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21/01/2016 | FRANCE | N°14NT00911

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 21 janvier 2016, 14NT00911


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1110563 du 6 février 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 avril 2014, le 27 novembre 2014 et le 19 octobre 2015, M.B..., repr

senté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de N...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1110563 du 6 février 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 avril 2014, le 27 novembre 2014 et le 19 octobre 2015, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 février 2014 ;

2°) de prononcer la réduction des impositions et pénalités contestées.

Il soutient que :

- le prix des travaux réalisés entre la signature du compromis de vente et la réitération de la vente par acte authentique n'est pas compris dans le prix mentionné dans l'acte authentique ; ces travaux réalisés pour lui ont été autorisés par le vendeur ; si le prix mentionné dans l'acte authentique incluait ces travaux, il serait anormalement bas et il n'aurait pas été nécessaire de souscrire un emprunt pour un montant de 192 500 euros ;

- pour obtenir le prix de revient du bien, il convient donc de prendre en compte le prix de ces travaux, facturé pour un montant de 46 608,48 euros et payé par le requérant.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 août 2014 et le 20 janvier 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jouno,

- les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public,

- les observations de Me C...pour M.B....

1. Considérant que, par acte authentique du 15 mars 2007, M. B...a acquis en indivision avec une autre personne physique au prix de 75 000 euros un " terrain à bâtir " situé à Carquefou (Loire-Atlantique) d'une surface de 417 mètres carrés sur lequel avaient été " réalisés des travaux de maçonnerie d'une maison à usage d'habitation " ; qu'après que ces travaux eurent été terminés, ce bien immobilier a été donné en location à titre de logement ; qu'au titre des années 2007 et 2008, M. B...a déterminé son revenu foncier net en pratiquant une déduction au titre de l'amortissement défini au h) du I de l'article 31 du code général des impôts ; qu'il a calculé cette déduction en retenant comme prix de revient du logement une somme de 192 500 euros ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration a, en définitive, réévalué ce prix à 124 869 euros et a notifié à M. B...des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2007 et 2008, assorties, au titre de l'année 2008, de pénalités ; qu'après le rejet de sa réclamation, M. B...a demandé au tribunal administratif de Nantes la réduction de ces impositions et pénalités ; que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté cette demande ; que M. B... relève appel de ce jugement ;

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / (...) h) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement à compter du 3 avril 2003, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 6 % du prix d'acquisition du logement pour les sept premières années et à 4 % de ce prix pour les deux années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. / La déduction au titre de l'amortissement est applicable, dans les mêmes conditions, aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, à compter du 3 avril 2003, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 novodecies A de l'annexe III au même code : " Pour l'application du h (...) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, la déduction au titre de l'amortissement est calculée dans les conditions prévues à l'article 2 novodecies. (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 novodecies de cette annexe : " (...) la déduction au titre de l'amortissement est calculée : (...) / 2° Pour les logements que le contribuable fait construire, sur le prix payé pour la construction du logement, augmenté du prix d'acquisition du terrain nu (...), ainsi que des frais afférents à l'acquisition du terrain et à la construction, à l'exclusion des frais de démolition des constructions existantes (...) " ;

3. Considérant que l'administration a estimé que le prix de revient du logement en cause correspondait au prix d'acquisition du terrain et de la construction inachevée, soit 75 000 euros, augmenté de frais de construction engagés postérieurement à cette acquisition, à savoir 49 869 euros ; que M. B...soutient que le service a omis de prendre en compte une somme de 46 608,48 euros, représentant le prix des travaux facturés entre la date de signature de la promesse de vente, le 21 avril 2006, et celle de la réitération de la vente par acte authentique, le 15 mars 2007 et en déduit que le prix de revient du logement est de 171 477,48 euros ;

4. Mais considérant qu'il résulte des énonciations de cet acte que le prix de 75 000 euros incluait l'ensemble des travaux réalisés sur la parcelle à la date de la réitération de la vente ; que M.B..., qui n'a, notamment, pas produit la promesse de vente, ne justifie pas de l'inexactitude de ces énonciations ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Jouno, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 janvier 2016.

Le rapporteur,

T. JounoLe président,

F. Bataille

Le greffier,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT00911


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14NT00911
Date de la décision : 21/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Thurian JOUNO
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : GUILLET-MAGNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-01-21;14nt00911 ?
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