Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...B...D...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2014 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant l'Algérie ou tout autre pays où elle est légalement admissible comme pays de destination ;
Par un jugement n° 1403978 du 29 janvier 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 février 2015, Mme B...D..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 janvier 2015 du tribunal administratif d'Orléans ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 7 juillet 2014 du préfet d'Indre-et-Loire ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'état de santé de son enfant nécessite qu'il reste en France ; il ne pourra pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2015, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... D...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention sur les droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Buffet.
1. Considérant que Mme B... D...relève appel du jugement du 29 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2014 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant l'Algérie ou tout autre pays où elle est légalement admissible comme pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant: " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de Mme B...D..., le préfet d'Indre-et-Loire s'est fondé sur l'avis du 6 juin 2014 du médecin de l'Agence régionale de santé du Centre, selon lequel si l'état de santé de son enfant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'il peut voyager sans risque vers ce pays ; que cet avis précise, notamment, que " l'intervention correctrice a été réalisée " et que " la surveillance à distance de l'intervention de mars 2013 peut maintenant être effectuée en Algérie " ; que ni les attestations des 12 juin 2014, 7 octobre 2014, 11 et 25 février 2015 produites par Mme B...D..., dont il ne résulte nullement qu'il n'existerait pas de traitement ou de dispositif médical approprié pour son enfant en Algérie, ni l'attestation, insuffisamment circonstanciée, du 10 octobre 2014, attestations de surcroît postérieures à la décision contestée, ne sont de nature à remettre en cause l'avis du médecin de l'Agence régionale de santé du Centre; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 7 juillet 2014 du préfet d'Indre-et-Loire aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ;
4. Considérant que les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé portent sur les conditions de délivrance d'un certificat de résidence aux ressortissants algériens dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale et non sur les conditions de délivrance de ce titre à l'accompagnant ou aux parents d'un enfant malade ; que, par suite, leur méconnaissance ne peut être invoquée par Mme B...D...qui ne se prévaut que de l'état de santé de son enfant ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
6. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B... D...ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...D...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2015 à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- Mme Buffet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 décembre 2015.
Le rapporteur,
C. BUFFET Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
S. BOYERE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15NT00741 2
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