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15/01/2016 | FRANCE | N°14NT03043

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 15 janvier 2016, 14NT03043


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...et M. A...B...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la délibération du 17 juin 2013 par laquelle le conseil municipal de Vignoux-sur-Barangeon a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune en tant que ce plan classe la parcelle BC 82 en zone naturelle et la décision du 26 août 2013 par laquelle le préfet du Cher a rejeté leur recours formé contre cette délibération.

Par un jugement n° 1303014, 1303035 du 30 septembre 2014, le tribunal administratif d'Orléan

s a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...et M. A...B...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la délibération du 17 juin 2013 par laquelle le conseil municipal de Vignoux-sur-Barangeon a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune en tant que ce plan classe la parcelle BC 82 en zone naturelle et la décision du 26 août 2013 par laquelle le préfet du Cher a rejeté leur recours formé contre cette délibération.

Par un jugement n° 1303014, 1303035 du 30 septembre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2014, les consortsB..., représentés par MeD..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 30 septembre 2014 en tant qu'il rejette leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 17 juin 2013 du conseil municipal de Vignoux-sur-Barangeon ;

2°) d'annuler la délibération contestée en ce qu'elle classe la parcelle BC 82 en zone N ;

3°) d'enjoindre à la commune de Vignoux-sur-Barangeon de modifier son plan local d'urbanisme aux fins de classer la parcelle BC 82 en zone Uh ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Vignoux-sur-Barangeon une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le classement de la parcelle BC 82 en zone N est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, d'erreur de fait et de détournement de pouvoir ;

- le classement de la parcelle AW 191 en zone N est entaché d'erreur manifeste d'appréciation du fait de contradictions concernant le lieudit " la Giraudière " et du fait du voisinage et du principe de la continuité du secteur bâti ;

- le classement de la même parcelle AX 147 pour partie en zone Uh et pour le surplus en zone A contrevient au principe de cohérence qui s'impose au plan local d'urbanisme.

Par ordonnance du 17 juin 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 17 juillet 2015 à 12 h.

Vu la lettre en date du 26 novembre 2015, informant les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la délibération en litige en tant qu'elle classe la parcelle AW 191 en zone N et la parcelle AX 147 pour partie en zone Uh et pour partie en zone A.

Vu les observations, enregistrées le 2 décembre 2015, présentées pour les consorts B...en réponse à la communication du moyen relevé d'office.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Piltant,

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public.

1. Considérant que, par délibération du 17 juin 2013, le conseil municipal de Vignoux-sur-Barangeon (Cher) a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ; que, par jugement du 30 septembre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté, après les avoir jointes, la demande présentée par Mme C...B...et son fils, M. A...B..., tendant à l'annulation de cette délibération en tant que ce plan classe la parcelle cadastrée BC 82, leur appartenant, en zone N, ainsi que leur demande tendant à l'annulation de la décision du 26 août 2013 par laquelle le préfet du Cher a rejeté leur recours formé contre cette délibération ; que les consorts B...relèvent appel de ce jugement en tant qu'il rejette leur demande tendant à l'annulation de cette délibération ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R.123-8 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels (...) " ;

3. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme, qui ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; qu'ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l'article R. 123-8, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée BC 82 appartenant aux consorts B...est située à l'intérieur du lieu-dit la Blandinerie, que sa surface avoisine 1 ha, qu'elle est pour sa majeure partie à l'état de prairie, partiellement boisée et ne supporte aucune construction ; qu'elle se situe au coeur d'un îlot bordé par une route le long de laquelle sont construites une dizaine de maisons mais qu'à l'exception de deux terrains construits à son extrémité sud-est, elle est entourée de terrains vierges de constructions et s'ouvre à l'ouest sur un vaste espace boisé ; que les requérants ne sauraient utilement, pour contester le classement de la parcelle, soutenir qu'elle est desservie par les réseaux dès lors que les dispositions précitées de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme prévoient qu'un secteur équipé peut être classé en zone naturelle ;

5. Considérant, d'autre part, qu'il ressort du rapport de présentation que les auteurs du plan local d'urbanisme ont souhaité préserver les espaces naturels constitués notamment de " vallées et boisements " et que " le projet politique communal résulte d'une recherche d'équilibre entre un développement urbain nécessaire mais maitrisé (...) (et) une conservation des espaces naturels qui constituent une richesse avérée sur le territoire communal " ; qu'à cet égard, la zone naturelle a pour vocation de délimiter les sites et paysages de qualité et de " conserver les trames écologiques fonctionnelles ", au nombre desquelles figurent notamment les bois, les bosquets et les prairies ; que le rapport de présentation expose en outre que le hameau de la Blandinerie " dispose d'un paysage intéressant, à préserver " ; qu'eu égard à la situation de la parcelle en cause en dehors de la partie la plus densément bâtie du hameau, le classement retenu ne contredit pas l'orientation n° 5 du projet d'aménagement et de développement durable qui prévoit le respect de la qualité paysagère ; que, dans ces conditions, compte tenu de ses caractéristiques et du parti d'aménagement retenu, le classement de la parcelle BC 82 en zone naturelle ne méconnait pas les dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme et n'est entaché ni d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant que le moyen tiré de ce que les classements en zone N de la parcelle cadastrée AW 191 et pour partie en zone Uh et pour partie en zone A de la parcelle cadastrée AX 147 seraient entachés d'erreur manifeste d'appréciation est inopérant au soutien de conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 17 juin 2013 en tant que le plan local d'urbanisme approuvé par cette délibération classe la parcelle cadastrée BC 82 en zone N ;

7. Considérant que, si les consorts B...soutiennent que le classement de la parcelle BC 82 répond à l'intérêt personnel du maire de la commune, dont la résidence principale est située à proximité et qui, par suite, disposera d'une vue dégagée de toute construction, le détournement de pouvoir allégué ne ressort pas des pièces du dossier ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par les consorts B...doivent, en tout état de cause, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Vignoux-sur-Barangeon, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par les consorts B...;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des consorts B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B..., à M. A... B..., à la commune de Vignoux-sur-Barangeon et à la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.

Délibéré après l'audience du 18 décembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bachelier, président de la cour,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Piltant, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 janvier 2016.

Le rapporteur,

Ch. PILTANTLe président,

G. BACHELIER

Le greffier,

Ch. GOY

2

N° 14NT03043


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT03043
Date de la décision : 15/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BACHELIER
Rapporteur ?: Mme Christine PILTANT
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : SCP GERIGNY et ASSOCIES (VIERZON)

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-01-15;14nt03043 ?
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