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21/01/2016 | FRANCE | N°14NT03126

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 21 janvier 2016, 14NT03126


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...F...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 28 juin 2013 du directeur général du centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours prononçant à son égard la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de quinze jours.

Par un jugement n° 1302441 du 7 octobre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 décembre 2014, le centre hos

pitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours, représenté par Me A... demande à la cour :

1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...F...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 28 juin 2013 du directeur général du centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours prononçant à son égard la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de quinze jours.

Par un jugement n° 1302441 du 7 octobre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 décembre 2014, le centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours, représenté par Me A... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 7 octobre 2014 ;

2°) de rejeter la demande de M.F... ;

3°) de mettre à la charge de M. F...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le rapport établi en vue du conseil de discipline, alors même qu'il est fondé sur des témoignages anonymes, comporte les précisions suffisantes permettant d'établir les faits reprochés ; le contenu des débats menés devant le conseil de discipline est par ailleurs concordant ; le comportement de M. F...vis-à-vis de plusieurs agents du service, confirmé par les pièces produites, permet de rendre crédible les affirmations de M.D... ;

- les attestations produites par M. F...émanent de personnes n'ayant pas été les témoins directs des relations avec M. D...et ne permettent pas de remettre en cause les faits reprochés ;

- M. F... n'est pas fondé à reprocher à M. D... un manque de compétence technique alors que son arrivée dans le service a été accompagnée d'un investissement en formation et qu'il a rapidement fait des progrès techniques ainsi que le retracent les fiches de notation annuelles, établies par le chef de service après l'avis des ingénieurs physiciens ;

- le prétendu rapport d'évaluation de M.D..., dont les conclusions sont très négatives, a été rédigé à l'initiative de M. F... en septembre 2011 et n'a pas été partagé par l'ensemble des quatre physiciens du service ;

- les autres moyens soulevés par M. F...en première instance ne sont pas fondés ; le conseil de discipline a été régulièrement saisi par MmeI..., directrice adjointe du personnel et des affaires sociales, signataire du rapport disciplinaire ; les faits reprochés ont été précisés dans ce rapport ; l'anonymat des témoignages, qui était justifié en l'espèce, ne prive pas le rapport de son caractère probant ; le droit à la défense de M. F...a été respecté ; le conseil de discipline n'a pas fait preuve de partialité à l'égard de M.F... ; la mise en cause de l'impartialité de la directrice du personnel et des affaires sociales n'est pas étayée ; M. F...n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé de la protection fonctionnelle prévues par les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1986 dès lors qu'il n'a pas sollicité l'application de ces dispositions ; l'enquête réalisée par la direction des ressources humaines avait pour objet d'établir objectivement les faits ; l'avis du conseil de discipline n'est pas irrégulier et l'irrégularité supposée tirée de ce que le président n'a pas soumis au vote l'absence de sanction est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; l'absence d'information du conseil de discipline de la sanction prononcée est sans incidence sur la légalité de la sanction ;

- contrairement à ce que soutient M.F..., le conseil de discipline n'a pas proposé de ne prendre aucune sanction à son égard ; la sanction prononcée, qui est une sanction du deuxième groupe, est proportionnée aux faits reprochés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2015, M. C...F...représenté par Me B...conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge CHRU de Tours la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le CHRU de Tours ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Specht,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

- et les observations de Me G..., représentant le CHRU de Tours, et de Me H...représentant M.F....

1. Considérant que M. C...F..., ingénieur hospitalier en chef de classe exceptionnelle, exerçant les fonctions d'ingénieur radiophysicien au service de radiothérapie (CORAD) du pôle cancérologie-urologie du centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours, a fait l'objet d'une procédure disciplinaire à la suite de plaintes formulées à son encontre par un technicien en radiophysique du service pour un comportement de nature à porter atteinte à sa santé physique et mentale ; que, par une décision du 28 juin 2013 du directeur du CHRU de Tours, M. F...a été exclu de ses fonctions pour une durée de 15 jours ; que le CHRU de Tours relève appel du jugement du 7 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a fait droit à la demande de M. F...et a prononcé l'annulation de cette décision ;

