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12/01/2016 | FRANCE | N°14NT00197

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 12 janvier 2016, 14NT00197


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 19 octobre 2010 du maire de la commune de Cholet refusant de reconnaître le caractère professionnel de ses pathologies ainsi que celle du 21 décembre 2010 portant rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1101922 du 20 novembre 2013, le tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions du maire de Cholet des 19 octobre et 21 décembre 2010.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregist

rée le 20 janvier 2014, la commune de Cholet, représentée par MeC..., demande à la cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 19 octobre 2010 du maire de la commune de Cholet refusant de reconnaître le caractère professionnel de ses pathologies ainsi que celle du 21 décembre 2010 portant rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1101922 du 20 novembre 2013, le tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions du maire de Cholet des 19 octobre et 21 décembre 2010.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2014, la commune de Cholet, représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 2013 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de rejeter les demandes de première instance ;

3°) de mettre à la charge de Mme D...le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les fonctions exercées par Mme D...ne l'exposent pas particulièrement à des risques de troubles musculo-squelettiques ainsi que l'indique le médecin de prévention dans son rapport de juin 2010 ; cet avis est partagé par la commission de reconnaissance de l'imputabilité, instance interne à la commune ;

-la preuve du lien de causalité entre les pathologies dont souffre Mme D...et le service n'est pas établi ; les problèmes de santé semblent résulter essentiellement d'une évolution de son état antérieur notamment lié à son ancien métier de couturière ;

- la commune a fait le choix de ne pas suivre l'avis de la commission de réforme, lequel n'est que consultatif alors que cette instance ne comprenait que deux médecins généralistes et aucun spécialiste ; les conclusions d'un rhumatologue, médecin agréé, qui a examiné la requérante le 26 mars 2012 confirment la position de la commune.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2014, Mme D...demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de condamner la commune de Cholet à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral.

Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués par la commune de Cholet n'est fondé.

Un courrier a été adressé aux parties le 23 juillet 2015 en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.

Une ordonnance du 24 août 2015 a porté clôture immédiate de l'instruction en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Auger, premier conseiller,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.

- les observations de Me B...pour la commune de Cholet.

1. Considérant que MmeD..., agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) affectée dans les services de la commune de Cholet, souffre d'un syndrome douloureux chronique de l'épaule droite depuis le mois de mars 2009 et d'un syndrome du canal carpien bilatéral depuis le mois de février 2010 ; qu'elle a adressé le 14 avril 2010 à son employeur une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour ces deux pathologies ; que la commune a fait procéder à une expertise médicale le 27 mai 2010 par un médecin spécialisé en médecine physique et réadaptation, lequel a conclu que les deux affections dont est atteinte l'intéressée correspondent au tableau n°57 des maladies professionnelles ; que, saisie pour avis, la commission départementale de réforme, a reconnu que ces troubles étaient d'origine professionnelle ; que, par décision du 19 octobre 2010, le maire de la commune de Cholet a toutefois refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ces pathologies ; qu'il relève appel du jugement du 20 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision précitée du 19 octobre 2010 et celle du 21 décembre 2010 portant rejet du recours gracieux formé par MmeD... ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps (...) peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office (...) " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : " Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau " ; qu'enfin, en vertu des dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 4 août relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et hospitalière : " (...) Cette commission comprend : 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes (...) " ;

3. Considérant qu'aucune disposition ne rend applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale qui demandent le bénéfice des dispositions combinées du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale instituant une présomption d'origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans des conditions mentionnées à ce tableau ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans son rapport du 27 mai 2010, le médecin spécialiste missionné par la commune a estimé que les deux affections dont souffre Mme D...correspondent au tableau n°57 des maladies professionnelles et sont dues à des travaux comportant habituellement des mouvements répétés et forcés de l'épaule et de la main ; que, sur la base de cette expertise, la commission de réforme a émis le 9 septembre 2010 un avis favorable à l'imputabilité au service de ces troubles musculo-squelettiques ; que la commune de Cholet ne peut utilement contester la pertinence de cet avis en se prévalant de l'absence de médecin spécialiste dans la formation qui l'a rendu, dès lors que la commission de réforme peut régulièrement siéger en comprenant deux praticiens de médecine générale ; que, toutefois, il ressort également du dossier, notamment de la fiche de poste d'agent spécialisé des écoles maternelles de la commune de Cholet, que si ces fonctions comportent des tâches physiques et répétitives, telles que le nettoyage des locaux et le service des repas, ces agents ont aussi en charge l'assistance aux activités récréatives et le gardiennage des enfants ; que l'étude des conditions de travail réalisée en juin 2010 par le médecin de prévention mentionne l'absence de notion de cadence, l'existence de temps de relâchements musculaires et évoque une origine possible des troubles musculo-squelettiques dans l'ancien métier de couturière exercé par Mme D...; que, dans ces conditions, la seule circonstance que les affections en cause étaient prises en compte dans le tableau n° 57 des maladies professionnelles ne permet pas d'établir un lien de causalité suffisamment direct et certain avec le travail de Mme D...en qualité d'ATSEM ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'imputabilité au service des deux affections dont souffre Mme D...pour annuler la décision du 19 octobre 2010 du maire refusant de reconnaître le caractère professionnel des pathologies de l'intéressée ainsi que celle du 21 décembre 2010 portant rejet de son recours gracieux ; qu'en l'absence d'autre moyen opérant soulevé par Mme D...devant le tribunal administratif de Nantes, dont la cour administrative d'appel serait saisie par l'effet dévolutif de l'appel, il résulte également de ce qui précède que la commune de Cholet est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions du maire des 19 octobre et 21 décembre 2010 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme D... le versement de la somme que la commune de Cholet demande en application de ces dispositions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 novembre 2013 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme D...devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Cholet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...D...et à la commune de Cholet.

Délibéré après l'audience du 22 décembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- M. Auger, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 12 janvier 2016.

Le rapporteur,

P. AUGERLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. A...

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT00197


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT00197
Date de la décision : 12/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Paul AUGER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : BROSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-01-12;14nt00197 ?
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