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12/01/2016 | FRANCE | N°14NT01685

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 12 janvier 2016, 14NT01685


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...a demandé au tribunal administratif de Nantes : 1°) sous le n° 1202957, d'annuler la décision par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que la décision par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a implicitement rejeté son recours gracieux ; 2°) sous le n° 1210058, d'annuler la décision par laquelle le préf

et de Maine-et-Loire a implicitement rejeté le recours gracieux formé contre la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...a demandé au tribunal administratif de Nantes : 1°) sous le n° 1202957, d'annuler la décision par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que la décision par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a implicitement rejeté son recours gracieux ; 2°) sous le n° 1210058, d'annuler la décision par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a implicitement rejeté le recours gracieux formé contre la décision du 21 mai 2012 portant refus de délivrance d'une carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un jugement n° 1202957, 1210058 du 23 avril 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ces demandes, après avoir considéré qu'elles devaient être regardées comme tendant à l'annulation de la décision du 21 mai 2012 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre celle-ci.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juin 2014 et 10 septembre 2015, M. A...E..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 avril 2014 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du préfet de Maine-et-Loire du 21 mai 2012 refusant de lui délivrer une carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3°) de condamner le préfet à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et moral consécutif à ce refus ;

4°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation dans les plus brefs délais, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le tribunal administratif a visé et pris en considération le mémoire en défense du préfet de Maine-et-Loire, parvenu après clôture de l'instruction et ne faisant pourtant pas état d'éléments nouveaux de fait ou de droit ; les premiers juges n'ont en revanche pas tenu compte de son mémoire du 6 mars 2014 malgré la réouverture de l'instruction alors pourtant qu'il mentionnait l'existence du jugement rendu le 23 mai 2013 par le conseil des Prud'hommes ;

- les premiers juges ont commis une erreur de droit en examinant ses conditions de ressources au regard de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en fonction d'un SMIC au temps plein et non au regard du salaire minimum horaire tel que défini par les articles L. 3232-2 à L. 3232-4 du code du travail ;

- le tribunal administratif a également méconnu les dispositions de l'article R. 314-1-1 alinéa 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il a justifié avoir perçu une rémunération mensuelle brute de 866,82 euros du 11 octobre 2010 au 7 novembre 2010, de 827,33 euros du 8 novembre 2010 au 5 décembre 2010, de 1 217,56 euros du 6 décembre 2010 au 9 janvier 2011 et de 1 086,47 euros du 10 janvier 2011 au 13 février 2011 ; le conseil des Prud'hommes, par un jugement du 23 mai 2013, a en outre fait droit à ses demandes de rappel de salaires de : 1 927,44 euros au titre de l'année 2007, 3 284,60 euros au titre de l'année 2008, 4 845,40 euros au titre de l'année 2009, 4 545,21 euros au titre de l'année 2010, 2 304,42 euros au titre de l'année 2011 et 566,64 euros au titre de l'année 2012 ;

- en vertu des stipulations de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993, la condition de ressources doit se vérifier sur une durée de 3 ans et non 5 ; le préfet, comme les premiers juges ont, en ne faisant pas application de ces stipulations, méconnu les dispositions de l'article 55 de la Constitution.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2014, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête..

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. E...n'est fondé.

M. E...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 relative à la circulation et au séjour des personnes ;

- la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants des pays tiers résidents de longue durée ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport deMme Loirat, président-assesseur.

