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07/01/2016 | FRANCE | N°15NT00682

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 07 janvier 2016, 15NT00682


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. M'C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 3 octobre 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1409123 du 21 janvier 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 février 2015, M. M'C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°)

d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 janvier 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêt...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. M'C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 3 octobre 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1409123 du 21 janvier 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 février 2015, M. M'C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 janvier 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 3 octobre 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 600 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour n'est pas suffisamment motivée ;

- il n'a pas été mis à même de présenter des observations en violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

- le préfet a commis une erreur de droit en n'examinant pas sa demande sur le fondement de l'accord franco-congolais du 25 octobre 2007 ;

- les premiers juges ont estimé à tort, après avoir procédé à une substitution de base légale, que le préfet aurait pris la même décision s'il avait examiné sa demande sur le fondement l'accord franco-congolais du 25 octobre 2007 et non sur celui de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la substitution de base légale l'a ainsi privé d'une garantie essentielle ;

- sa demande tendant à la régularisation de sa situation par le travail, le non-respect de la condition de délivrance d'un titre de séjour tenant à la production d'un visa de long séjour ne pouvait pas lui être opposé ;

- étant en situation irrégulière, il ne pouvait pas transmettre à l'administration un contrat de travail signé par son employeur mais seulement, et ainsi qu'il l'a fait, une promesse d'embauche et une demande d'autorisation de travail ; l'administration, qui lui a demandé de compléter sa demande par la production de plusieurs pièces, n'a pas demandé celle d'un contrat de travail ;

- le tribunal a omis de statuer sur l'équivalence entre un contrat de travail et une promesse d'embauche assortie d'une demande d'autorisation de travail ;

- le préfet ne s'est pas prononcé sur les conditions d'obtention du titre de séjour autres que la production d'un contrat de travail ;

- sa bonne intégration à la société française lui permet d'obtenir la régularisation de sa situation pour motifs exceptionnels et considérations humanitaires ;

- il est fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2015, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il déclare s'en remettre à ses écritures de première instance et précise que le requérant a demandé un titre de séjour en qualité d'étranger malade en avril 2015.

M. M'C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-congolais relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au co-développement du 25 octobre 2007 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Aubert.

1. Considérant que M. M'C..., de nationalité congolaise (République du Congo), relève appel du jugement du 21 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 3 octobre 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine (...) / Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-congolais du 25 octobre 2007 : " pour un séjour de plus de trois mois (...) les ressortissants congolais à l'entrée sur le territoire français doivent être munis d'un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 du même accord : " les ressortissants de chacun des États contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre État une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet État, justifier de la possession : (...) / 2. D'un contrat de travail visé par le ministère du travail dans les conditions prévues par la législation de l'État d'accueil. " ; qu'aux termes de l'article 2.2.3 du même accord : " La carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire est délivrée sans que soit prise en compte la situation de l'emploi au ressortissant congolais titulaire d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente dans les métiers énumérés ci-après : (...) " ;

3. Considérant que pour rejeter la demande de titre de séjour mention " salarié " présentée par M. M'C... le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'en sa qualité de ressortissant de la République du Congo, l'intéressé relève de l'accord franco-congolais relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au co-développement du 25 octobre 2007 ; qu'après avoir procédé à une substitution de base légale, les premiers juges ont rejeté les conclusions du requérant au motif qu'il ne remplissait pas les conditions tenant à la production d'un visa de long séjour et à la présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative exigées par les stipulations des articles 4 et 5 de l'accord franco-congolais ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. M'C... n'a pas demandé la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié " au titre de la régularisation par le travail, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais sur celui de l'article L. 313-10 du même code, seul mentionné dans sa demande du 24 juin 2014 ; qu'il suit de là que, contrairement à ce qu'il soutient, le préfet lui a légalement opposé l'absence de production d'un visa de long séjour, également exigé par les stipulations de portée équivalente des articles 4 et 5 de l'accord franco-congolais du 25 octobre 2007 ;

5. Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier que le requérant n'a pas joint à sa demande de titre de séjour les demandes d'autorisation de travail mentionnées dans la liste des pièces annexées à cette demande ou un document équivalent à ces demandes susceptible d'être visé par l'autorité compétente ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 5 de l'accord franco-congolais du 25 octobre 2007 en se fondant notamment sur l'absence de contrat de travail visé par l'autorité compétente pour refuser de faire droit à sa demande ;

6. Considérant que la seule circonstance que les premiers juges ont rejeté les conclusions à fin d'annulation de M. M'C... au motif que le préfet aurait pris la même décision en examinant sa demande sur le fondement de l'accord franco-congolais du 25 octobre 2007 et non, ainsi qu'il l'a fait, sur celui de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne permet pas de regarder la substitution de base légale à laquelle ils ont procédé comme l'ayant privé d'une garantie essentielle ; qu'eu égard à cette substitution de base légale, l'erreur de droit commise par le préfet n'est pas utilement invoquée ;

7. Considérant que si M. M'C..., qui soutient remplir les conditions d'une régularisation pour motifs exceptionnels et considérations humanitaires, peut être regardé comme invoquant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement duquel le préfet de la Loire-Atlantique a également examiné sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", la bonne intégration à la société française dont il se prévaut, qui serait notamment caractérisée par l'aide qu'il apporte bénévolement à une personne malade, ne constitue pas une circonstance exceptionnelle ou un motif humanitaire au sens de ces dispositions ;

8. Considérant que le requérant, qui n'avait pas présenté de demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade à la date à laquelle l'arrêté contesté a été pris, n'apporte aucun élément de nature à établir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est contraire au 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

9. Considérant que pour le surplus, le requérant se borne à reprendre en appel sans apporter aucun élément nouveau les moyens invoqués en première instance tirés de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour, de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, de l'erreur manifeste commise par le préfet dans l'appréciation de sa situation et de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour invoquée par voie d'exception au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. M'C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur le surplus des conclusions :

11. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. M'C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. M'C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Jouno, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 janvier 2016.

Le rapporteur,

S. AubertLe président,

F. Bataille

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT00682 3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15NT00682
Date de la décision : 07/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : GOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-01-07;15nt00682 ?
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