Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I - M. D...G...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2011 du préfet de la Mayenne portant obligation de réaliser des mesures d'entretien de première nécessité, de mettre en place une surveillance du barrage et un dispositif d'alerte afin de prévenir les risques de rupture du barrage de la Guéhardière sur la commune de Beaulieu-sur-Oudon.
Par un jugement n° 1200960 du 27 juin 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
II - La succession de M. E...G...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler le même arrêté du 27 octobre 2011 du préfet de la Mayenne.
Par un jugement n° 1200971 du 27 juin 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
III - Mme C... G...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler le même arrêté du 27 octobre 2011 du préfet de la Mayenne.
Par un jugement n° 1200970 du 27 juin 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
IV- M. A...G...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler le même arrêté du 27 octobre 2011 du préfet de la Mayenne.
Par un jugement n° 1200943 du 27 juin 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
V- M. D... G..., M. A...G..., Mme C... G...et la succession de M. E...G...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2012 du préfet de la Mayenne mettant en demeure M. D... G..., Mme C...G..., M. A...G...et la commune de Beaulieu-sur-Oudon de respecter leurs obligations en matière d'entretien et de surveillance du barrage de l'étang de la Guéhardière, notamment celles prescrites par l'arrêté préfectoral du 27 octobre 2011.
Par un jugement n° 1210813 du 27 juin 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
I- Sous le n° 14NT02291, par une requête et des mémoires enregistrés les 26 août 2014 et 23 décembre 2015, M. D...G..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200960 du 27 juin 2014 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2011 du préfet de la Mayenne;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularités ; il n'est pas revêtu des signatures exigées par l'article R 741-7 du code de justice administrative ; il ne vise pas l'ensemble de leurs moyens et conclusions de première instance ; les premiers juges ont omis de répondre aux moyens tirés de ce qu'aucun des textes visés par l'arrêté du 27 octobre 2011, à savoir, le code civil, les articles L. 211-1 II, L. 211-5, L. 214-1 à L. 214-6, L. 216-1 du code de l'environnement, les articles L 2212-2-5 et L 2212-4 du code général des collectivités territoriales, le décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007, l'arrêté du 21 mai 2010 et la circulaire du 8 juillet 2010 ne pouvait lui servir de fondement ;
- l'arrêté du 27 octobre 2011 du préfet de la Mayenne est mal dirigé ; les consorts G...ne sont pas les exploitants de l'ouvrage ; ils n'en sont pas les propriétaires ; ils sont propriétaires de l'étang, et de ses vannes de vidange, du parement amont et de la partie aval ; la commune de Beaulieu-sur-Oudon est propriétaire du barrage ; par divers actes de 1964, 1965 et 1979, la chaussée qui jouxte le fond inférieur de l'étang lui a été cédée afin d'y réaliser une voie communale qui fait office d'ouvrage de retenue des eaux de l'étang ;
- l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure ; il devait être précédé d'une enquête publique et d'une étude d'impact ;
- l'arrêté du 27 octobre 2011 est entaché d'erreurs de droit ; aucun des textes qu'il vise, à savoir, le code civil, les articles L. 211-1 II, L. 211-5, L. 214-1 à L. 214-6, L. 216-1 du code de l'environnement, les articles L 2212-2-5 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, le décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007, l'arrêté du 21 mai 2010 et la circulaire du 8 juillet 2010 ne pouvait lui servir de fondement ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des faits ; seule la commune de Beaulieu-sur-Oudon, en sa qualité de propriétaire du barrage, pouvait être destinataire de cet acte ; les fondements textuels invoqués, à les supposer applicables, ne permettent pas en tout état de cause de justifier les prescriptions de l'arrêté contesté s'agissant d'un ouvrage de classe D ; les prescriptions de cet arrêté dépassent ce qui est rendu possible par les dispositions des articles R. 214-136, R. 214-145, R. 214-146 du code de l'environnement ; les arrêtés de 1995, 1997 et 1998 ont été respectés; la destruction des vannes sans titre est une voie de fait ; ils ont commencé à procéder aux travaux ; le délai de deux mois imparti aux consorts F...pour l'exécution des travaux visés est déraisonnable ; cet arrêté est également entaché de détournement de pouvoir et de procédure ;
- c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes l'a condamné à une amende pour recours abusif.
