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07/01/2016 | FRANCE | N°14NT00074

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 07 janvier 2016, 14NT00074


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 à 2008 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1204196 du 12 novembre 2013, ce tribunal a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2014, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugeme

nt du tribunal administratif d'Orléans du 12 novembre 2013 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

I...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 à 2008 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1204196 du 12 novembre 2013, ce tribunal a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2014, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 12 novembre 2013 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

Il soutient que :

- compte tenu de sa situation financière, la locataire de l'immeuble situé 2 bis rue du Cosson à La Ferté-Saint-Aubin n'était, depuis la fin du 1er trimestre 2005, plus en mesure de s'acquitter des loyers dus à la SCI Titou ; les loyers non réclamés à cette locataire n'étaient pas constitutifs d'une libéralité ;

- la personne ayant pris en location le logement situé à Saint-Martin en a fait son habitation principale ; en effet, il disposait au titre des années en litige du centre de ses intérêts économiques à Saint-Martin, où il résidait effectivement ; il vivait séparément de son épouse, qui, quant à elle, résidait sur le territoire métropolitain ; les premiers juges ont confondu la notion de domicile fiscal au sens de l'article 4 A du code général des impôts et celle d'habitation principale au sens de l'article 199 undecies A du même code.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jouno,

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public.

1. Considérant qu'à l'issue d'un examen de la situation fiscale personnelle de M. C... ayant porté sur les années 2006 à 2008, l'administration a, d'une part, réintégré dans le revenu brut foncier de l'intéressé des loyers non encaissés par la société civile immobilière (SCI) Titou, dont il était le principal associé, et, d'autre part, remis en cause le bénéfice de la réduction d'impôt, prévue à l'article 199 undecies A du code général des impôts ; qu'il en a résulté des suppléments d'impôt sur le revenu, assortis de pénalités, au titre des années 2006 à 2008 ; qu'après avoir vainement réclamé, M. C..., qui avait précédemment contesté, sans succès, des redressements analogues ayant porté sur les années 2004 et 2005, a demandé au tribunal administratif d'Orléans la décharge de ces impositions et pénalités : que, par le jugement attaqué, cette demande a été rejetée ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la réintégration de loyers non encaissés dans le revenu brut foncier :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 29 du code général des impôts : " (...) le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires. (...) " ;

3. Considérant que M. C... soutient que la locataire de l'immeuble situé à La Ferté-Saint-Aubin (Loiret) avait d'importantes difficultés financières, qui ont conduit la SCI Titou, propriétaire de cet immeuble, à renoncer temporairement à la perception des loyers dus au titre des années en litige ;

4. Considérant, toutefois, que ces abandons de loyers avaient été consentis depuis avril 2004 alors que les difficultés financières de la locataire résultaient de la souscription de prêts au cours de l'année 2005 ; que, par ailleurs, l'administration soutient sans être contredite que la locataire a indiqué, dans un courrier du 20 juin 2008, que M. C... l'avait autorisée à occuper l'immeuble à titre gratuit ; que, dans ces conditions, elle doit être regardée comme apportant la preuve de ce que les loyers abandonnés constituaient des libéralités et devaient, par suite, être réintégrés aux recettes brutes perçues par la SCI ;

En ce qui concerne la remise en cause de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies A du code général des impôts :

5. Considérant qu'en vertu du 1 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable, il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui investissent dans les départements d'outre-mer ainsi qu'à Saint Martin ; qu'en vertu du b) du 2 de cet article, cette réduction d'impôt s'applique au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans ces départements ou à Saint-Martin, que le propriétaire prend l'engagement de louer nu dans les six mois de l'achèvement ou de l'acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes, autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal, qui en font leur habitation principale ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'avantage fiscal qu'elles prévoient est subordonné à la condition que le locataire fasse effectivement de l'immeuble qui lui est loué par le contribuable son habitation principale ; que l'habitation principale s'entend du logement où résident habituellement et effectivement les membres du foyer fiscal et où se situe le centre de leurs intérêts personnels et matériels ; que lorsque les membres du foyer fiscal exercent une profession qui les oblige à de fréquents déplacements, l'habitation principale s'entend du logement où la famille réside en permanence ;

6. Considérant que M. C...a acquis, le 8 novembre 2004, un appartement situé à Saint-Martin (Guadeloupe, puis collectivité de Saint-Martin) et l'a donné en location par un bail d'habitation ayant pris effet le 1er mars 2005 ; qu'il a appliqué, au titre des années 2007 et 2008, la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies A du code général des impôts au prix de revient de cette acquisition ;

7. Mais considérant qu'il n'est pas contesté qu'alors que le premier locataire de cet appartement, associé et gérant de deux entreprises ayant leur siège social à Saint-Martin, y séjournait pour des motifs professionnels, sa conjointe et ses enfants scolarisés résidaient à Rochefort (Charente-Maritime) ; que, d'ailleurs, il n'est pas contesté que cette adresse métropolitaine était celle d'imposition de son foyer fiscal ; que, dès lors, il ne pouvait être regardé comme ayant effectivement fait de l'appartement qui lui était loué par M. C... son habitation principale ; qu'il suit de là que la condition tenant à ce que le locataire fasse de l'immeuble son habitation principale, posée à l'article 199 undecies A du code général des impôts, n'était pas satisfaite au titre des années en litige ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Jouno, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 janvier 2016.

Le rapporteur,

T. JounoLe président,

F. Bataille

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT00074


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14NT00074
Date de la décision : 07/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Thurian JOUNO
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : CHAMOZZI

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-01-07;14nt00074 ?
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