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15/01/2016 | FRANCE | N°15NT02003

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 15 janvier 2016, 15NT02003


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...D...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 24 mars 2014 par lequel le maire de la commune de Combleux (Loiret) a accordé à M. et Mme F...un permis de construire, sous le n° PC 045 100 14 0001 et, par voie de conséquence, le permis modificatif délivré le 1er septembre 2014.

Par un jugement n° 1402023 du 30 avril 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, e

nregistrés le 2 juillet 2015 et le 19 novembre 2015, M. et MmeD..., représentés par MeH..., dema...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...D...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 24 mars 2014 par lequel le maire de la commune de Combleux (Loiret) a accordé à M. et Mme F...un permis de construire, sous le n° PC 045 100 14 0001 et, par voie de conséquence, le permis modificatif délivré le 1er septembre 2014.

Par un jugement n° 1402023 du 30 avril 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 juillet 2015 et le 19 novembre 2015, M. et MmeD..., représentés par MeH..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 30 avril 2015 ;

2°) d'annuler les arrêtés des 24 mars 2014 et 1er septembre 2014 du maire de Combleux portant permis de construire et permis modificatif au profit des épouxF... ;

3°) de condamner la commune de Combleux aux dépens ;

4°) de mettre à la charge de la commune une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le permis de construire est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de droit dès lors que le permis délivré le 24 mars 2014 porte sur un projet ne respectant pas toutes les exigences du plan local d'urbanisme ou du plan de prévention du risque inondation de la Vallée de la Loire, notamment quant à la surface de plancher créée, à l'emprise au sol, à la surélévation des constructions par rapport au terrain naturel, à la hauteur du mur " pare-vue " et que la question du choix des matériaux utilisés devant être prise en considération au stade de la décision sur le permis de construire ne pourrait être réservée ;

- en retirant du permis délivré le 24 mars 2014 l'exigence, résultant du permis délivré le 18 juillet 2013, d'une unité d'aspect du projet avec le bâtiment existant et qu'il ne porte pas atteinte au caractère des lieux avoisinants, le maire a commis une erreur de droit ;

- le permis modificatif n'a pas purgé le permis délivré le 24 mars 2014 de l'ensemble de ses vices.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2015, la commune de Combleux, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme D...ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées le 4 novembre 2015 de ce que, en application des dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, aucun moyen nouveau n'était plus susceptible d'être invoqué après le 20 novembre suivant à midi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mony,

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant la commune de Combleux.

1. Considérant que, par arrêté du 18 juillet 2013, le maire de la commune de Combleux (Loiret) a délivré à M. et Mme F...un permis de construire en vue de la rénovation d'une maison et d'une dépendance, incluant la création d'une terrasse, sur un terrain situé au 3, chemin de l'Eglise ; qu'à la suite du recours contentieux formé par M. et MmeD..., dont la résidence principale est située au 5, chemin de l'Eglise, ce permis a, par arrêté du 17 octobre 2013, été retiré à la demande des bénéficiaires ; que, par arrêté du 24 mars 2014, le maire de la commune de Combleux a délivré à M. et Mme F... un nouveau permis de construire pour un projet légèrement amendé ; que, par arrêté du 1er septembre 2014, le maire a délivré un permis modificatif apportant des précisions sur les surfaces de plancher et l'emprise au sol et complétant le projet architectural ; que M. et Mme D...relèvent appel du jugement en date du 30 avril 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces arrêtés des 24 mars et 1er septembre 2014 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article N 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Combleux, relatif à la zone N I dans laquelle est située le projet : " Sont admises, sous conditions, dans le secteur N I, les occupations et utilisations du sol suivantes : / - Les extensions des constructions à destination d'habitation à condition qu'elles soient limitées à 30 m² de surface de plancher (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux crée une surface de plancher supplémentaire de 27,60 m² ; que si les requérants soutiennent que le dossier joint à la demande de permis de construire ne permet pas de comprendre comment la surface ainsi créée peut être inférieure à 30 m², alors que, dans le premier permis de construire délivré le 18 juillet 2013, puis retiré, elle atteignait 48 m², le dossier déposé pour le permis de construire obtenu le 24 mars 2014, complété et précisé par le dossier de permis de construire modificatif, comprenait un tableau permettant au maire de s'assurer du respect des règles prescrites par le règlement du plan local d'urbanisme ; que, contrairement à ce que prétendent les requérants, ce tableau prend bien en compte la surface de plancher du garage transformé en studio et ne révèle aucune intention de réduire artificiellement la surface créée ; que, par suite, le maire de la commune de Combleux a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article N 2 du règlement du plan local d'urbanisme, s'assurer que la surface de plancher créée était bien de 27,60 m², conformément aux déclarations des pétitionnaires ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article N 10 du règlement du plan local d'urbanisme : " La hauteur des annexes ne doit pas excéder 5 mètres " ; que le projet litigieux prévoit de surélever une partie de la dépendance, qui sert actuellement de garage et comportera un atelier ; qu'il résulte du plan relatif aux façades du garage, annexé au dossier du permis de construire délivré le 24 mars 2014, que la hauteur au faîtage de l'annexe surélevée sera de 3,31 mètres ; qu'elle est ainsi d'une hauteur inférieure à celle prévue par l'article N 10 de ce règlement ; que, par suite et contrairement à ce que soutiennent les requérants, le maire de la commune n'a pas méconnu les dispositions de cet article en délivrant le permis de construire contesté ;

