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22/12/2015 | FRANCE | N°15NT01323

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 22 décembre 2015, 15NT01323


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...ou Kasje Sanit a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 22 mai 2014 par lequel la préfète du Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office.

Par un jugement n° 1404711 du 26 mars 2015 le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requêt

e et des pièces complémentaires, enregistrés le 27 avril 2015 et le 2 juin 2015, Mme B...ou Sanit,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...ou Kasje Sanit a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 22 mai 2014 par lequel la préfète du Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office.

Par un jugement n° 1404711 du 26 mars 2015 le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés le 27 avril 2015 et le 2 juin 2015, Mme B...ou Sanit, représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 26 mars 2015 ;

2°) d'annuler cet arrêté de la préfète du Cher du 22 mai 2014;

3°) d'enjoindre à la préfète du Cher de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer s demande de titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me D...de la somme de 1500 euros au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est en France depuis quatre ans et sa fille y est scolarisée ; elle pouvait être régularisée sur le fondement de la circulaire du 28 novembre 2012 dite " circulaire Valls " ;

- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- cette décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; compte tenu de la situation générale de l'Erythrée et des sévices que subissent les ressortissants érythréens dans leur propre pays, elle encourt des risques en cas de retour dans ce pays d'autant qu'elle a déserté le service militaire en fuyant ce pays ;

- cette décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989 et celles de l'article 1er A-2 de la convention de Genève ;

- l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination méconnaissent également les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant et l'article 1er A-2 de la convention de Genève.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2015, la préfète du Cher, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Mme B...ou Sanit a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

- la convention relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2015 :

- le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller.

1. Considérant que Mme B...ou Sanit, ressortissante érythréenne, entrée en France en octobre 2010, a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié ; que cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 21 février 2012, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 30 octobre 2012 ; que Mme B...ou Sanit relève appel du jugement du 26 mars 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à d'annulation de l'arrêté du 22 mai 2014 par lequel la préfète du Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant que, comme il a été dit au point 1 du présent arrêt, la demande d'asile de la requérante a été rejetée par une décision du 21 février 2012 de l'OFPRA, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 30 octobre 2012, dont le caractère définitif n'est pas contesté par l'intéressée ; que la préfète du Cher était, dès lors, tenue de refuser le titre de séjour demandé sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'autorité administrative, qui n'était saisie d'aucune demande à un autre titre et qui n'a pas examiné le droit au séjour sur un autre fondement, se trouvait ainsi en situation de compétence liée pour refuser de délivrer un titre de séjour ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant, des stipulations du 2 du A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et de l'erreur manifeste d'appréciation sont inopérants ; qu'ils doivent, dès lors, être écartés ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " ;

4. Considérant que si la requérante fait valoir qu'elle réside en France depuis quatre ans, que sa fille, née le 29 février 2008, est scolarisée à l'école maternelle depuis septembre 2011 et qu'elle a établi de forts liens en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B...ou Sanit aurait en France des liens personnels ou familiaux autres que sa fille et qu'elle n'aurait plus de liens familiaux en Erythrée où elle a vécu jusqu'à 28 ans ; que dans ces conditions, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour de la requérante en France, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a, en conséquence, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la préfète du Cher n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'emporte sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

5. Considérant que la requérante ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que, par la circulaire du 28 novembre 2012, le ministre de l'intérieur a adressées aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation de la situation d'un ressortissant étranger en situation irrégulière ;

6. Considérant que compte tenu de la possibilité pour Mme B...d'emmener sa fille en Erythrée où il n'est pas établi que l'enfant, âgée seulement de six ans à la date de la décision contestée, encourrait des risques pour sa sécurité, ou ne pourrait pas poursuivre sa scolarité, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

7. Considérant que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent être utilement invoquées pour contester l'obligation de quitter le territoire français, qui n'emporte pas, par elle-même, le retour de Mme B...ou Sanit en Erythrée ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de Mme B...ou Sanit a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 21 février 2012 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 30 octobre 2012 ; que par suite, la requérante ne peut utilement invoquer, pour contester l'obligation de quitter le territoire français, les stipulations du 2 du A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951, qui définissent le terme de " réfugié " au sens de cette convention ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

9. Considérant que la requérante soutient qu'elle a du quitter son pays d'origine après avoir déserté l'armée en raison des mauvais traitements qu'elle a subis pendant son service militaire et que des tortures sont communément infligées aux citoyens ; que cependant, alors qu'ainsi qu'il a été dit au point 7 ci-dessus, la demande d'asile de Mme B...ou Sanit a été rejetée, elle n'apporte pas d'éléments probants de nature à établir qu'elle serait personnellement exposée à des risques de traitement inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir qu'en fixant l'Erythrée comme pays de destination la préfète du Cher aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

10. Considérant que les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, qui se bornent à reprendre les moyens soulevés à l'encontre de la décision de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 3 à 8 ci-dessus ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...ou Sanit n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2014 de la préfète du Cher portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

12. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...ou Sanit est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...ou Kasje Sanit et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise pour information à la préfète du Cher.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président assesseur,

- Mme Rimeu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 décembre 2015.

Le rapporteur,

S. RIMEULe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01323
Date de la décision : 22/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Sophie RIMEU
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : DALLOIS SEGURA

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-12-22;15nt01323 ?
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