1. Considérant que M.E..., ressortissant congolais né le 8 mai 1978, est entré en France le 28 décembre 2002 selon ses déclarations ; qu'il a bénéficié de titres de séjour successifs, en qualité d'étudiant, de conjoint de ressortissant français puis de salarié ; qu'il a sollicité la délivrance d'une carte de résident, sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un courrier du 4 février 2011 ; que par une décision du 19 janvier 2012, le préfet de Maine-et-Loire a délivré à M. E... une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'estimant s'être ainsi vu opposer une décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident, le requérant a formé contre cette décision un recours gracieux par un courrier en date du 2 mars 2012 ; que le silence de l'administration a fait naître une décision implicite de rejet ; que toutefois, le préfet de Maine-et-Loire a expressément rejeté la demande de carte de résident de M. E... par une décision du 21 mai 2012 ; que cette décision expresse s'est dès lors substituée à la décision implicite ; que le requérant a formé un recours gracieux contre cette décision expresse par télécopie reçue le 20 juillet 2012 ; que le silence de l'administration a fait naître une décision implicite de rejet de ce recours gracieux ; que, par la présente requête M. E... relève appel du jugement n° 1202957, 1210058 du 23 avril 2014, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 21 mai 2012 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette décision ainsi que ses demandes indemnitaires ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la communication du mémoire en défense du préfet de Maine-et-Loire, enregistré au greffe du tribunal administratif de Nantes le 5 mars 2014, s'est accompagnée de la réouverture de l'instruction décidée par ordonnance du 6 mars 2014 sur le fondement des dispositions des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; que, d'autre part, le mémoire en réplique produit par M. E... a été enregistré le 24 mars 2014, soit après clôture de l'instruction par application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, et qu'il n'a pas été communiqué pour ce motif ; que les premiers juges n'ont, dans ces conditions, pas méconnu les exigences qui découlent des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative et qui sont destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction ; qu'il suit de là que M. E... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la convention entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes susvisée : " Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des Parties contractantes établies sur le territoire de l'autre Partie peuvent obtenir un titre de séjour longue durée dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil. Ce titre de séjour est renouvelable de plein droit. " ; qu'aux termes des disposions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-14 et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 314-11 et aux articles L. 314-12 et L. 315-1 peut obtenir une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE " s'il dispose d'une assurance maladie. (...) La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence. Les moyens d'existence du demandeur sont appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 314-1-1 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" doit justifier qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 314-8 en présentant : (...) 3° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 314-8, appréciées sur la période des cinq années précédant sa demande, par référence au montant du salaire minimum de croissance ; lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes ou ne sont pas stables et régulières pour la période des cinq années précédant la demande, une décision favorable peut être prise, soit si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, soit en tenant compte de l'évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les ressortissants congolais ne peuvent prétendre à une carte de résident, sur le fondement d'une résidence régulière et ininterrompue de trois années, que dans les conditions précitées de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résulte des dispositions de L. 314-8 que la carte de résident ne peut être délivrée au titulaire d'un titre de séjour temporaire si ses ressources propres ne sont pas au moins égales au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) ; que l'évaluation des ressources propres de l'intéressé se fait indépendamment des prestations dont il peut bénéficier au titre de l'aide sociale ;

4. Considérant que M. E...justifie être titulaire d'un contrat de travail à temps partiel modulé de distributeur pour la société Adrexo, dont la durée annuelle moyenne de référence a été portée par avenant du 16 février 2009 à 1 280 heures, et déclare avoir perçu une rémunération mensuelle brute de 866,82 euros du 11 octobre 2010 au 7 novembre 2010, de 827,33 euros du 8 novembre 2010 au 5 décembre 2010, de 1 217,56 euros du 6 décembre 2010 au 9 janvier 2011 et de 1 086,47 euros du 10 janvier 2011 au 13 février 2011 ; que s'il est fondé à soutenir que l'examen de ses ressources aurait dû conduire le préfet à ne prendre en considération que les seuls revenus perçus au cours des trois années précédant sa demande, il ressort des pièces du dossier que ceux-ci, bien qu'en progression par rapport aux années précédentes, sont en tout état de cause demeurés inférieurs au montant du SMIC de référence pour chacune des années considérées ; que les rappels de salaires ordonnés par le conseil des Prud'hommes par jugement du 23 mai 2013, qui se sont élevés à 1 927,44 euros au titre de l'année 2007, 3 284,60 euros au titre de l'année 2008, 4 845,40 euros au titre de l'année 2009, 4 545,21 euros au titre de l'année 2010, 2 304,42 euros au titre de l'année 2011 et 566,64 euros au titre de l'année 2012, n'ont en tout état de cause pas eu pour effet de porter les ressources du demandeur au-dessus du seuil minimal de référence prévu par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, en rejetant la demande de M. E...au motif que ses moyens d'existence n'étaient pas suffisants pour que lui soit délivré le titre de séjour de dix ans sollicité sur le fondement des stipulations précitées de la convention franco-congolaise de 1993 et des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice :

5. Considérant que l'illégalité de la décision contestée n'étant pas établie, les conclusions indemnitaires du requérant doivent également, par voie de conséquence, être rejetées ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

7. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. E...ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 22 décembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président assesseur,

- M. D..., faisant fonction de premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 janvier 2016.

Le rapporteur,

C. LOIRATLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°14NT01685 3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01685
Date de la décision : 12/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Cécile LOIRAT
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SCARDINA

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-01-12;14nt01685 ?
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