Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler le certificat d'urbanisme du 30 mai 2011 par lequel le préfet de la Sarthe a déclaré non réalisable l'opération de construction d'une maison d'habitation, sur sa parcelle cadastrée B 710 située sur le territoire de la commune de Roullée.
Par un jugement n° 1107389 du 15 mai 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2014, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 mai 2014 ;
2°) d'annuler le certificat d'urbanisme du 30 mai 2011;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que sa parcelle est intégrée à l'agglomération et par suite constructible au regard de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2015, la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par M. B...n'est pas fondé.
Par ordonnance du 6 octobre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 27 octobre 2015 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. François, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public.
1. Considérant que le préfet de la Sarthe a délivré le 30 mai 2011 à M. B... un certificat déclarant non réalisable l'opération de construction d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée B 710 située sur le territoire de la commune de Roullée ; que M.B... relève appel du jugement du 15 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce certificat ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : (...) b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l' état des équipements publics existants ou prévus (...) " ; qu'aux termes de l 'article L. 111-1-2 de ce code: " En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions existantes (...) " ;
3. Considérant qu'il est constant que la commune de Roullée n'était pas dotée, à la date du certificat d'urbanisme contesté, d'un document d'urbanisme opposable aux tiers ; qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle litigieuse, située à environ 250 mètres au sud du bourg et non à 400 mètres comme l'indique la décision contestée, est partie intégrante d'un vaste espace naturel et agricole séparé du bourg par la route départementale 16 ; qu'elle est par ailleurs distante d'une centaine de mètres d'un lotissement de six maisons implanté à l'ouest, dans un compartiment de terrain distinct, délimité notamment par le chemin rural n°20 ; que, dans ces conditions, alors même qu'elle serait desservie par les réseaux à l'exception du réseau d'assainissement, la parcelle de M. B...doit être regardée comme située en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune de Roullée au sens des dispositions précitées ; que c'est par suite à bon droit que le préfet de la Sarthe lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée à ce titre par M. B...;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.
Copies en seront transmises au préfet de la Sarthe et au maire de Roullée.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2015 où siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- M. François, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 décembre 2015.
Le rapporteur,
E. FRANÇOISLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
S. BOYERE
La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT01868