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22/12/2015 | FRANCE | N°15NT01018

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 22 décembre 2015, 15NT01018


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 25 juin 2013 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire.

Par un jugement n° 1302254 du 26 novembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 mars 2015, M.A..., représenté par Me F...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administ

ratif de Nantes du 26 novembre 2014 ;

2°) d'annuler la décision du préfet du 25 juin 2013 ;

3°) d'e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 25 juin 2013 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire.

Par un jugement n° 1302254 du 26 novembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 mars 2015, M.A..., représenté par Me F...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 novembre 2014 ;

2°) d'annuler la décision du préfet du 25 juin 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à partir d'un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'auteur de la décision contestée ne disposait pas d'une délégation régulière ;

- la décision en litige méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des ses attaches en France ainsi que de son insertion professionnelle ; l'état de santé de son enfant, né prématuré, nécessite un suivi médical en France ;

- la décision du préfet aurait pour conséquence un éclatement de la cellule familiale ;

- le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il souffre d'une arthrose cervicale qui a été opérée et requiert un suivi post-opératoire dont il ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine ;

- il devait se voir délivrer un titre de séjour au vu des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2015, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par M. A...n'est fondé.

Un mémoire présenté pour M. A...a été enregistré le 1er décembre 2015 pour M. A...et non communiqué.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 24 mars 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Auger, premier conseiller,

- les observations de Me F...C...pour M.A....

1. Considérant que M.A..., ressortissant sénégalais, relève appel du jugement du 26 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 juin 2013 du préfet de la Loire-Atlantique refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire au titre de la vie privée et familiale ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que la décision contestée a été signée par M.E..., directeur de la réglementation et des libertés publiques à la préfecture de la Loire-Atlantique, lequel disposait d'une délégation de signature consentie par arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 17 avril 2013 publié le 18 avril 2013 au bulletin d'informations administratives ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cette décision doit être écarté comme manquant en fait ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

4. Considérant que M. A...se prévaut de son insertion socioprofessionnelle ; que s'il justifie d'un diplôme de master 2 en "Droit et sécurité des activités maritimes et océaniques" délivré par l'Université de Nantes, il ressort des pièces du dossier qu'il ne bénéficie que d'un revenu fiscal de référence de 8 212 euros pour l'année 2012 avec quelques engagements dans le secteur de la restauration ou en tant qu'agent de service et n'établit ainsi aucune intégration particulière ; qu'il ne démontre pas avoir tissé des liens affectifs intenses avec ses trois soeurs vivant en France ; qu'il ne peut davantage se prévaloir de la nécessité du suivi médical, au demeurant espacé, nécessaire à son fils né prématuré le 16 mars 2010, dans la mesure où son épouse bénéficie d'une autorisation provisoire de séjour en tant qu'accompagnante d'enfant malade qui n'a pas vocation à être renouvelée ; qu'il ressort, en outre, du dossier que l'intéressé a vécu au Sénégal jusqu'à l'âge de 34 ans et qu'il avait déjà fait l'objet le 25 mai 2012 d'un refus d'admission au séjour avec obligation de quitter le territoire ; que, dans ces conditions, la décision en cause n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

5. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il est constant en l'espèce que M. A...a sollicité auprès du préfet de la Loire-Atlantique l'octroi d'une carte de séjour temporaire sur le seul fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code ; que par suite, il ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions du 11° de cet article ou de l'article L. 313-14 du même code à l'encontre du refus opposé à sa demande ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

7. Considérant que la décision de refus de titre de séjour n'ayant par elle-même ni pour objet ni pour effet de séparer M. A...de son enfant, l'éloignement géographique qui en résulterait n'est pas utilement invoqué dans le cadre du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations sus-évoquées ; que ce moyen doit, dès lors, être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur le surplus des conclusions :

9. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A... ainsi que celles tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- M. Auger, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 22 décembre 2015.

Le rapporteur,

P. AUGERLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT01018


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01018
Date de la décision : 22/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Paul AUGER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : RODRIGUES-DEVESAS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-12-22;15nt01018 ?
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