5. Considérant, en troisième lieu, que, selon l'article N 11 du règlement du plan local d'urbanisme, applicable dans le secteur N I, le projet ne doit pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ; qu'aux termes de l'article N 11.3 du même règlement, applicable dans ce secteur : " Les clôtures en limite de voie publique ou privée doivent respecter une hauteur maximale d'1m80. " ; qu'enfin, aux termes de l'article A. 2.1. du règlement du plan de prévention du risque inondation (PPRI) de la Vallée de la Loire, annexé au plan local d'urbanisme : " Sont admis sous réserve des prescriptions de l'article A2.4 : (...) • les clôtures d'une hauteur maximale de 1,80 mètre...(...) " ;

6. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux prévoit la création, sur la toiture-terrasse, en limite de propriété, d'une paroi vitrée en verre dépoli sur structure aluminium laquée gris, d'une hauteur de 2 mètres, prenant appui sur le mur existant qui sépare la propriété des bénéficiaires du permis de celle des requérants ; que ce mur " pare-vue " est situé en limite séparative des propriétés et non en limite de voie publique ou privée ; que, par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'article N 11.3 du règlement du plan local d'urbanisme précité ; que, par ailleurs, à supposer même que ce mur " pare-vue " puisse être regardé comme une clôture au sens de l'article A. 2.1. du règlement du PPRI, l'article A. 3 de ce règlement, applicable aux travaux sur les constructions existantes, prévoit que les clôtures existantes et implantées avant le 30 juin 1994 pourront être reconstruites ou modifiées sous réserve de ne pas réduire les capacités d'écoulement et d'expansion des crues et il n'est pas établi que ce mur réduirait ces capacités ; qu'enfin, il ne ressort pas des plans et photographies versés au dossier que ce mur " pare-vue ", de dimensions modestes, portera atteinte, en méconnaissance de l'article N 11 précité, au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ;

7. Considérant, d'autre part, que l'article 1er du permis de construire du 24 mars 2014 mentionne qu'il est délivré, sous réserve de respecter les prescriptions mentionnées à l'article 2 ; que cet article prévoit notamment que " Les matériaux utilisés devront dans le choix, l'aspect, la teinte, ne pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants " ; que les requérants soutiennent qu'il appartenait au maire de prescrire dans le permis les règles relatives à ces matériaux ; qu'il ressort du dossier déposé à l'appui de la demande de permis qu'il comportait une notice paysagère, précisant les matériaux utilisés (pierre, métal de couleur sombre et bois) et permettant de s'assurer que l'aspect du bâtiment rénové respecterait l'existant sans porter atteinte au caractère des lieux environnants ; que cet article 2 apparaît ainsi superfétatoire ; que le projet a au surplus été précisé à l'occasion du dossier de demande de permis de construire modificatif, la notice paysagère jointe à ce dossier indiquant que les matériaux utilisés pour la terrasse seront la pierre, le métal de couleur sombre, le bois, que la couverture sera rénovée " en petite tuile plate de terre cuite de couleur rouge, identique à l'existant ", et que les façades seront traitées " en enduit à la chaux finition gratté de couleur teinte sable " ; que le service instructeur pouvait ainsi s'assurer du choix des matériaux et de l'aspect du bâtiment rénové ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article N 11 du règlement du plan local d'urbanisme précité, doit être écarté ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article A. 3 du règlement du PPRI de la vallée de la Loire, relatif aux prescriptions applicables aux travaux sur les biens et activités existants : " Sont admis sous réserve des prescriptions suivantes : (...) • l'extension limitée des constructions existantes, implantées antérieurement au 30 juin 1994 dans la limite des plafonds suivants : - 25m2 d'emprise au sol pour les constructions à usage d'habitation et leurs annexes comprises. (... ) • les extensions autorisées des constructions à usage d'habitation devront respecter la règle de surélévation au-dessus du terrain naturel de l'article A. 2.4 ci-dessus. (...) " ;

9. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la demande de permis modificatif, laquelle comporte un tableau détaillant l'extension de l'emprise au sol, que celle-ci s'élève à 21,34 m² et respecte ainsi la limitation prescrite par l'article A. 3 précité de ce règlement ; que les requérants, au-delà de leurs allégations selon lesquelles la surface indiquée ne serait pas sincère, ne fournissent aucun élément de nature à établir que cette surface serait erronée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du règlement du PPRI relatives à la limitation de l'extension des constructions existantes ne peut qu'être écarté ;

10. Considérant, d'autre part, que si les intéressés soutiennent que les permis, en ce qu'ils portent sur l'extension de la construction principale et sur la transformation du bâtiment annexe à usage de garage en un studio, méconnaissent la règle de surélévation au dessus du terrain naturel imposée par le même article A. 3 du règlement du PPRI, lequel renvoie à l'article A. 2.4, prévoyant que le premier niveau de plancher des constructions d'habitation doit comporter un 1er niveau de plancher au moins à 0, 50 m au dessus du terrain naturel en zones d'aléas, ils n'apportent pas, à l'appui de ce moyen, les précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, alors au surplus que l'article A. 3 énonce des règles propres à la modification des constructions existantes et, dans ce cas, autorise, par dérogation à cette exigence de surélévation du 1er niveau de plancher, le réaménagement à vocation d'habitation de parties d'une construction existante ou d'une annexe proche ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés des 24 mars et 1er septembre 2014 par lesquels le maire de la commune de Combleux a délivré à M. et Mme F... un nouveau permis de construire ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Combleux, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, verse à M. et Mme D...la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu au même titre, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme D...la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Combleux ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée.

Article 2 : M. et Mme D...verseront à la commune de Combleux une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...D..., à M. et Mme E...F...et à la commune de Combleux.

Délibéré après l'audience du 18 décembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bachelier, président de la cour,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Mony, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 janvier 2016.

Le rapporteur,

A. MONYLe président,

G. BACHELIER

Le greffier,

C. GOY

2

N° 15NT02003


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02003
Date de la décision : 15/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BACHELIER
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : SELARL LUGUET DA COSTA

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-01-15;15nt02003 ?
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