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26/01/2016 | FRANCE | N°14NT01952

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 26 janvier 2016, 14NT01952


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la délibération du 3 avril 2013 par laquelle le conseil municipal de Beaumont-Hague (Manche) a approuvé son plan local d'urbanisme, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

Par un jugement n° 1301758 du 20 mai 2014, le tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 juillet 2014 et des mémoires complémentaires des 18 et 30 novem

bre 2015, M. D..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la délibération du 3 avril 2013 par laquelle le conseil municipal de Beaumont-Hague (Manche) a approuvé son plan local d'urbanisme, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

Par un jugement n° 1301758 du 20 mai 2014, le tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 juillet 2014 et des mémoires complémentaires des 18 et 30 novembre 2015, M. D..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 mai 2014 du tribunal administratif de Caen ;

2°) d'annuler la délibération du 3 avril 2013 du conseil municipal de Beaumont-Hague ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Beaumont-Hague une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la commune n'établit que les conseillers municipaux ont été effectivement rendus destinataires de la convocation à la séance du 3 avril 2013 du conseil municipal ;

- en méconnaissance des dispositions de l'article L 300-2 du code de l'urbanisme, la délibération du 23 février 2009 prescrivant l'établissement du plan local d'urbanisme a omis définir les objectifs poursuivis ; la délibération approuvant le plan ne tire pas le bilan de la concertation ;

- la délibération du 23 février 2009 n'a pas été communiquée au président du conseil général ;

- le classement de sa parcelle cadastrée AI 44 en zone naturelle NL du plan local d'urbanisme est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses caractéristiques ;

- il est entaché de détournement de pouvoir, ayant pour finalité réelle l'acquisition de son terrain par la communauté de communes en vue de la desserte du centre hippique limitrophe.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 juin, le 25 novembre et le 11 décembre 2015, la commune de Beaumont-Hague, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. D... le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 9 novembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 25 novembre 2015.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. François,

- les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., substituant MeE..., représentant la commune de Beaumont-Hague.

1. Considérant que M. D... relève appel du jugement du 20 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 3 avril 2013 par laquelle le conseil municipal de Beaumont-Hague (Manche) a approuvé son plan local d'urbanisme, ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Le conseil municipal (...) délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole avant : a) Toute élaboration ou révision du (...) plan local d'urbanisme (...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que la délibération du conseil municipal doit porter, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser un document d'urbanisme, d'autre part, sur les modalités de la concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées ; que cette délibération constitue, dans ses deux volets, une formalité substantielle dont la méconnaissance entache d'illégalité le document d'urbanisme approuvé ;

3. Considérant que le compte rendu de la délibération du 23 février 2009 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune de Beaumont-Hague indique " qu'en vue de favoriser le renouvellement urbain et préserver la qualité architecturale et l'environnement, il importe que la commune réfléchisse sur ses orientations en matière d'urbanisme, d'aménagement et de développement durable ; il apparaît nécessaire de définir clairement l'affectation des sols et d'organiser l'espace communal pour permettre un développement harmonieux de la commune " ; que ces considérations générales présentées par le maire, ne permettent pas d'établir que le conseil municipal aurait délibéré, au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs de la politique communale en matière d'urbanisme ; que, par suite, la délibération du 3 avril 2013 approuvant le plan local d'urbanisme et la décision implicite rejetant le recours gracieux dirigé contre cette dernière sont entachées d'illégalité ;

4. Considérant que pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier, aucun autre moyen n'est de nature à justifier l'annulation prononcée par le présent arrêt ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune de Beaumont-Hague une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. D... et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. D... qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée à ce même titre par la commune de Beaumont-Hague ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 20 mai 2014 du tribunal administratif de Caen est annulé.

Article 2 : La délibération du 3 avril 2013 du conseil municipal de Beaumont-Hague approuvant le plan local d'urbanisme et la décision implicite rejetant le recours gracieux dirigé contre cette dernière sont annulées.

Article 3 : La commune de Beaumont-Hague versera à M. D... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4: Les conclusions formées par la commune de Beaumont-Hague sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M.B... D... et à la commune de Beaumont-Hague.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. François, premier conseiller,

- Mme Buffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 janvier 2016.

Le rapporteur,

E. FRANÇOISLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT01952


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01952
Date de la décision : 26/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : SELARL JURIADIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-01-26;14nt01952 ?
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