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21/01/2016 | FRANCE | N°14NT01287

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 21 janvier 2016, 14NT01287


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Kernic Prim a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Plounevez-Lochrist (Finistère) au titre des années 2006 à 2009.

Par un jugement n° 1104544 du 22 mai 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregist

rés le 11 juin 2014 et le 22 janvier 2015, la SARL Kernic Prim, représentée par MeA..., demande à l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Kernic Prim a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Plounevez-Lochrist (Finistère) au titre des années 2006 à 2009.

Par un jugement n° 1104544 du 22 mai 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juin 2014 et le 22 janvier 2015, la SARL Kernic Prim, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 22 mai 2014 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle réalise, dans le cadre d'un contrat de gérance-mandat et contre le paiement d'une commission, dans les locaux dont il s'agit, des prestations de conditionnement de légumes pour le compte d'une coopérative agricole, propriétaire de ces locaux ; elle n'exerce ainsi pas en son nom cette activité de conditionnement et ne supporte pas les risques inhérents à celle-ci ;

- sa situation est celle d'un prestataire de services et non d'un locataire-gérant ;

- elle ne supporte par ailleurs ni le coût des locaux ni celui de leur entretien ;

- par suite, les locaux, dans lesquels elle exerce ses prestations conformément à un cahier des charges défini par la coopérative agricole, ne sont pas à sa libre disposition.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 décembre 2014 et le 9 février 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jouno,

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public.

1. Considérant que la société à responsabilité limitée (SARL) Kernic Prim relève appel du jugement du 22 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 à 2009 ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article 1447 du code général des impôts, dans sa version applicable aux années en litige : " La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. " ; qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " La taxe professionnelle a pour base : / 1° (...) / a. la valeur locative (...) des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence (...), à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période (...) " ; que les immobilisations dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ;

3. Considérant que, par un contrat de gérance-mandat du 20 février 2008, une société coopérative agricole, propriétaire d'un bâtiment d'environ 2 000 mètres carrés à Plounevez-Lochrist (Finistère), a donné, contre le versement d'une commission et pour une durée indéterminée, mandat à la SARL Kernic Prim de gérer et d'assurer, sous sa propre responsabilité, le fonctionnement de ce bâtiment, où les producteurs livrent leurs légumes et où ceux-ci sont conditionnés ; qu'en outre, en vertu de ce contrat, la SARL Kernic Prim jouit d'une autonomie dans l'accomplissement de cette mission ; qu'enfin, elle est responsable des dommages subis par le bâtiment ; que, dès lors, et alors même que la société coopérative agricole restait propriétaire de ce bâtiment et en assumait les coûts d'entretien, celui-ci devait être regardé comme ayant été, au titre de la période de référence, sous le contrôle de la SARL Kernic Prim, qui l'utilisait matériellement pour la réalisation des tâches auxquelles elle était contractuellement tenue ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Kernic Prim n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par la SARL Kernic Prim au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Kernic Prim est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Kernic Prim et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Jouno, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 janvier 2016.

Le rapporteur,

T. JounoLe président,

F. Bataille

Le greffier,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT01287


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01287
Date de la décision : 21/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : SELARL AVOXA BREST

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-01-21;14nt01287 ?
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