Sur la légalité de la décision du 28 juin 2013 du directeur général du CHRU de Tours :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M.D..., technicien supérieur hospitalier qui exerçait ses fonctions aux services techniques de l'établissement, a été affecté en octobre 2010 au service de radiothérapie en qualité de technicien en radiophysique et a bénéficié en 2011 et 2012 de plusieurs formations techniques afin d'acquérir les connaissances nécessaires à ses nouvelles fonctions ; qu'en janvier 2012, M. D...ayant fait état auprès du médecin du travail d'une souffrance au travail du fait de relations professionnelles difficiles avec M.F..., un changement d'affectation a été préconisé par le praticien ; qu'après un entretien de M. D...avec le chef du service, la situation s'est momentanément améliorée, mais le 23 mai 2012, le médecin du travail a à nouveau alerté la directrice du personnel et des affaires sociales sur la situation de ce technicien en radiophysique ; que M. D... a été reçu par la cadre supérieure du service et le chef de service dès le 24 mai puis le 4 juin 2012 par la directrice du personnel et des affaires sociales en présence de son adjointe, de la cadre supérieure du service et du chef de service ; qu'à cette occasion, il a réitéré ses plaintes à l'encontre de M. F... en affirmant que ce dernier cherchait à le mettre en difficulté dans l'exercice de ses missions et le critiquait devant les autres professionnels du service ; que M. F... a été convoqué par la directrice des ressources humaines le 6 juin 2012, informé des plaintes à son encontre et invité, à l'issue de cet entretien, à la plus grande prudence dans ses relations avec M. D... ; qu'enfin, le 10 septembre 2012, M.D..., accompagné de représentants syndicaux, a été une nouvelle fois reçu par la directrice du personnel et des affaires sociales et a réitéré ses plaintes, faisant état d'un comportement vexatoire de M. F... à son encontre et de sollicitations infondées ou paradoxales ; qu'après avoir interrogé le cadre de santé du service, l'administration a décidé de diligenter une enquête interne ; qu'une procédure disciplinaire a été mise en oeuvre ; qu'après l'avis du conseil de discipline du 19 juin 2013, le directeur général de l'établissement a pris, le 28 juin 2013, la sanction contestée ; qu'il est reproché à M. F...d'avoir eu, à l'égard de M.D..., malgré plusieurs rappels à l'ordre et tentatives de médiation, un comportement et des propos par lesquels il a régulièrement et injustement remis en cause les compétences de l'intéressé, notamment en rédigeant des appréciations très négatives pourtant contredites par les évaluations officielles, qui ont déstabilisé M. D...au point de compromettre sa santé et son projet professionnel ;

3. Considérant que si le rapport de saisine du conseil de discipline du 30 mai 2013 établi par la directrice adjointe du personnel et des affaires sociales de l'établissement après une enquête interne au cours de laquelle 35 agents du service ont été entendus, même de manière anonyme, permet d'établir que M. F...pouvait avoir à l'égard de certains agents du service un comportement autoritaire, un ton cassant, s'arrogeant un pouvoir de contrôle sur le fonctionnement du service, ce document, qui ne comporte ni ne fait état d'aucune déclaration de M. D..., n'apporte pas de précisions sur les événements précis ayant conduit M. D... à solliciter à deux reprises le médecin du travail avant de demander, le 10 septembre 2012, un entretien à la directrice du personnel et des affaires sociales, au motif d'un blocage de l'accès à des documents, qui s'est avéré temporaire et fondé, et d'un quiproquo sur une demande de devis et l'envoi d'un colis ; que M. F...indique, sans être contredit, qu'une amélioration des relations professionnelles a été constatée entre février et fin mai 2012 alors même qu'à cette période, il n'était pas informé des reproches de M. D...à son égard et que, par ailleurs, il avait eu des contacts très limités avec ce technicien entre le mois de juin et le mois de septembre 2012, avant que celui-ci réitère sa plainte ; qu'en outre, si le CHRU reproche à M. F... d'avoir pris l'initiative d'établir des appréciations négatives sur les compétences de M. D..., il ressort des pièces du dossier que le message rédigé en septembre 2011 par M. F... adressé au chef du service, relatif à l'évaluation des compétences de M. D...après 11 mois d'affectation dans le service et dans lequel il relève un manque de rigueur et de connaissances techniques, a été approuvé par deux autres ingénieurs radiophysiciens, la quatrième membre de l'équipe d'ingénieurs ayant émis une opinion divergente ; que, par suite et alors même que l'évaluation annuelle de M. D...au titre de l'année 2011, qui fait état des progrès réalisés, n'a pas repris les conclusions de ce message, le grief tiré de l'initiative de cette appréciation négative n'est pas fondé ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, si le comportement général de M. F... n'est pas exempt de reproche et si l'intéressé a adressé des réflexions déplaisantes ou irritées à M. D... ou ne lui a pas apporté toute l'aide nécessaire à sa bonne insertion dans l'équipe, les griefs tirés d'un comportement et de propos visant à une remise en cause injuste et répétée des compétences de M. D... de nature à le déstabiliser et à compromettre sa santé et son projet professionnel ne sont pas suffisamment établis ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CHRU de Tours n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a fait droit à la demande de M.F... ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de de M.F..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le CHRU de Tours demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par M. F... au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du centre hospitalier régional universitaire de Tours est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. F...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à centre hospitalier régional universitaire de Tours et à M. C...F....

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bachelier, président de la cour,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Specht, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 janvier 2016.

Le rapporteur,

F. SPECHTLe président,

G. BACHELIER

Le greffier,

M. E...

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT03126


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT03126
Date de la décision : 21/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BACHELIER
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : SELARL DEREC

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-01-21;14nt03126 ?
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