Par ordonnance du 15 juillet 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 10 septembre 2015 à 12h.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2015, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. G... ne sont pas fondés.
II- Sous le n° 14NT02292, par une requête et des mémoires enregistrés les 26 août 2014, 17 août 2015 et 23 décembre 2015, la succession de M. E...G..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200971 du 27 juin 2014 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2011 du préfet de la Mayenne;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularités ; il n'est pas revêtu des signatures exigées par l'article R 741-7 du code de justice administrative ; il ne vise pas l'ensemble de leurs moyens et conclusions de première instance ; les premiers juges ont omis de répondre aux moyens tirés de ce qu'aucun des textes visés par l'arrêté du 27 octobre 2011, à savoir, le code civil, les articles L. 211-1 II, L. 211-5, L. 214-1 à L. 214-6, L. 216-1 du code de l'environnement, les articles L. 2212-2-5 et L 2212-4 du code général des collectivités territoriales, le décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007, l'arrêté du 21 mai 2010 et la circulaire du 8 juillet 2010 ne pouvait lui servir de fondement ;
- l'arrêté du 27 octobre 2011 du préfet de la Mayenne est mal dirigé ; elle n'est pas l'exploitant de l'ouvrage ; les consorts F...n'en sont pas les propriétaires ; ils sont propriétaires de l'étang, et de ses vannes de vidange, du parement amont et de la partie aval ; la commune de Beaulieu-sur-Oudon est propriétaire du barrage ; par divers actes de 1964, 1965 et 1979, la chaussée qui jouxte le fond inférieur de l'étang lui a été cédée afin d'y réaliser une voie communale qui fait office d'ouvrage de retenue des eaux de l'étang ;
- l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure ; il devait être précédé d'une enquête publique et d'une étude d'impact ;
- l'arrêté du 27 octobre 2011 est entaché d'erreurs de droit ; aucun des textes qu'il vise, à savoir, le code civil, les articles L. 211-1 II, L. 211-5, L. 214-1 à L. 214-6, L. 216-1 du code de l'environnement, les articles L 2212-2-5 et L 2212-4 du code général des collectivités territoriales, le décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007, l'arrêté du 21 mai 2010 et la circulaire du 8 juillet 2010 ne pouvait lui servir de fondement ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des faits ; seule la commune de Beaulieu-sur-Oudon, en sa qualité de propriétaire du barrage, pouvait être destinataire de cet acte ; les fondements textuels invoqués, à les supposer applicables, ne permettent pas en tout état de cause de justifier les prescriptions de l'arrêté contesté s'agissant d'un ouvrage de classe D ; les prescriptions de cet arrêté dépassent ce qui est rendu possible par les dispositions des articles R. 214-136, R. 214-145, R. 214-146 du code de l'environnement ; les arrêtés de 1995, 1997 et 1998 ont été respectés ; la destruction des vannes sans titre est une voie de fait ; ils ont commencé à procéder aux travaux ; le délai de deux mois imparti aux consorts F...pour l'exécution des travaux visés est déraisonnable ; cet arrêté est également entaché de détournement de pouvoir et de procédure ;
- c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à une amende pour recours abusif.
Par ordonnance du 15 juillet 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 10 septembre 2015 à 12h.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2015, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la succession de M. E...G...ne sont pas fondés.
