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22/12/2015 | FRANCE | N°13NT03143

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 22 décembre 2015, 13NT03143


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. Mme B...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2012 par lequel le président de la communauté de communes de Bayeux Intercom a mis fin à son détachement sur l'emploi fonctionnel de directeur général adjoint des services à compter du 1er décembre 2012, ainsi que l'arrêté du même jour portant retrait de sa délégation de signature à compter du 1er octobre 2012.

Par un jugement n° 1202413 du 19 septembre 2013, le tribunal administratif de Caen a annul

les arrêtés du président de la communauté de communes de Bayeux Intercom du 28 septem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. Mme B...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2012 par lequel le président de la communauté de communes de Bayeux Intercom a mis fin à son détachement sur l'emploi fonctionnel de directeur général adjoint des services à compter du 1er décembre 2012, ainsi que l'arrêté du même jour portant retrait de sa délégation de signature à compter du 1er octobre 2012.

Par un jugement n° 1202413 du 19 septembre 2013, le tribunal administratif de Caen a annulé les arrêtés du président de la communauté de communes de Bayeux Intercom du 28 septembre 2012.

II. Mme B...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2014 par lequel le président de la communauté de communes de Bayeux Intercom a mis fin à son détachement sur l'emploi fonctionnel de directeur général adjoint des services à compter du 1er février 2014.

Par un jugement n° 1400247 du 17 juin 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 13NT03143 le 15 novembre 2013 et le 23 avril 2014, la communauté de communes de Bayeux Intercom, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202413 du tribunal administratif de Caen du 19 septembre 2013 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Caen ;

3°) de mettre à la charge de Mme B...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- Mme B...a été convoquée à un entretien préalable par un courrier du 16 juillet 2012 et elle a pu consulter son dossier le jour de cette convocation, ainsi qu'à l'issue de l'entretien qui s'est déroulé le 23 juillet 2012, de sorte que la procédure est régulière, quand bien même certaines pièces ne lui auraient pas été communiquées avant l'arrêté mettant fin à son détachement ;

- l'arrêté retirant à Mme B...sa délégation de signature est indépendant de l'arrêté mettant fin à son détachement, de sorte que le tribunal ne pouvait pas annuler l'arrêté portant retrait de la délégation de signature au seul motif qu'il annulait l'arrêté mettant fin au détachement ;

- Mme B...n'a soulevé aucun moyen au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté lui retirant sa délégation de signature ;

- la communication du dossier n'est pas un préalable à l'entretien ni une manière pour elle de connaître les motifs de la décision, lesquels doivent être communiqués lors de l'entretien ;

- l'arrêté mettant fin au détachement de Mme B...est suffisamment motivé ;

- l'arrêté a été prix au motif d'une perte de confiance, laquelle résulte notamment du non respect par Mme B...des consignes du président de la communauté de communes Bayeux Intercom et ces motifs ne sont pas susceptibles de fonder seulement une sanction disciplinaire, de sorte que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;

- l'arrêté mettant fin au détachement de Mme B...n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 6 février 2014 et 8 septembre 2014, Mme B...conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la communauté de communes de Bayeux Intercom en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son dossier, qu'elle a consulté le 16 juillet 2012, ne comportait aucun élément relatif à une contestation de sa manière de servir ou à l'existence d'une perte de confiance ; elle n'a pris connaissance des notes du 20 novembre du directeur général des services et du président de Bayeux Intercom que lors de la consultation de son dossier le 3 décembre 2012 ; de même, elle n'a pas eu connaissance au préalable des courriers des 12, 21, 24 septembre et 5 octobre elle n'a donc pas été à même de préparer sa défense ;

- l'arrêté mettant fin à son détachement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; une telle mesure doit reposer sur des éléments probants attestant la matérialité et l'exactitude des faits ; sur ce point un contrôle entier d'adéquation de la mesure aux faits pourra être mis en oeuvre dans la lignée de la décision d'Assemblée du Conseil d'Etat du 13 novembre 2013 ;

- il est également entaché d'erreur de droit dans la mesure où le non respect des directives de l'autorité territoriale est un motif de sanction disciplinaire et non de décharge de fonctions pour perte de confiance ;

- l'arrêté lui retirant sa délégation de signature est illégal du fait de l'illégalité de l'arrêté mettant fin à son détachement.

