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22/12/2015 | FRANCE | N°15NT02374

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 22 décembre 2015, 15NT02374


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 15 décembre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé le rejet de sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1203411 du 23 décembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 juillet 2015, Mme A..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administra

tif de Nantes du 23 décembre 2014 ;

2°) d'annuler la décision contestée du 15 décembre 2011 ;

3°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 15 décembre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé le rejet de sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1203411 du 23 décembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 juillet 2015, Mme A..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 décembre 2014 ;

2°) d'annuler la décision contestée du 15 décembre 2011 ;

3°) d'enjoindre au ministre de lui accorder la nationalité française dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait les dispositions de l'article 21-24 du code civil dès lors qu'elle est parfaitement assimilée à la société française et ne contrevient pas à ses principes et valeurs, qu'elle conteste avoir tenu les propos qui lui sont prêtés, qu'elle a trouvé seule l'emploi qu'elle occupe, dispose d'un compte en banque propre, est personnellement immatriculée auprès de la caisse primaire d'assurance maladie, consulte le médecin de son choix, s'implique dans la scolarité de ses enfants, prend des cours de français et n'est pas une femme soumise ;

- la décision contestée méconnait les dispositions de l'article 21-22 du code civil dès lors que le niveau de connaissance théorique doit être apprécié en fonction de la condition de chacun.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 91-647du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Piltant.

1. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

2. Considérant que, pour rejeter, par la décision contestée du 15 décembre 2011 confirmant la décision du 8 août 2011, la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par MmeA..., le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur sa méconnaissance par la requérante des principes fondamentaux de la République ;

3. Considérant, d'une part, que s'il ressort des pièces du dossier que Mme A...justifie d'une certaine indépendance et d'une réelle vie sociale en dehors de son foyer, il résulte notamment du procès-verbal d'entretien du 22 septembre 2010 que sa connaissance des principes et valeurs essentiels de la République et plus particulièrement des droits des femmes est insuffisante, Mme A...ayant notamment déclaré dans le cadre de l'enquête de naturalisation qu'en France une femme avait besoin de l'accord de son conjoint pour travailler ou pour ouvrir un compte bancaire ; que dans ces conditions, en rejetant la demande de naturalisation présentée par MmeA..., le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'accorder la naturalisation demandée, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant, d'autre part, que la décision contestée ne déclare pas irrecevable la demande de naturalisation présentée par Mme A...; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 21-24 du code civil est inopérant ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions présentées par Mme A...ne peuvent en tout état de cause être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 4 décembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président,

- M. Mony, premier conseiller,

- Mme Piltant, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 décembre 2015.

Le rapporteur,

Ch. PILTANTLe président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT02374


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02374
Date de la décision : 22/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

26-01-01-01-03 Droits civils et individuels. État des personnes. Nationalité. Acquisition de la nationalité. Naturalisation.


Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: Mme Christine PILTANT
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : BULAJIC

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-12-22;15nt02374 ?
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