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26/01/2016 | FRANCE | N°15NT02184

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 26 janvier 2016, 15NT02184


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 14 octobre 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration constatant la perte de validité de son permis de conduire, ainsi que la décision du même ministre du 19 janvier 2012 rejetant son recours gracieux dirigé contre cette décision. Par un jugement n° 1112131-1201267 du 3 avril 2013, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.

Par un arrêt n°s

13NT01088-13NT02184 du 24 octobre 2013, la cour administrative d'appel de Nantes ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 14 octobre 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration constatant la perte de validité de son permis de conduire, ainsi que la décision du même ministre du 19 janvier 2012 rejetant son recours gracieux dirigé contre cette décision. Par un jugement n° 1112131-1201267 du 3 avril 2013, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.

Par un arrêt n°s 13NT01088-13NT02184 du 24 octobre 2013, la cour administrative d'appel de Nantes a, à la demande de M. A...D..., d'une part, annulé le jugement du 3 avril 2013 du tribunal administratif de Nantes et les décisions des 14 octobre 2011 et 19 janvier 2012 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, d'autre part, déclaré qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête de l'intéressé tendant à la suspension de la décision du 14 octobre 2011 du ministre et au sursis à exécution du jugement du 3 avril 2013.

Par un pourvoi, enregistré le 23 décembre 2013, le ministre de l'intérieur a demandé au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 24 octobre 2013 de la cour administrative d'appel de Nantes.

Par une décision n°374192 du 3 juillet 2015, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt n°s 13NT01088-13NT02184 du 24 octobre 2013 et a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Nantes, où elle a été enregistrée au greffe de la cour sous les n°s 15NT02184 et 15NT03527.

Procédure devant la cour :

I- Par une requête et un mémoire enregistrés, sous le n° 15NT02184, les 16 avril 2013 et 30 décembre 2015, M. A...D..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 avril 2013 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler les décisions des 14 octobre 2011 et 19 janvier 2012 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le ministre ne justifie pas de la compétence du signataire de la décision du 19 janvier 2012 ; cette décision n'est pas motivée ;

- les décisions contestées encourent l'annulation pour erreur de fait en raison d'une récapitulation de points erronée ; il a été informé, par le ministre de l'intérieur, le 17 janvier 2011 de ce que qu'il disposait, à la date du 10 janvier 2011 d'un total de 12 points et le 25 février 2011 de ce qu'il disposait, à la date du 18 février 2011 d'un total de 10 points ; ces décisions, qui ne précisaient pas qu'elles étaient provisoires, ne pouvaient légalement être retirées ; de surcroît, toutes les infractions en cause n'ont pas donné lieu au paiement de l'amende forfaitaire ; il n'a pas procédé au paiement de l'amende forfaitaire relative à l'infraction du 11 janvier 2011 qu'il a contestée ; la réalité de cette infraction n'est pas établie ; il n'a pas reçu, lors de la constatation de cette infraction, l'information préalable requise ;

- des incohérences existent entre le relevé d'informations intégral du 12 mai 2009 et celui du 19 mars 2012 ;

Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 septembre 2013 et 20 août 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. D...à lui verser la somme de 950 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

II- Par une requête, enregistrée sous le n° 15NT03527, le 26 juillet 2013, M. A...D..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement nos 1112131-1201267 du 3 avril 2013;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 14 octobre 2011 du ministre de l'intérieur;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision ministérielle du 19 janvier 2012 ; la décision du 19 janvier 2012 devra être annulée s'il n'est pas justifié de la délégation de signature conférée à MmeC... ; cette décision n'est pas motivée ;

- les décisions contestées encourent l'annulation pour erreur de fait en raison d'une récapitulation de points erronée ; il a été informé, par le ministre de l'intérieur, le 17 janvier 2011 de ce qu'il disposait, à la date du 10 janvier 2011 d'un total de 12 points et le 25 février 2011 de ce qu'il disposait, à la date du 18 février 2011 d'un total de 10 points, compte tenu de l'infraction du 11 janvier 2011 ; le ministre ne pouvait donc légalement procéder au retrait de points litigieux ;

- la réalité de l'infraction relevée à son encontre le 11 janvier 2011 n'est pas établie ; il n'a pas reçu, lors de la constatation de cette infraction, l'information préalable requise ; des incohérences existent entre le relevé d'informations intégral du 12 mai 2009 et celui du 19 mars 2012 ;

-la poursuite de l'exécution de la décision du 19 janvier 2012 aurait des conséquences difficilement réversibles sur sa situation professionnelle.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 septembre 2013 et 20 août 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête et, dans le dernier état de ses écritures, à la condamnation de M. D...à verser à l'Etat la somme de 950 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route;

- le code de justice administrative.

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Buffet.

Une note en délibéré présentée par M. D...a été enregistrée le 13 janvier 2016.