Par ordonnance du 8 juillet 2015, prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée au 8 juillet 2015.

II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 15NT02180, le 20 juillet 2015 et le 3 novembre 2015, MmeB..., représentée par MeE..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400247 du tribunal administratif de Caen du 17 juin 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du président de la communauté de communes de Bayeux Intercom du 29 janvier 2014 ;

3°) d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2013 par lequel le président de la communauté de communes de Bayeux Intercom a supprimé sa délégation de signature ;

4°) d'enjoindre à la communauté de communes de Bayeux Intercom de la réintégrer dans ses fonctions de directeur général adjoint des services, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de la communauté de communes de Bayeux Intercom la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement du tribunal est irrégulier car la communauté de communes de Bayeux Intercom a produit des écritures le jour de la clôture de l'instruction et des pièces, demandées par le tribunal après la clôture, ne lui ont pas été communiquées ;

- l'arrêté du 29 janvier 2014 est entaché d'un vice de procédure, d'une part car le dossier a été constitué à postériori pour la première procédure ayant abouti à l'arrêté du 28 septembre 2012 et repris à l'identique pour la seconde procédure, et d'autre part car le dossier ne comportait aucun justificatif concernant les griefs de " non respect des directives de l'autorité territoriale " et de " manque de respect de l'autorité territoriale dans le cadre de la procédure d'entretien professionnel annuel " ;

- cet arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; une telle mesure doit reposer sur des éléments probants attestant la matérialité et l'exactitude des faits ; sur ce point un contrôle entier d'adéquation de la mesure aux faits pourra être mis en oeuvre dans la lignée de la décision d'Assemblée du Conseil d'Etat du 13 novembre 2013 ;

- il est également entaché d'erreur de droit dans la mesure où le non respect des directives de l'autorité territoriale et le manque de respect de l'autorité territoriale dans le cadre de la procédure d'entretien professionnel annuel sont des motifs de sanction disciplinaire et non de décharge de fonctions pour perte de confiance ;

- cet arrêté est entaché de détournement de pouvoir.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 29 octobre 2015 et 20 novembre 2015, la communauté de communes de Bayeux Intercom conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est régulier ;

- le moyen tiré du caractère incomplet de son dossier n'est pas fondé ;

- l'arrêté mettant fin au détachement de Mme B...n'est entaché ni d'erreur manifeste d'appréciation, ni d'erreur de droit, ni de détournement de pouvoir.

En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été régulièrement informées de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre relevé d'office tiré de ce que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2013 abrogeant la délégation de signature de MmeB... sont nouvelles en appel et par suite irrecevables.

Mme B...a répondu à la communication de ce moyen d'ordre public par un mémoire enregistré le 29 octobre 2015 et la communauté de communes de Bayeux Intercom y a répondu par un mémoire enregistré le 16 novembre 2015.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 décembre 2015:

- le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la communauté de communes de Bayeux Intercom, et de MeE..., représentant MmeB....

Une note en délibéré présentée pour Mme B...a été enregistrée le 8 décembre 2015.

1. Considérant que les requêtes n° 13NT03143 et n° 15NT02180 sont relatives à une même situation et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que par un arrêté du 28 septembre 2012, le président de la communauté de communes de Bayeux Intercom a mis fin au détachement de MmeB..., attachée territoriale principale, sur l'emploi fonctionnel de directeur général adjoint des services ; que par un autre arrêté du même jour, le président de la communauté de communes a retiré à Mme B...la délégation de signature dont elle bénéficiait ; que, dans la requête n° 13NT03143, la communauté de communes de Bayeux Intercom relève appel du jugement du 19 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé ces deux arrêtés du 28 septembre 2012 ; qu'après l'annulation de ceux-ci, le président de la communauté de communes de Bayeux Intercom a, par un arrêté du 1er octobre 2013, réintégré Mme B...dans son emploi fonctionnel à compter du 1er décembre 2012 ; que par un autre arrêté du même jour, il a abrogé la délégation de signature dont bénéficiait Mme B...en qualité de directeur général adjoint des services ; qu'enfin, par un arrêté du 29 janvier 2014, le président de la communauté de communes de Bayeux Intercom a de nouveau mis fin au détachement de Mme B...dans l'emploi fonctionnel de directeur général adjoint des services ; que, dans la requête n° 15NT02180, Mme B...relève appel du jugement du 17 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 29 janvier 2014 ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2013 abrogeant la délégation de signature de MmeB... :

