La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/12/2015 | FRANCE | N°14NT03265

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 22 décembre 2015, 14NT03265


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Son épouse de nationalité dominicaine s'étant vu refuser la délivrance d'un visa par les autorités consulaires françaises de République Dominicaine, et la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ayant rejeté le 10 février 2012 son recours contre cette décision, M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cette dernière décision.

Par un jugement en date du 22 octobre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure

devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 décembre 2014, M.C..., représenté par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Son épouse de nationalité dominicaine s'étant vu refuser la délivrance d'un visa par les autorités consulaires françaises de République Dominicaine, et la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ayant rejeté le 10 février 2012 son recours contre cette décision, M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cette dernière décision.

Par un jugement en date du 22 octobre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 décembre 2014, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

- d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 22 octobre 2014 ;

- d'annuler le refus de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

M. C...soutient qu'il vit séparé de son épouse et qu'il contribue à son entretien.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Le ministre fait valoir, à titre principal, que la requête de M. C...méconnaît les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et qu'elle est de ce fait irrecevable, et se prévaut, à titre subsidiaire, du bien fondé du motif par lequel les premiers juges ont rejeté la demande de première instance pour irrecevabilité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Mony.

1. Considérant que M. C...relève appel du jugement en date du 2 octobre 2014 du tribunal administratif de Nantes portant rejet de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 février 2012 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté la demande de visa de long séjour déposée par son épouse de nationalité dominicaine ;

2. Considérant que M. C...doit être regardé comme contestant la légalité de la décision par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté la demande présentée par son épouse, de nationalité dominicaine ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté la demande présentée par son épouse comme étant tardive et par suite irrecevable ; que c'est en raison de ce même motif que les premiers juges ont rejeté le recours contentieux formé par M.C... ; qu'il n'appartient pas au juge d'appel, devant lequel l'appelant ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été précédemment opposée, de rechercher d'office si celle-ci a été soulevée à bon droit ; que dès lors, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le ministre de l'intérieur, M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 4 décembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président,

- M. Mony, premier conseiller,

- Mme Piltant, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 décembre 2015.

Le rapporteur,

A. MONYLe président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 14NT03265


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT03265
Date de la décision : 22/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : BORDELAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-12-22;14nt03265 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award