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21/01/2016 | FRANCE | N°15NT00354

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 21 janvier 2016, 15NT00354


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...A...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009, 2010 et 2011.

Par un jugement n°1303612 du 9 décembre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 février 2015, M. et Mme C...A..., représentés par Me B..., demandent à la cour :

1°) d

'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 9 décembre 2014 ;

2°) de prononcer la décharg...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...A...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009, 2010 et 2011.

Par un jugement n°1303612 du 9 décembre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 février 2015, M. et Mme C...A..., représentés par Me B..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 9 décembre 2014 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais exposés en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- seule l'aide financière versée aux parents de M.A..., âgés, gravement malades et qui ne peuvent exercer une activité professionnelle, leur permet de subsister et de maintenir la continuité de leurs soins médicaux, le caractère alimentaire de la pension versée étant établie par l'attestationdu maire de la commune où ils résidents au Liban et par l'attestation du chef du département de l'impôt sur le revenu au Liban ;

- M. A...verse des pensions alimentaires à ses parents depuis plus de dix ans et la seule raison pour laquelle la déduction de ces pensions a été refusée en 2009, 2010 et 2011 par l'administration tient au fait qu'elles n'ont plus été versées sur le compte bancaire de son père ; les sommes versées sur son compte personnel au Liban, sur lequel le frère de M. A...résidant au Liban dispose d'une procuration, ou sur le compte de ce frère ou sur celui de son autre frère résidant aux Etats-Unis l'ont été pour des raisons de commodité et ont effectivement permis d'aider plus rapidement les parents malades de M.A... ;

- le tribunal ne pouvait leur refuser le bénéfice de l'instruction administrative référencée BOI-IR-BASE-20-30-20-10-1, laquelle invite l'administration à faire preuve de souplesse en admettant des justificatifs et des explications dès lors qu'ils ont fourni ces justificatifs et des explications,au motif qu'elle est postérieure aux années en litige alors qu'elle reprend les termes de l'instruction 5B-4-05 du 27 janvier 2005 ;

- l'administration n'a pas remis en cause les sommes versées antérieurement et depuis 2004 aux parents de M.A....

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme A...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coiffet,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.

1. Considérant que M. et Mme A...ont porté en déduction de leur revenu global les sommes de 25 000 euros, 24 500 euros et 24 000 euros au titre respectivement des années 2009, 2010 et 2011 au motif qu'elles étaient versées à titre de pension alimentaire aux parents résidant au Liban de M. A...; que, par une proposition de rectification du 8 novembre 2012, l'administration a remis en cause le caractère déductible de ces sommes qu'elle a réintégrées dans le revenu imposable de chacune de ces années ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 9 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis à l'issue de ce contrôle ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts: " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : (...) / II. - Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories (...) / 2o Arrérages de rentes payés par lui à titre obligatoire et gratuit constituées avant le 2 novembre 1959 ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil (...) " ; que l'article 205 du code civil dispose que : " Les enfants doivent des aliments à leur père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin " ; que selon l'article 208 du même code : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit " ; qu'il résulte de ces dispositions que la pension alimentaire versée par un contribuable pour subvenir aux besoins d'un ascendant n'est déductible de son revenu global que dans la mesure où, conformément à l'article 208 du code civil, le montant de cette pension est proportionné aux moyens dont il dispose et aux besoins de l'ascendant ; qu'il en résulte également que, si les contribuables sont autorisés à déduire du montant total de leurs revenus, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les versements qu'ils font à leurs parents, il leur incombe d'apporter la preuve devant le juge de l'impôt de la réalité de l'aide apportée au bénéficiaire de celle-ci ;

3. Considérant que, pour justifier du versement des sommes qu'ils ont déclaré avoir versé aux parents de M.A..., les requérants se sont prévalus des transferts de fonds effectués au Liban ; qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, les éléments produits consistent seulement en des ordres de transfert au Liban sur un compte bancaire ouvert dans ce pays au nom de M. C...A..., requérant, et sur le compte bancaire ouvert au Liban par le frère de M.A... ; que s'ils soutiennent que ce frère disposait depuis le 31 octobre 2008 d'une procuration générale sur le compte ouvert au Liban au nom de M. C...A...et que, par ce biais, l'argent pouvait être versé plus rapidement à leurs parents, âgés, malades et n'étant pas en mesure de percevoir directement les sommes transférées, ils n'établissent cependant par aucun document que les sommes en cause leur auraient été effectivement transférées ou qu'elles leur auraient bénéficié même indirectement ; que, d'autre part, l'attestation établie le 28 juin 2013 par le chef du département de l'impôt sur le revenu au Liban, selon laquelle les parents de M. A..." ne sont pas contribuables auprès du Ministère des Finances de l'Impôt sur le revenu pour les profits commerciaux et non commerciaux ", n'établit pas, dans les termes où elle est rédigée, en l'absence de toute indication sur les autres revenus perçus éventuellement par les intéressés au cours des années en litige et sur leur situation patrimoniale, l'état de besoin des parents de M.A... ; qu'enfin, si M. et MmeA..., qui ont aussi transféré des fonds sur un compte ouvert aux Etats-Unis par un autre frère de MA..., soutiennent avoir pris en charge les frais de voyage et de soins des parents de M. A...dans ce pays, ils ne produisent aucun document ni aucune facture indiquant le montant des prestations à régler et leur débiteur ; que, par suite, la réalité de cette prise en charge financière n'est pas établie ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que, devant le tribunal administratif, M. et Mme A...se sont prévalus, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction publiée sous la référence BOI-IR-20-30-20-10 au bulletin officiel des finances publiques-impôts (BOFIP-impôts) en vigueur depuis le 12 septembre 2012 ; qu'en écartant leur moyen au motif que cette instruction était postérieure aux années d'imposition en litige, le tribunal, qui n'avait pas à rechercher si cette instruction reprenait les termes d'une instruction antérieure, n'a pas méconnu les dispositions de cet article ; que si, devant la cour, les requérants se prévalent de l'instruction 5B-4-05 du 27 janvier 2005, dont les termes seront repris par l'instruction BOI-IR-20-30-20-10, selon laquelle le contribuable doit établir les justifications ou les explications propres à établir que les versements ont réellement été effectués, ces mentions ne contiennent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle mentionnée au point 2 ;

5. Considérant, en troisième lieu, que le fait que l'administration n'a pas rectifié les impositions sur le revenu des années antérieures ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration sur le caractère déductible des pensions alimentaires déclarées dont les requérants pourraient se prévaloir sur le fondement de l'article L 80 B du livre des procédures fiscales ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante à l'instance, le versement à M. et Mme A...d'une somme, au demeurant non chiffrée, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C...A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bachelier, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Specht, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 janvier 2016.

Le rapporteur,

O. COIFFETLe président,

G. BACHELIER

Le greffier,

M. D...

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT00354


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT00354
Date de la décision : 21/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BACHELIER
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : SELARL FERREIRA SAVOVA EVREUX

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-01-21;15nt00354 ?
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