III- Sous le n° 14NT02293, par une requête et des mémoires enregistrés les 26 août 2014, le 17 août 2015 et 23 décembre 2015, Mme C...G..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200970 du 27 juin 2014 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2011 du préfet de la Mayenne;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularités ; il n'est pas revêtu des signatures exigées par l'article R 741-7 du code de justice administrative ; il ne vise pas l'ensemble de leurs moyens et conclusions de première instance ; les premiers juges ont omis de répondre aux moyens tirés de ce qu'aucun des textes visés par l'arrêté du 27 octobre 2011, à savoir, le code civil, les articles L. 211-1 II, L. 211-5, L. 214-1 à L. 214-6, L. 216-1 du code de l'environnement, les articles L 2212-2-5 et L 2212-4 du code général des collectivités territoriales, le décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007, l'arrêté du 21 mai 2010 et la circulaire du 8 juillet 2010 ne pouvait lui servir de fondement ;
- l'arrêté du 27 octobre 2011 du préfet de la Mayenne est mal dirigé ; elle n'est pas l'exploitant de l'ouvrage ; les consorts F...n'en sont pas les propriétaires ; ils sont propriétaires de l'étang, et de ses vannes de vidange, du parement amont et de la partie aval ;la commune de Beaulieu-sur-Oudon est propriétaire du barrage ; par divers actes de 1964, 1965 et 1979, la chaussée qui jouxte le fond inférieur de l'étang lui a été cédée afin d'y réaliser une voie communale qui fait office d'ouvrage de retenue des eaux de l'étang ;
- l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure ; il devait être précédé d'une enquête publique et d'une étude d'impact ;
- l'arrêté du 27 octobre 2011 est entaché d'erreurs de droit ; aucun des textes qu'il vise, à savoir, le code civil, les articles L. 211-1 II, L. 211-5, L. 214-1 à L. 214-6, L. 216-1 du code de l'environnement, les articles L. 2212-2-5 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, le décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007, l'arrêté du 21 mai 2010 et la circulaire du 8 juillet 2010 ne pouvait lui servir de fondement ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des faits ; seule la commune de Beaulieu-sur-Oudon, en sa qualité de propriétaire du barrage, pouvait être destinataire de cet acte ; les fondements textuels invoqués, à les supposer applicables, ne permettent pas en tout état de cause de justifier les prescriptions de l'arrêté contesté s'agissant d'un ouvrage de classe D ; les prescriptions de cet arrêté dépassent ce qui est rendu possible par les dispositions des articles R. 214-136, R. 214-145, R. 214-146 du code de l'environnement ; les arrêtés de 1995, 1997 et 1998 ont été respectés ; la destruction des vannes sans titre est une voie de fait ; ils ont commencé à procéder aux travaux ; le délai de deux mois imparti aux consorts F...pour l'exécution des travaux visés est déraisonnable ; cet arrêté est également entaché de détournement de pouvoir et de procédure ;
- c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à une amende pour recours abusif.
Par ordonnance du 15 juillet 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 10 septembre 2015 à 12h.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2015, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme G... ne sont pas fondés.
IV- Sous le n° 14NT02294, par une requête et des mémoires enregistrés les 26 août 2014, le 18 août 2015 et 23 décembre 2015, M. A... G..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200943 du 27 juin 2014 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2011 du préfet de la Mayenne;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularités ; il n'est pas revêtu des signatures exigées par l'article R 741-7 du code de justice administrative ; il ne vise pas l'ensemble de leurs moyens et conclusions de première instance ; les premiers juges ont omis de répondre aux moyens tirés de ce qu'aucun des textes visés par l'arrêté du 27 octobre 2011, à savoir, le code civil, les articles L. 211-1 II, L. 211-5, L. 214-1 à L. 214-6, L. 216-1 du code de l'environnement, les articles L 2212-2-5 et L 2212-4 du code général des collectivités territoriales, le décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007, l'arrêté du 21 mai 2010 et la circulaire du 8 juillet 2010 ne pouvait lui servir de fondement ;
