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21/01/2016 | FRANCE | N°14NT03006

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 21 janvier 2016, 14NT03006


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... H...ainsi que M. et Mme E...H...ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les délibérations du conseil municipal d'Inguiniel des 2 décembre 2008, 16 juillet 2009, 18 mars 2010 et 6 décembre 2010 relatives à la création d'un chemin rural au droit de leur propriété au lieudit " Villeneuve Saint Lalu " ainsi que tous les actes subséquents à ces délibérations.

Par un jugement n° 1103040 du 26 septembre 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
>Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... H...ainsi que M. et Mme E...H...ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les délibérations du conseil municipal d'Inguiniel des 2 décembre 2008, 16 juillet 2009, 18 mars 2010 et 6 décembre 2010 relatives à la création d'un chemin rural au droit de leur propriété au lieudit " Villeneuve Saint Lalu " ainsi que tous les actes subséquents à ces délibérations.

Par un jugement n° 1103040 du 26 septembre 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 26 novembre 2014 et 17 avril 2015, les consortsH..., représentés par MeG..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 26 septembre 2014 ;

2°) d'annuler les délibérations du conseil municipal d'Inguiniel des 2 décembre 2008, 16 juillet 2009, 18 mars 2010 et 6 décembre 2010 ;

3°) d'enjoindre à la commune d'Inguiniel, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de leur réattribuer la cour située devant leur longère ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Inguiniel le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le délai de recours contre une délibération du conseil municipal créant un chemin rural, qui constitue une décision individuelle, ne court qu'à compter de la notification aux propriétaires du terrain d'assiette concerné, formalité qui n'a pas été accomplie pour la délibération du conseil municipal du 2 décembre 2008 ;

- en ne les informant ni du projet de création d'un chemin rural au droit de leur propriété antérieurement à l'adoption de la délibération du 2 décembre 2008, ni de cette délibération dont ils ont appris l'existence de façon indirecte par la commission communale d'aménagement foncier en 2009, la commune d'Inguiniel les a privé de la possibilité de faire valoir leurs droits ;

- si les deux premières délibérations portent sur la création d'un chemin rural, les délibérations des 18 mars et 6 décembre 2010 ont suivi l'avis de la commission communale d'aménagement foncier en revenant sur ce projet et en conservant la servitude de passage initiale ;

- la délibération du 6 décembre 2010 est intervenue postérieurement au transfert de propriété qui est devenu effectif au 31 août 2010 et à l'enregistrement du procès-verbal de remembrement à la conservation des hypothèques réalisé le 1er septembre 2010 ;

- le tribunal administratif a estimé à tort que la création du chemin rural était légalement intervenue en application des dispositions de l'article L. 121-17 du code rural et de la pêche maritime et qu'en permettant de relier deux voies communales dont l'une était en impasse, ce chemin participait de l'objectif d'aménagement rural mentionné à l'article L. 123-1 du même code ;

- la cour cadastrée L. 535 constitue une dépendance indispensable et immédiate de leurs bâtiments d'exploitation et aurait dû leur être réattribué en vertu des dispositions de l'article L. 123-2 du code rural et de la pêche maritime.

Par des mémoires, enregistrés les 23 janvier et 7 juillet 2015, la commune d'Inguiniel, représentée par Me Lahalle, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des consorts H...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les consorts H...ne sont pas recevables à contester la délibération du 2 décembre 2008, qui a été régulièrement publiée, et qui est devenue définitive ;

- les moyens soulevés par M. H... ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées par une lettre du 8 octobre 2015 que l'affaire était susceptible, à compter du 26 octobre 2015, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.

La clôture d'instruction a été fixée au 28 octobre 2015 par une ordonnance du même jour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gélard,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., substituant Me Lahalle, avocat de la commune d'Inguinel.

