Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 28 avril 2014 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de certificat de résidence.
Par jugement n° 1404346 du 12 mai 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2015, M.B..., représenté par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 12 mai 2015 ;
2°) d'annuler la décision du 28 avril 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un certificat de résidence, dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son avocat une somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il a apporté des éléments nouveaux par rapport à l'arrêté du 11 juillet 2013 lui refusant une carte de séjour avec obligation de quitter le territoire dès lors qu'il a produit des pièces justifiant qu'il contribue à l'entretien et l'éducation de son fils et prouvant une communauté de vie avec Mme A...depuis 2012 ;
- le tribunal a insuffisamment motivé son jugement en estimant que ces documents ne constituaient aucune circonstance de fait nouvelle ;
- il est fondé à se prévaloir des stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2015, le préfet d'Indre-et-Loire demande à la cour de rejeter la requête ;
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par M. B...n'est fondé.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 19 août 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Auger, premier conseiller.
1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 12 mai 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 avril 2014 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande d'admission au séjour ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 11 juillet 2013, le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de délivrer à M. B...un certificat de résidence aux motifs qu'il ne remplissait pas les conditions exigées par les stipulations des articles 6-4° et 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'en particulier, le préfet a estimé que la réalité d'une communauté de vie avec Mme D...A..., ressortissante algérienne en situation régulière, n'était pas établie et que le requérant ne démontrait pas davantage contribuer à l'éducation de l'enfant Mahdi qu'il avait reconnue ; que la décision prise par le préfet le 28 avril 2014 fait suite à une nouvelle demande de certificat de résidence présentée sur les mêmes fondements, le 7 avril 2014, après l'édiction de l'arrêté susmentionné qui n'avait pas été contesté par le requérant ; que M. B...soutient que la décision en litige n'était pas uniquement confirmative en se prévalant de la circonstance qu'il a présenté des éléments nouveaux à l'appui de sa seconde demande ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il s'est en fait borné à produire une attestation non circonstanciée du 21 janvier 2014 de la responsable d'une garderie d'enfants, un certificat de paiement de prestations de la caisse d'allocations familiales du mois de décembre 2013 au vu des seuls éléments portés à la connaissance de cet organisme, ainsi qu'une attestation très laconique rédigée le 27 janvier 2014 par un médecin généraliste ; qu'il verse également en appel un second certificat médical non circonstancié, un document n'établissant que la scolarité de l'enfant Mahdi et une simple quittance de gaz ; qu'aucun de ces éléments ne permet toutefois d'établir un changement de circonstances de droit ou de fait postérieur à la première décision ; qu'ainsi, en l'absence de toute modification dans les circonstances de droit et de fait de nature à emporter des conséquences sur l'appréciation du droit de l'intéressé à obtenir le certificat de résidence sollicité, le refus de certificat de résidence intervenu le 28 avril 2014 doit être regardé comme ayant le caractère d'une décision purement confirmative insusceptible de recours ;
3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur le surplus des conclusions :
4. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B...ainsi que celles tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...B...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 22 décembre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- M. Auger, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 12 janvier 2016.
Le rapporteur,
P. AUGERLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT01820