- l'arrêté du 27 octobre 2011 du préfet de la Mayenne est mal dirigé ; il n'est pas exploitant de l'ouvrage ; les consorts F...n'en sont pas les propriétaires ; ils sont propriétaires de l'étang, et de ses vannes de vidange, du parement amont et de la partie aval ;la commune de Beaulieu-sur-Oudon est propriétaire du barrage ; par divers actes de 1964, 1965 et 1979, la chaussée qui jouxte le fond inférieur de l'étang lui a été cédée afin d'y réaliser une voie communale qui fait office d'ouvrage de retenue des eaux de l'étang ;
- l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure ; il devait être précédé d'une enquête publique et d'une étude d'impact ;
- l'arrêté du 27 octobre 2011 est entaché d'erreurs de droit ; aucun des textes qu'il vise, à savoir, le code civil, les articles L. 211-1 II, L. 211-5, L. 214-1 à L. 214-6, L. 216-1 du code de l'environnement, les articles L 2212-2-5 et L 2212-4 du code général des collectivités territoriales, le décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007, l'arrêté du 21 mai 2010 et la circulaire du 8 juillet 2010 ne pouvait lui servir de fondement ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des faits ; seule la commune de Beaulieu-sur-Oudon, en sa qualité de propriétaire du barrage, pouvait être destinataire de cet acte ; les fondements textuels invoqués, à les supposer applicables, ne permettent pas en tout état de cause de justifier les prescriptions de l'arrêté contesté s'agissant d'un ouvrage de classe D ; les prescriptions de cet arrêté dépassent ce qui est rendu possible par les dispositions des articles R 214-136, R 214-145, R 214-146 du code de l'environnement ; il a respecté les arrêtés de 1995, 1997 et 1998 ; la destruction des vannes sans titre est une voie de fait ; ils ont commencé à procéder aux travaux ; le délai de deux mois imparti aux consorts F...pour l'exécution des travaux visés est déraisonnable ; cet arrêté est également entaché de détournement de pouvoir et de procédure ;
- c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes l'a condamné à une amende pour recours abusif ;
Par ordonnance du 15 juillet 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 10 septembre 2015 à 12h.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2015, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. G... ne sont pas fondés.
V- Sous le n° 14NT02295, par une requête enregistrée le 26 août 2014, les consortsG..., représentés par MeB..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1210813 du 27 juin 2014 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2012 du préfet de la Mayenne;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularités ; il n'est pas revêtu des signatures exigées par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; il ne vise pas l'ensemble de leurs moyens et conclusions de première instance ; les premiers juges ont omis de répondre aux moyens tirés de ce qu'aucun des textes visés par l'arrêté du 27 octobre 2011 , à savoir, le code civil, les articles L. 211-1 II, L. 211-5, L. 214-1 à L. 214-6, L. 216-1 du code de l'environnement, les articles L. 2212-2-5 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, le décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007, l'arrêté du 21 mai 2010 et la circulaire du 8 juillet 2010 ne pouvait lui servir de fondement ;
- aucune motivation sérieuse ne justifie les mesures prescrites par l'arrêté de mise en demeure, qui est de ce fait entaché d'illégalité externe ;
- le délai de deux mois imparti aux consorts F...pour l'exécution des travaux visés n'est pas raisonnable ; les mesures prescrites ne sont pas justifiées ;
-ils ne sont pas les propriétaires du barrage ou de l'ouvrage qui appartient à la commune de Beaulieu-sur-Oudon; ils sont propriétaires de l'étang, et de ses vannes de vidange, du parement amont et de la partie aval ; l'arrêté du 14 septembre 2012 du préfet de la Mayenne est donc mal dirigé ; par divers actes de 1964, 1965 et 1979, la chaussée qui jouxte le fond inférieur de l'étang lui a été cédée afin d'y réaliser une voie communale ;