3. Considérant que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2013 abrogeant la délégation de signature dont bénéficiait Mme B...en qualité de directeur général adjoint des services, qui n'ont pas été soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel et sont, par suite, irrecevables ;

Sur la légalité de l'arrêté du 28 septembre 2012 mettant fin au détachement de Mme B...:

4. Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée : "Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.(...) Tout fonctionnaire a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi.(...) " ; qu'aux termes de l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée, relatif aux emplois fonctionnels : " (...) Il ne peut être mis fin aux fonctions des agents occupant les emplois mentionnés ci-dessus (...) qu'après un délai de six mois suivant soit leur nomination dans l'emploi, soit la désignation de l'autorité territoriale. La fin des fonctions de ces agents est précédée d'un entretien de l'autorité territoriale avec les intéressés et fait l'objet d'une information de l'assemblée délibérante et du Centre national de la fonction publique territoriale ; elle prend effet le premier jour du troisième mois suivant l'information de l'assemblée délibérante. " ;

5. Considérant que pour annuler l'arrêté du 28 septembre 2012 par lequel le président de la communauté de communes de Bayeux Intercom a mis fin, à compter du 1er décembre 2012, au détachement de Mme B...sur l'emploi fonctionnel de directeur général adjoint des services, le tribunal administratif de Caen s'est fondé sur la circonstance que les témoignages se rapportant aux faits reprochés à MmeB..., en particulier aux problèmes relationnels rencontrés dans ses fonctions, n'ont pas été communiqués à Mme B...préalablement à l'adoption, le 28 septembre 2012, de l'arrêté mettant fin à son détachement ;

6. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la convocation à un entretien préalable adressée à Mme B...le 16 juillet 2012 mentionnait que cet entretien avait pour objet la fin de son détachement sur l'emploi fonctionnel de directeur général adjoint des services ; qu'il ressort également des pièces du dossier que les griefs retenus à l'encontre de l'intéressée, à savoir une perte de confiance résultant de difficultés relationnelles et du non respect de directives de l'autorité territoriale, lui ont été communiqués par le président de la communauté de communes de Bayeux Intercom lors de cet entretien qui s'est déroulé le 23 juillet 2012 ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait le président de la communauté de communes à communiquer à MmeB..., avant l'entretien prévu à l'article 53 précité, les motifs de la décision qu'il envisageait de prendre ou les documents permettant de justifier de la réalité de ces motifs ; qu'en tout état de cause, les témoignages et notes, dont Mme B...se plaint de n'avoir pas pu prendre connaissance, sont postérieurs à cet entretien ;

7. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...a eu connaissance de son droit à communication de son dossier individuel et a consulté celui-ci les 16 et 23 juillet 2012 ; que la circonstance que les témoignages et notes relatifs aux motifs justifiant la mesure de fin de détachement envisagée n'étaient pas dans son dossier individuel lorsqu'elle l'a consulté et aient été placés dans ce dossier sans qu'elle en soit informée avant l'adoption de l'arrêté mettant fin à son détachement est sans influence sur la légalité de celui-ci, dés lors, d'une part, que les notes du président de la communauté de communes et du directeur général des services n'ont été réalisées que le 20 novembre 2012, soit postérieurement à l'arrêté litigieux, d'autre part, que les témoignages recueillis en septembre et octobre 2012 ne servaient qu'à établir la matérialité des griefs dont Mme B...avait connaissance, et enfin que Mme B...a été informée du versement de l'ensemble de ces pièces à son dossier le 29 novembre 2012 et qu'elle en a pris connaissance lorsqu'elle a consulté celui-ci le 3 décembre 2012 ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la communauté de communes de Bayeux Intercom est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 19 septembre 2013, le tribunal administratif de Caen s'est fondé, pour annuler l'arrêté litigieux du 28 septembre 2012, sur le vice de procédure tiré de ce que les témoignages recueillis en septembre 2012 n'avaient pas été portés à la connaissance de Mme B...antérieurement à la décision mettant fin à son détachement ;

9. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par MmeB..., tant en première instance qu'en appel ;

10. Considérant, d'une part, qu'il peut être mis fin au détachement des agents occupant les emplois fonctionnels mentionnés à l'article 53 précité pour des motifs tirés de l'intérêt du service ; qu'eu égard à l'importance du rôle des titulaires de ces emplois et à la nature particulière des responsabilités qui leur incombent, le fait de se trouver dans une situation ne permettant plus de disposer de la part de l'autorité territoriale de la confiance nécessaire au bon accomplissement de ses missions peut légalement justifier, pour ce motif, une décharge de fonctions ;

11. Considérant que la fin du détachement de Mme B...dans l'emploi fonctionnel de directeur général adjoint des services est motivée par la perte de confiance résultant de difficultés relationnelles et du non respect de directives de l'autorité territoriale ; que ces motifs sont au nombre de ceux susceptibles de justifier, sans erreur de droit, l'arrêté litigieux du 28 septembre 2012 ;

12. Considérant, d'autre part, que la communauté de communes de Bayeux Intercom produit plusieurs attestations d'élus et de responsables de services faisant état de difficultés relationnelles et de tensions entre MmeB..., certains élus, collègues et représentants du personnel ; que les circonstances que Mme B...ait obtenu deux avancements d'échelon en 2012 et que la perte de confiance n'ait pas été évoquée lors de son entretien d'évaluation du 2 juillet 2012 ne sont pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits établis par les attestations produites par la communauté de communes de Bayeux Intercom ; qu'au demeurant, l'appréciation portée par le directeur général des services sur le compte rendu de l'évaluation du 2 juillet 2012 fait état de la nécessité pour Mme B..." de préciser son positionnement dans son rôle de directrice générale adjointe en charge de l'administration générale et des ressources humaines " et indique qu' " un mode de fonctionnement collaboratif avec l'adhésion des cadres du comité de direction dans le cadre d'une délégation claire est souhaitée " ; que, par ailleurs, l'attestation du premier vice-président de la communauté de communes de Bayeux Intercom, si elle témoigne des bonnes relations qu'il entretenait avec MmeB..., ne permet pas d'établir que celle-ci ne rencontrait pas par ailleurs les difficultés relationnelles mentionnées dans les attestations produites par la communauté de communes ; qu'enfin, ces attestations établissent que Mme B...n'a pas suivi, à plusieurs reprises, les directives émanant de ses supérieurs hiérarchiques, notamment quant à la nécessité d'une validation préalable à la parution d'un article dans la Gazette des communes ou à l'obligation d'avertir le chef de service avant de convoquer des agents en entretien ; que la circonstance que cette absence de respect des directives de ses supérieurs hiérarchiques se rapporterait pour partie non pas à ses fonctions de directrice général adjointe des services mais à celles de directrice des ressources humaines n'empêchait pas l'autorité territoriale d'en tenir compte pour apprécier la perte de confiance dont bénéficiait Mme B...dans son emploi fonctionnel ; que dans ces conditions, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 28 septembre 2012 mettant fin à son détachement reposerait sur des faits matériellement inexacts et serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

13. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la communauté de communes de Bayeux Intercom est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 1202413 du 19 septembre 2013, le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 28 septembre 2012 mettant fin au détachement de Mme B...dans l'emploi fonctionnel de directeur général adjoint des services ;

Sur la légalité de l'arrêté du 28 septembre 2012 retirant à Mme B...sa délégation de signature :

14. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 13 ci-dessus que l'arrêté mettant fin au détachement de Mme B...n'est pas illégal ; que par suite, et en tout état de cause, la communauté de communes de Bayeux Intercom est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 1202413 du 19 septembre 2013, le tribunal administratif de Caen s'est fondé sur l'illégalité de l'arrêté mettant fin au détachement de Mme B...pour annuler, par voie de conséquence, l'arrêté lui retirant sa délégation de signature ;

15. Considérant qu'aucun autre moyen n'étant soulevé à l'encontre de cet arrêté du 28 septembre 2012 retirant à Mme B...sa délégation de signature, la communauté de commune de Bayeux Intercom est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 1202413, le tribunal administratif de Caen a annulé cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement n° 1400247 du 17 juin 2015 :

16. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le second mémoire en défense de la communauté de communes de Bayeux Intercom, enregistré le 13 octobre 2014, jour de la clôture de l'instruction, ne comportait aucun élément nouveau ; que par suite, la circonstance que ce mémoire n'a pas été communiqué à Mme B...n'a pas porté atteinte au caractère contradictoire de la procédure et est, par suite, sans influence sur la régularité du jugement ;

17. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'information demandée par le tribunal pour compléter l'instruction le 30 avril 2015, reçue le 5 mai 2015, concernait le maintien du poste de directeur général adjoint des services de la communauté de communes de Bayeux Intercom ; que cette information n'apportait aucun élément nouveau susceptible de fonder la décision du tribunal ; que, par suite, la circonstance que la réponse à cette demande d'information n'ait pas été communiquée à Mme B...n'a pas porté atteinte au caractère contradictoire de la procédure et n'a donc pas entaché d'irrégularité le jugement du tribunal administratif de Caen du 17 juin 2015 ;

Sur le bien fondé du jugement n° 1400247 du 17 juin 2015 :

18. Considérant que l'arrêté du 29 janvier 2014 met fin au détachement de Mme B...dans l'emploi fonctionnel de directeur général adjoint des services pour les mêmes motifs que ceux justifiant l'arrêté du 28 septembre 2012 ayant le même objet, ainsi que pour " manque de respect de l'autorité territoriale dans le cadre de la procédure de l'entretien professionnel annuel " ;

19. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...a eu connaissance de son droit d'accès à son dossier individuel et a consulté ce dossier le 4 octobre 2013 ; que le dossier comportait alors l'ensemble des pièces, notes du 20 novembre 2012 et témoignages recueillis en septembre et octobre 2012, auxquelles Mme B...avait d'ailleurs déjà eu accès le 3 décembre 2012, relatives aux griefs tirés des difficultés relationnelles et du non respect des directives de l'autorité territoriale ; que la circonstance que ne figurait au dossier aucun document relatif au troisième grief tiré du manque de respect de l'autorité territoriale dans le cadre de la procédure de l'entretien professionnel annuel est sans influence sur la régularité de la procédure, dés lors qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...a bien été informée de ce nouveau grief lors de l'entretien qui s'est déroulé le 11 octobre 2013 ;

20. Considérant, en deuxième lieu, que le motif tiré du manque de respect de l'autorité territoriale dans le cadre de la procédure de l'entretien professionnel annuel était, comme il a été dit au point 11 ci-dessus s'agissant des deux autres motifs justifiant la perte de confiance, susceptible de fonder une décision mettant fin aux fonctions d'un agent occupant un emploi fonctionnel ; que par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Caen a écarté le moyen tiré de l'erreur de droit ;

21. Considérant, en troisième lieu, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Caen, la communauté de communes de Bayeux Intercom aurait pris la même décision si elle n'avait pas retenu le troisième motif tiré du manque de respect de l'autorité territoriale dans le cadre de la procédure de l'entretien professionnel annuel ; que, d'autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 12 ci-dessus, qu'en mettant fin au détachement de Mme B...dans son emploi fonctionnel de directeur général adjoint, en raison de la perte de confiance résultant des difficultés relationnelles et du non respect des directives de l'autorité territoriale, le président de la communauté de communes de Bayeux Intercom ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

22. Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

23. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 1400247, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du président de la communauté de communes de Bayeux Intercom du 29 janvier 2014 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

24. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeB..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B...dans sa requête n° 1502180 doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

25. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes de Bayeux Intercom, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, la somme que Mme B...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

26. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B...la somme demandée par la communauté de communes de Bayeux Intercom au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 1202413 du tribunal administratif de Caen du 19 septembre 2013 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Caen dans l'instance n° 1202413 et la requête n° 15NT02180 de Mme B...sont rejetées.

Article 3 : Les demandes présentées par la communauté de communes de Bayeux Intercom et par Mme B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et à la communauté de communes de Bayeux Intercom.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- Mme Rimeu, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 22 décembre 2015.

Le rapporteur,

S. RIMEULe président,

L. LAINE

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT03143 et 15NT02180


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT03143
Date de la décision : 22/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Sophie RIMEU
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : CABINET FIDAL (CAEN)

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-12-22;13nt03143 ?
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