1. Considérant que les requêtes susvisées n° 15NT02184 et n° 15NT03527 présentées pour M. D..., sont relatives au même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 15NT02184 :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une décision du 5 mars 2009, le ministre de l'intérieur a notifié à M. D... une décision constatant la perte de validité de son permis de conduire à la suite de retraits de points consécutifs à sept infractions au code de la route ; que, par un jugement du 15 septembre 2011, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 5 mars 2009 en raison de l'illégalité des trois retraits de points consécutifs aux infractions commises les 24 juin 2003, 7 juillet 2004 et 21 juin 2005 mais a, en revanche, écarté les moyens tirés de l'illégalité des quatre autres retraits, portant au total sur dix points et correspondant à des infractions commises les 10 mars 2006, 24 février 2007, 5 septembre 2007 et 7 janvier 2008 ; que, par une décision du 14 octobre 2011, confirmée sur recours gracieux le 19 janvier 2012, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis de M. D...à la suite d'une nouvelle infraction commise par l'intéressé le 11 janvier 2011, ayant entraîné la perte de deux points ; que, par un jugement du 3 avril 2013, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le recours présenté par l'intéressé contre les décisions des 14 octobre 2011 et 19 janvier 2012 ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de ce qu'il n'a pas reçu, lors de la constatation de cette infraction, l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, que M. D...réitère en appel sans apporter aucune précision nouvelle ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route que le nombre de points du permis de conduire est réduit de plein droit lorsque la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement de l'amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou une condamnation pénale devenue définitive, et que le permis perd sa validité lorsque le nombre de points est nul ; que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 de ce code ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 de ce code, sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le ministre de l'intérieur a produit le relevé d'information intégral relatif à la situation de M.D..., extrait du système national du permis de conduire, d'où il résultait que l'intéressé s'est acquitté de l'amende forfaitaire le jour même de l'infraction du 11 janvier 2011 ; que, par ailleurs, l'intéressé n'établit pas avoir adressé, dans les délais requis, une requête en exonération à l'officier du ministère public ; que, par suite, le ministre de l'intérieur doit être regardé comme apportant la preuve de la réalité de cette infraction ; qu'il résulte de ce qui précède que deux points ont été régulièrement retirés au permis de l'intéressé à la suite de l'infraction du 11 janvier 2011 ;

6. Considérant que si M. D...soutient que " de surcroît, toutes les infractions en cause n'ont pas donné lieu au paiement de l'amende forfaitaire " et " qu'il ressort de l'examen de deux relevés d'information intégral (...) des incohérences ", il n'assortit pas ses moyens de précision suffisante permettant au juge d'en apprécier la portée ou le bien fondé;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route, dans sa rédaction applicable : "Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de trois ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points" ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majoré a été émis le 6 mai 2008 à la suite de l'infraction commise le 7 janvier 2008 ; qu'eu égard aux dispositions précitées de l'article L. 223-6 du code de la route, le délai de trois ans prévu par ce texte courait en l'espèce à compter du 6 mai 2008 et n'était pas expiré lors de la commission par l'intéressé, le 11 janvier 2011, d'une infraction ayant entraîné retrait de points ; que, par suite, M. D...n'a pu bénéficier d'aucune réattribution de points sur le fondement de ces dispositions, alors même que, par lettre du 17 janvier 2011, le ministre qui s'est borné à relever que le système national des permis de conduire ne mentionnait pas, à la date du 10 janvier 2011, de nouvelle infraction depuis le 10 janvier 2008, l'a informé que son permis était à nouveau crédité de douze points et que, par lettre du 25 février 2011, faisant suite à la lettre du 17 janvier 2011 et établie sur la base des mêmes constatations que précédemment, le ministre l'a informé de ce que le solde de points affectés à son permis de conduire était de 10 points;

9. Considérant, en dernier lieu, que, compte tenu, d'une part, des retraits d'un total de 10 points consécutifs aux infractions des 10 mars 2006, 7 janvier 2008, 5 septembre et 24 février 2007 et, d'autre part, du retrait de deux points consécutifs à l'infraction du 11 janvier 2011, le ministre se trouvait en situation de compétence liée pour constater la perte de validité du permis de l'intéressé ; qu'ainsi, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision du 19 janvier 2012 et de l'absence de motivation des décisions des 14 octobre 2011 et 19 janvier 2012 sont inopérants;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n° 15NT02184 n'appelle aucune mesure d'exécution; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. D... ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur la requête n° 15NT03527

12. Considérant que le présent arrêt statue sur la requête au fond de M. D... tendant à l'annulation du jugement du 3 avril 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes; que, dès lors, les conclusions tendant à ce que la cour ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement et à la suspension de l'exécution de la décision du 14 octobre 2011 du ministre de l'intérieur sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat , qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. D... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; que si le ministre de l'intérieur, qui n'a pas eu recours au ministère d'un avocat, demande qu'une somme soit mise au même titre à la charge de M. D... eu égard au surcroît de travail imposé par le traitement de l'ensemble des litiges relatifs aux permis de conduire, il ne fait état d'aucun frais spécifiquement exposé par ses services pour assurer la défense de l'Etat ; que ses conclusions présentées au titre des mêmes dispositions ne sauraient, par suite, être accueillies ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de la décision du 19 janvier 2012 et à fin de sursis à exécution du jugement du 3 avril 2013 du tribunal administratif de Nantes, présentées sous la requête n° 15NT03527.

Article 2 : La requête n° 15NT02184 de M. D... est rejetée.

Article 3 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Perez, président de chambre,

- M. François, premier conseiller,

- Mme Buffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 janvier 2016.

Le rapporteur,

C. BUFFET Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°s 15NT02184, 15NT03527


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02184
Date de la décision : 26/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : SELARL ADEOJURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-01-26;15nt02184 ?
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