-ils sont fondés à soulever, par voie d'exception, l'illégalité de l'arrêté du 27 octobre 2011 ; cet arrêté devait être précédé d'une enquête publique et d'une étude d'impact ; il est entaché d'erreurs de droit ; aucun des textes qu'il vise, à savoir, le code civil, les articles L. 211-1 II, L. 211-5, L. 214-1 à L. 214-6, L. 216-1 du code de l'environnement, les articles L. 2212-2-5 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, le décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007, l'arrêté du 21 mai 2010 et la circulaire du 8 juillet 2010 ne pouvait lui servir de fondement ; il est entaché également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des faits ; seule la commune de Beaulieu-sur-Oudon, en sa qualité de propriétaire du barrage, pouvait être destinataire de cet acte ; les fondements textuels invoqués, à les supposer applicables, ne permettent pas en tout état de cause de justifier les prescriptions de l'arrêté contesté s'agissant d'un ouvrage de classe D ; les prescriptions en cause dépassent ce qui est rendu possible par les dispositions des articles R. 214-136, R. 214-145, R. 214-146 du code de l'environnement ; il n'existe pas d'inobservation des prescriptions applicables ; ils ont respecté les arrêtés de 1995,1997 et 1998 ; la destruction des vannes sans titre est une voie de fait ; ils ont commencé à procéder aux travaux ; le délai de deux mois qui leur est imparti est déraisonnable ;
-l'arrêté du 14 septembre 2012 est également entaché de détournement de pouvoir et de procédure ;
- c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes les a condamnés au paiement d'une amende pour recours abusif ;
Par ordonnance du 15 juillet 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 10 septembre 2015 à 12h.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2015, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les consorts G...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Buffet,
- les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public.
1. Considérant que les requêtes susvisées des consorts G...présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que les consorts G...relèvent appel, d'une part, des jugements du 27 juin 2014 par lesquels le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2011 du préfet de la Mayenne portant obligation de réaliser des mesures d'entretien de première nécessité, de mettre en place une surveillance du barrage et un dispositif d'alerte afin de réduire les risques et les conséquences négatives d'une rupture du barrage de la Guéhardière, sur la commune de Beaulieu-sur-Oudon, d'autre part, du jugement du 27 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 14 septembre 2012 portant mise en demeure de respecter leurs obligations en matière d'entretien et de surveillance du barrage de l'étang de la Guéhardière, notamment celles prescrites par l'arrêté préfectoral du 27 octobre 2011;
Sur la régularité des jugements attaqués :
3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les minutes des jugements du 27 juin 2014 ont été, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, signées par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les jugements attaqués seraient entachés d'irrégularité au regard de ces dispositions ne peut qu'être écarté ;
4. Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu, les premiers juges ont visé et analysé les moyens, auxquels ils ont également répondu, des demandes de première instance tirés de ce que ce qu'aucun des textes visés par l'arrêté du 27 octobre 2011, à savoir, le code civil, les articles L. 211-1 II, L. 211-5, L. 214-1 à L. 214-6, L. 216-1 du code de l'environnement, les articles L. 2212-2-5 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, le décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007, l'arrêté du 21 mai 2010 et la circulaire du 8 juillet 2010 ne pouvait lui servir de fondement ; que, par suite, ces jugements ne sont pas entachés d'irrégularité sur ces points ;
Sur l'arrêté du 27 octobre 2011 du préfet de la Mayenne :
5. Considérant que les consorts G...sont propriétaires de l'étang de la Guéhardière sur le territoire de la commune de Beaulieu-sur-Oudon ; que cet étang se situe sur le cours d'eau de l'Oudon, rivière de 1ère catégorie et affluent de la Mayenne ; que les vannes du barrage de la Guéhardière servent à réguler ce cours d'eau par un effet de laminage des crues, dans le but notamment d'éviter les inondations ; que, par un arrêté du 27 octobre 2011, le préfet de la Mayenne a demandé à la commune de Beaulieu-sur-Oudon et aux consorts G...de procéder à la réalisation des mesures d'entretien de première nécessité et à la mise en place d'une surveillance du barrage de la Guéhardière et d'un dispositif d'alerte afin de réduire les risques d'une rupture du barrage, dans un délai de deux mois ;
6. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu par adoption des motifs des premiers juges d'écarter le moyen tiré par les consorts G...de ce que l'arrêté litigieux aurait dû être précédé d'une enquête publique et d'une étude d'impact, que les intéressés réitèrent en appel sans apporter aucune précision nouvelle, en se bornant à citer un extrait des jugements attaqués;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, la gestion équilibrée de la ressource en eau doit notamment permettre : " de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux les exigences : 2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations (...)" ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 214-123 du même code : " Le propriétaire ou l'exploitant de tout barrage ou digue surveille et entretient l'ouvrage et ses dépendances. Il procède notamment à des vérifications du bon fonctionnement des organes de sécurité et à des visites techniques approfondies de l'ouvrage. " ;
8. Considérant que l'arrêté du 27 octobre 2011 du préfet de la Mayenne vise les articles L. 211-1, L. 214-1 à L. 214-6 et L. 216-1 du code de l'environnement qui en constituent le fondement légal; que les erreurs qui résulteraient de mentions surabondantes ou les omissions dont seraient entachés les autres visas sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cet arrêté ;
9. Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de l'article L. 214-6 du code de l'environnement, les installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés en application d'une législation ou réglementation relative à l'eau antérieure au 4 janvier 1992 sont réputés déclarés ou autorisés ; qu'il en est de même des installations et ouvrages fondés en titre ; que le barrage attaché à l'étang de la Guéhardière, dont il est constant que l'existence matérielle était établie avant l'abolition des droits féodaux, doit être regardé comme fondé en titre, réputé autorisé ou déclaré en application de l'article L. 214-6 du code de l'environnement et soumis, notamment aux dispositions de l'article L. 214-3 du même code, permettant au préfet d'imposer par arrêté toute prescription que la protection des éléments mentionnés à l'article L. 211-1, notamment la prévention des inondations, rend nécessaire;
10. Considérant que si l'acte sous seing privé, versé au dossier, établi le 15 juillet 1965, entre M. E...G...et la commune de Beaulieu-sur-Oudon, précise que M. G...cède gratuitement à la commune la chaussée de la voie qui emprunte la digue en terre de l'étang, il mentionne également que l'intéressé " conserve les ouvrages de décharge de l'étang dont il garde la libre manoeuvre " et s'engage " à assurer l'évacuation normale des eaux et reste responsable vis-à-vis de tiers des dégâts éventuels dus aux eaux de l'étang " ; qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'acte notarié du 12 juin 1979, que M. D...G...est propriétaire de la parcelle cadastrée C 734 dont il n'est pas contesté qu'elle constitue la partie amont de la digue, sur laquelle sont installés plusieurs ouvrages d'évacuation des eaux de l'étang, notamment, la vanne de fond; que les requérants reconnaissent eux-mêmes dans leurs écritures que la famille G...est propriétaire du " parement amont et de la partie aval " de l'ouvrage , de l'étang et de ses vannes de vidange ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, qui se bornent à faire valoir que la commune est seule propriétaire du barrage, qu'en l'absence de titre de propriété, " le juge se fonde sur un critère fonctionnel pour déterminer la domanialité d'un mur de soutènement " et que " l'ensemble des modifications en amont est responsable de l'augmentation du volume d'eau courante domaniale provoquant l'éventuelle inadaptation du barrage aujourd'hui " de sorte que " la charge et la responsabilité ne peut donc incomber au propriétaire ou exploitant mais aux propriétaires captant l'eau courante ", c'est à bon droit que le préfet de la Mayenne a désigné, outre la commune de Beaulieu-sur-Oudon, les consorts G...comme destinataires, chacun pour ce qui les concerne, de l'injonction de procéder à la réalisation des mesures d'entretien de première nécessité, lesquelles portent, notamment, sur le débroussaillage du parement amont du barrage, le rechargement et rehaussement de la digue, la remise en état de fonctionnement de la vanne de fond, le retrait du plan d'eau ou de ses abords de tout ce qui pourrait constituer des embâcles en cas de crues, ainsi qu'à la mise en place d'une surveillance du barrage et d'un dispositif d'alerte ; qu'il résulte, également, de l'instruction, notamment du rapport d'expertise et de " l'étude pré diagnostic du barrage " dont les énonciations ne sont pas sérieusement contestées, ainsi