1. Considérant que, par un acte notarié du 12 novembre 1981, M. E...H...et Mme C...B..., son épouse, ont acquis au village de Villeneuve Saint Lalu, situé sur la commune d'Inguiniel (Morbihan), une propriété rurale d'une superficie totale de 26 ares 28 centiares, constituée d'une longère comprenant une cour en façade, l'ensemble étant cadastré L 535, de la partie sud d'un hangar cadastré L 532, d'une parcelle de terre, sise au sud de la cour mentionnée ci-dessus, cadastrée ZB 34, et d'une autre parcelle de terre attenante à la façade nord de la longère et débouchant sur le chemin vicinal menant à Penhoet-Saint Lalu, cadastrée ZB 36 ; que, par un arrêté du 6 juillet 2004, le préfet du Morbihan a ordonné le remembrement d'une partie des terres situées sur le territoire de la commune d'Inguiniel et a fixé le périmètre de l'opération, lequel incluait le village de Villeneuve Saint Lalu ; que, par une délibération du 2 décembre 2008, le conseil municipal d'Inguiniel a décidé la création d'un chemin rural au lieu-dit Villeneuve Saint Lalu " devant les propriétés Padellec/ Le Calvar/ Simon " ; que par trois autres délibérations, prises les 16 juillet 2009, 18 mars 2010 et 6 décembre 2010, le conseil municipal a modifié et complété sa première délibération ; que le 5 août 2011, M. A... H...(nu-propriétaire) et M. et Mme E...H...(usufruitiers) ont saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à l'annulation des quatre délibérations du conseil municipal d'Inguiniel visées ci-dessus et des actes subséquents ; que les consorts H...relèvent appel du jugement du 26 septembre 2014 par lequel le tribunal a rejeté leur demande ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que la délibération du conseil municipal d'Inguiniel du 2 décembre 2008 décidant de la création d'un chemin rural dont l'assiette se situe en partie sur la propriété des consorts H...ne leur a pas été notifiée ; que cette circonstance est toutefois sans incidence sur la légalité de cette décision ; qu'en l'absence de toute disposition le prévoyant, les requérants ne sont pas davantage fondés à soutenir qu'en ne les informant ni du projet de création d'un chemin rural au droit de leur propriété, ni de l'adoption de la délibération du 2 décembre 2008, la commune d'Inguiniel les aurait privés de la possibilité de faire valoir leurs droits ; que les consortsH..., dont il n'est pas établi qu'ils n'auraient pas été indemnisés en raison de la perte d'une partie de leur propriété, ne peuvent davantage invoquer une violation de leur droit de propriété ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que lors de l'adoption de la délibération du 2 décembre 2008, le maire d'Inguiniel a rappelé au conseil municipal que dans le cadre des opérations de remembrement, et conformément aux dispositions de l'article L. 121-17 du code rural, il appartenait au conseil municipal saisi par la commission communale d'aménagement foncier de se prononcer sur la modification des tracés des chemins ruraux et des voies communales et de décider de leur création ; qu'après examen des plans et documents présentés, le conseil municipal a décidé que, dans certains villages, les parties de chemins réalisés sur des propriétés privées passeraient dans le domaine communal, sans travaux ; que le chemin rural de Villeneuve Saint Lalu était concerné par ce transfert de propriété valant création d'un chemin rural ; que, par une délibération du 16 juillet 2009, modifiant et complétant la délibération du 2 décembre 2008, le conseil municipal a donné son " accord de principe pour la création d'un cheminement public " ; que le 18 mars 2010, le maire d'Inguiniel a proposé au conseil municipal d'apporter quelques modifications et compléments aux délibérations prises les 2 décembre 2008 et 16 juillet 2009 ; que l'organe délibérant de la commune a confirmé le " maintien d'une liaison publique à l'intérieur du village " ; que par une délibération du 6 décembre 2010, après un rappel des dispositions de l'article L. 123-2 du code rural et de la pêche maritime et de la contestation de M. et Mme E...H..., le conseil municipal a décidé de maintenir un cheminement public au village de Villeneuve Saint Lalu, " confirmant ainsi les décisions prises lors des séances du 2 décembre 2008, 16 juillet 2009 et du 18 mars 2010 " et a précisé que les propriétaires qui laissaient jusqu'alors une voie de passage sur leurs terrains pouvaient changer et remettre en cause le droit de passage existant sur leurs parcelles ;

4. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les consortsH..., l'ensemble de ces délibérations confirme la volonté du conseil municipal de créer un chemin rural à l'emplacement de l'ancienne voie d'accès résultant pour partie d'une servitude de passage et pour partie d'une simple pratique amiable ; que si, lors de sa séance du 16 juillet 2009 le conseil municipal a pris connaissance des décisions de la commission communale d'aménagement foncier des 20 mai et 9 juin 2009, proposant à la commune de revenir sur ce projet après avoir rappelé que la commune était seule habilitée à décider de la modification des emprises de chemins communaux dans le cadre de l'aménagement foncier, l'organe délibérant de la commune a maintenu sa décision initiale prise le 2 décembre 2008 ; que les deux autres délibérations ont été prises afin de répondre aux contestations présentées par les consortsH... et confirmer le projet communal ayant pour objet de transférer dans le domaine de la commune la propriété des terrains constituant l'assiette du chemin litigieux ; que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la circonstance que la délibération du 6 décembre 2010 est intervenue alors que la procédure d'aménagement foncier était close depuis le 1er septembre 2010 dès lors que la création du chemin rural en cause, qui relevait de la seule compétence du conseil municipal, avait été décidée dès le 2 décembre 2008 et que les délibérations postérieures ne faisaient que confirmer cette décision ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime : " L'aménagement foncier agricole et forestier, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. / Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-17 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " La commission communale, au cours des opérations de délimitation des ouvrages faisant partie du domaine communal, propose à l'approbation du conseil municipal l'état :/ (...)/ 2° Des modifications de tracé et d'emprise qu'il convient d'apporter au réseau des chemins ruraux et des voies communales. / De même, le conseil municipal indique à la commission communale les voies communales ou les chemins ruraux dont il juge la création nécessaire à l'intérieur du périmètre d'aménagement foncier. / Le classement, l'ouverture, la modification de tracé et d'emprise des voies communales effectués dans le cadre des dispositions du présent article sont prononcés sans enquête. Sont, dans les mêmes conditions, dispensées d'enquête toutes les modifications apportées au réseau des chemins ruraux. / Les dépenses d'acquisition de l'assiette, s'il y a lieu, et les frais d'établissement et d'entretien des voies communales ou des chemins ruraux modifiés ou créés dans les conditions fixées par le présent article sont à la charge de la commune. ( ...) / La création de chemins ruraux, la création et les modifications de tracé ou d'emprise des voies communales ne peuvent intervenir que sur décision expresse du conseil municipal. " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'acte notarié en date du 12 novembre 1981, que la propriété des consorts H...était, de fait, scindée en deux avant la création du chemin rural litigieux en raison de la servitude de passage qui existait sur la parcelle cadastrée L 535 et qui permettait à leurs voisins de circuler entre, d'une part, la longère cadastrée L 535 et la parcelle ZB 36 et, d'autre part, le hangar cadastré L 532 et la parcelle cadastrée ZB 34 leur appartenant ; que la circonstance que le chemin rural ainsi créé serait de dimension réduite et ne permettrait pas une circulation à double sens est sans incidence sur la légalité de la délibération du 2 décembre 2008 dès lors que ce projet avait pour objet de rendre accessible l'ensemble des parcelles bordant le chemin rural, de permettre, de façon pérenne et indépendante de la volonté des propriétaires riverains, l'accès à ce chemin à tous les villageois et non seulement à ceux qui bénéficiaient d'une servitude de passage et de façon plus générale à toute personne qui le souhaitait ; que, par suite, ce projet présentait un intérêt général ; qu'en outre, il appartient au maire dans le cadre de ses pouvoirs de police de règlementer l'accès et notamment le sens de circulation de toutes les voies communales y compris des chemins ruraux, de façon à pallier notamment l'étroitesse de certaines voies ; qu'enfin, si les requérants contestent l'appellation et la qualification juridique des voies alentours concernées par la création du chemin rural litigieux, il ressort des pièces du dossier que ce projet a contribué à désenclaver toutes les parcelles du village et a participé, au sens de l'article L. 121-17 du code rural et de la pêche maritime, à l'aménagement rural du périmètre dans lequel le remembrement a été mis en oeuvre dans la commune ; que si les requérants soutiennent que le projet initial ne concernait pas la propriété de MmeI..., il ressort des pièces du dossier qu'à cette date l'intéressée n'était pas propriétaire des parcelles concernées ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 123-1 et L. 121-17 du code rural et de la pêche maritime ne peuvent qu'être écartés ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-2 du code rural et de la pêche maritime : " Les bâtiments, ainsi que les terrains qui en constituent des dépendances indispensables et immédiates, peuvent être inclus dans le périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier. Toutefois, à l'exception des bâtiments légers ou de peu de valeur qui ne sont que l'accessoire du fonds, ainsi que de leurs dépendances, ces bâtiments et terrains doivent, sauf accord exprès de leur propriétaire, être réattribués sans modification de limites. " ; que les consortsH..., qui ne contestent pas la décision de la commission départementale d'aménagement foncier, qui au demeurant dans sa séance du 31 mars 2010 s'est déclarée incompétente pour statuer sur leur réclamation qui concernait la création d'un chemin rural relevant de la seule compétence du conseil municipal, ne peuvent utilement soutenir que la délibération du 2 décembre 2008 ainsi que celles des 16 juillet 2009, 18 mars 2010 et 6 décembre 2010 seraient contraires à ces dispositions ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Inguiniel tirée de la tardiveté de la demande des consorts H...dirigée contre la délibération du 2 décembre 2008, que les consorts H...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ; que leurs conclusions à fin d'injonction présentées en appel doivent, par voie de conséquence, également être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Inguiniel, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement aux consorts H... de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des consorts H...le versement à la commune d'Inguiniel de la somme qu'elle demande au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des consorts H...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Inguiniel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... H..., à M. et Mme E... H...et à la commune d'Inguiniel.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bachelier, président de chambre,

- Mme Gélard, premier conseiller,

- M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 janvier 2016.

Le rapporteur,

V. GÉLARDLe président,

G. BACHELIER

Le greffier,

M. F...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°14NT03006


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT03006
Date de la décision : 21/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BACHELIER
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : ABC ASSOCIATION BERTHAULT COSNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-01-21;14nt03006 ?
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