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21/01/2016 | FRANCE | N°15NT02160

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 21 janvier 2016, 15NT02160


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2015 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination.

Par un jugement n°1501235 du 19 mai 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2015, M.A..., représenté par Me Gouin, dema

nde à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 mai 2015 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2015 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination.

Par un jugement n°1501235 du 19 mai 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2015, M.A..., représenté par Me Gouin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 mai 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2015 du préfet de la Loire-Atlantique ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'un vice de procédure tenant à l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; cette décision a été prise sans que soit examinée sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du même code ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît également les stipulations des articles 3-1, 7-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour ; cette décision méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du même code.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2015, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête en s'en rapportant à ses écritures de première instance.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bataille.

1. Considérant que M.A..., ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 19 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2015 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. (...) La carte porte la mention " salarié " lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention " travailleur temporaire " lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. (...) " ;

3. Considérant qu'il est constant que M. A...a sollicité, le 3 novembre 2014, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article L. 313-10 du même code ; que, toutefois, il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet de la Loire-Atlantique s'est prononcé au regard des conditions de délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié, d'étranger malade et compte tenu des liens personnels et familiaux de M.A..., sans examiner sa demande présentée en qualité de salarié et de travailleur temporaire, dont il était pourtant saisi ; qu'ainsi, M. A...est fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas procédé à un examen de sa situation sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, la décision portant refus de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions, contenues dans le même arrêté, portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination, doivent être annulées ;

4. Considérant que, pour établir la légalité de la décision de refus de titre de séjour en litige, le préfet de la Loire-Atlantique invoque en défense un autre motif tiré de l'absence de production d'un visa de long séjour par l'intéressé ; que, si ce motif est au nombre de ceux qui auraient pu fonder légalement une décision de refus de titre de séjour salarié ou travailleur temporaire, il ne saurait, de toute manière, permettre de justifier devant le juge de l'excès de pouvoir la décision contestée, qui n'avait pas cet objet ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procèder à un nouvel examen de la situation de M. A...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gouin, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gouin de la somme de 1 500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 19 mai 2015 du tribunal administratif de Nantes et l'arrêté du 28 janvier 2015 du préfet de la Loire-Atlantique sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A...dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Gouin, avocat de M.A..., la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 janvier 2016.

Le président rapporteur,

F. Bataille L'assesseur le plus ancien,

S. Aubert

Le greffier,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N 15NT021603


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02160
Date de la décision : 21/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Frédérik BATAILLE
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : GOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-01-21;15nt02160 ?
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