que du rapport, établi en août 2011, à la suite de la visite d'inspection du 2 mars 2011, par le centre national du machinisme agricole du génie rural, des eaux et forêts (CEMAGREF), que le mauvais entretien de la retenue de l'étang de la Guéhardière et les insuffisances du barrage au regard de la règlementation de la sécurité des ouvrages hydrauliques sont de nature à fragiliser l'ouvrage et à accroître son risque de rupture, rendant nécessaire un important " effort de remise à niveau " de la sécurité du barrage, " dans les meilleurs délais " ; que, par ailleurs, ce rapport souligne que le retrait, en 2001, par la commune, des " vannes levantes " a permis d'augmenter la capacité d'évacuation des crues sur le barrage de la Guéhardière de sorte que les requérants ne peuvent se prévaloir de leur destruction pour se soustraire aux obligations mises à leur charge, lesquelles, au surplus, se rapportent à la vanne de fond et à l'entretien de l'ouvrage et du plan d'eau ; que, par suite, à supposer même que les intéressés auraient, ainsi qu'ils le soutiennent, commencé à réaliser certains travaux d'entretien et que le barrage constituerait une digue de catégorie D, le préfet de la Mayenne a pu légalement prescrire, sur le fondement de l'article L. 214-3 précité du code de l'environnement, les mesures litigieuses en vue de prévenir le risque de rupture du barrage de la Guéhardière dont ils ne démontrent pas, en tout état de cause, par la seule production d'un reportage photographique qu'ils auraient procédé à l'exécution; que si, par ailleurs, les consorts G...soutiennent que le délai de deux mois imparti pour la réalisation des prescriptions imposées par l'arrêté contesté serait trop court, ils ne l'établissent pas ; que, par suite, cet arrêté n'est pas entaché des erreurs de droit qu'ils allèguent ;
11. Considérant, enfin, qu'eu égard à ce qui précède, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'un détournement de pouvoir ou d'un détournement de procédure ne peut qu'être écarté ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts G...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués n°s 1200943, 1200960, 1200970, 1200971, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ;
Sur l'arrêté du 14 septembre 2012 du préfet de la Mayenne :
13. Considérant, d'une part, que les requérants n'apportent aucun élément de nature à démontrer que les mesures, qui correspondent aux préconisations faites par le CEMAGREF dans le rapport susmentionné, prescrites par cet arrêté, qui est suffisamment motivé, ne seraient pas nécessaires pour éviter le risque de rupture du barrage ; qu'ils n'établissent pas davantage que le délai de deux mois imparti pour la réalisation des prescriptions imposées par l'arrêté contesté serait trop court;
14. Considérant, d'autre part, qu'eu égard à ce qui a été dit aux points 5 à 11, les moyens tirés d'une part, de ce qu'ils ne seraient pas propriétaires de l'ouvrage en cause de sorte que l'arrêté de mise en demeure serait mal dirigé, d'autre part, par voie d'exception, de l'illégalité de l'arrêté du 27 octobre 2011 du préfet de la Mayenne doivent être écartés ;
15. Considérant que, par suite, les consortsG..., ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n°1210813 attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ;
Sur la condamnation à une amende pour recours abusif :
16. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros " ; qu'eu égard à son objet et aux moyens qui y étaient développés, le tribunal administratif de Nantes n'a pas inexactement qualifié d'abusives les demandes des consortsG... ; que, par suite, ceux-ci ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'article 2 des jugements attaqués les a condamnés au paiement de cette amende ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que les consorts G...demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. D... G..., de la succession de M. E... G..., de Mme C...G..., de M. A... G...et des consorts G...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... G..., à la succession de M. E... G..., à Mme C...G..., à M. A... G...et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Perez, président de chambre,
- M. François, premier conseiller,
- Mme Buffet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 janvier 2016.
Le rapporteur,
C. BUFFETLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
S. BOYERE
La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°s 14NT02291 - 14NT02292 - 14NT02293 - 14NT02294 - 14NT02295