014, aurait porté une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C...garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet ne s'est pas davantage livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

En ce qui concerne l'injonction de remise du passeport :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-4 du code de l 'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé en application du II de l'article L. 511-1 peut, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ " ; qu'aux termes de l'article R. 513-3 du même code : " L'autorité administrative désigne le service auprès duquel l'étranger doit effectuer les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois présentations par semaine. L'étranger peut être tenu de lui remettre l'original de son passeport et de tout autre document d'identité ou de voyage en sa possession en échange d'un récépissé valant justification d'identité sur lequel est portée la mention du délai accordé pour son départ " ; qu'en application de ces dispositions, le préfet du Loiret a assorti la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. C...d'une obligation de remise de son passeport ou autre document de voyage contre un récépissé valant justification d'identité et d'une obligation de présentation à l'hôtel de police d'Orléans chaque lundi et vendredi ;

5. Considérant que, si l'obligation de remettre son passeport et tout autre document d'identité ou de voyage qui peut lui être demandé lors de l'obligation de présentation à laquelle un étranger est susceptible d'être astreint sur le fondement de l'article L.513-4 du code précité, a le caractère d'une décision distincte de l'obligation de quitter le territoire français, cette décision, qui tend à assurer que l'étranger accomplit les diligences nécessaires à son départ dans le délai qui lui est imparti, concourt à la mise en oeuvre de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, si l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public impose que cette décision soit motivée au titre des mesures de police, cette motivation peut, outre la référence aux articles susvisés, se confondre avec celle de l'obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire ;

6. Considérant que, dès lors, M. C..., qui ne conteste pas le caractère suffisant de la motivation de l'obligation de quitter le territoire à la mise en oeuvre de laquelle concourt l'obligation de présentation et la décision de rétention du passeport litigieuse, laquelle est au demeurant motivée en droit et en fait, n'est pas fondé à soutenir, après avoir relevé que l'arrêté contesté vise les dispositions des articles L. 513-4 et R. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'exigence de remise de son passeport à laquelle il a été soumis serait insuffisamment motivée ;

7. Considérant que la décision de remise du passeport prévue par les dispositions précitées de l'article R. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a pour objet de permettre à l'administration de vérifier que l'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé pour déférer à l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, prépare son départ ; que la durée d'effet de cette mesure est donc liée à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de remise de son passeport dont il fait l'objet n'est pas limitée dans le temps et serait, pour ce motif, entachée d'une erreur de droit ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir soulevée en défense par le préfet du Loiret, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête ;

9. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C...ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- Mme Rimeu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 février 2016.

Le rapporteur,

C. LOIRATLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02854
Date de la décision : 02/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Cécile LOIRAT
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SELARL DA COSTA-DOS REIS-SILVA

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-02-02;15nt02854 ?
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