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17/12/2015 | FRANCE | N°15NT00777

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 17 décembre 2015, 15NT00777


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Etablissements René Maingourd a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la réduction des suppléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 2004 à 2007 dans les rôles de la commune de La Chapelle Saint-Mesmin.

Par un jugement n°s 0803948 et 0803952 du 13 décembre 2011, le tribunal administratif d'Orléans a fait droit à cette demande.

Par un arrêt n° 12NT00574 du 7 mars 2013, la cour administrative d'appel de Nantes a r

ejeté le recours du ministre délégué, chargé du budget, contre ce jugement.

Par un arrêt n...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Etablissements René Maingourd a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la réduction des suppléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 2004 à 2007 dans les rôles de la commune de La Chapelle Saint-Mesmin.

Par un jugement n°s 0803948 et 0803952 du 13 décembre 2011, le tribunal administratif d'Orléans a fait droit à cette demande.

Par un arrêt n° 12NT00574 du 7 mars 2013, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté le recours du ministre délégué, chargé du budget, contre ce jugement.

Par un arrêt n° 367105 du 25 février 2015, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour du 7 mars 2013 et lui a renvoyé l'affaire.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 février et 24 septembre 2012 et les 26 mars et 8 juin 2015, le ministre des finances et des comptes publics demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 13 décembre 2011 ;

2°) de rétablir les suppléments de taxe professionnelle auxquels la société Etablissements René Maingourd a été assujettie au titre des années 2004 à 2007 à concurrence des réductions prononcées en première instance.

Il soutient que son capital étant détenu directement à plus de 50% par des associés autres que ceux visés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 522-1 du code rural, la société Etablissements René Maingourd ne peut prétendre au bénéfice de la réduction de moitié de sa base d'imposition à la taxe professionnelle sur le fondement du I de l'article 1468 du code général des impôts.

Par des mémoires, enregistrés les 18 juin 2012 et 28 mai 2015, la société Etablissements René Maingourd conclut au rejet du recours.

Elle soutient que le moyen invoqué n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code rural

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Aubert,

- les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public,

- et les observations de Mme A...pour la société Etablissements René Maingourd.

Une note en délibéré présentée pour la société Etablissements René Maingourd a été enregistrée le 10 décembre 2015.

1. Considérant que, par un jugement du 13 décembre 2011, le tribunal administratif d'Orléans a fait droit aux demandes de la société Etablissements René Maingourd tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 à 2007 dans les rôles de la commune de La Chapelle Saint-Mesmin (Loiret) ; que, par un arrêt n° 12NT00574 du 7 mars 2013, la présente cour a rejeté le recours du ministre délégué, chargé du budget, formé contre ce jugement ; que, par une décision n° 367105 du 25 février 2015, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi du ministre, a annulé cet arrêt ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article 1468 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " La base de la taxe professionnelle est réduite : / 1° Pour les coopératives et unions de coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole, de moitié ; / A compter de 1992, cette réduction est supprimée pour : / (...) b) Les sociétés d'intérêt collectif agricole dont plus de 50 % du capital ou des voix sont détenus directement ou par l'intermédiaire de filiales par des associés autres que ceux visés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 522-1 du code rural (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 522-1 du code rural : " Peuvent être associés coopérateurs d'une société coopérative agricole : / 1° Toute personne physique ou morale ayant la qualité d'agriculteur ou de forestier dans la circonscription de la société coopérative agricole ; / 2° Toute personne physique ou morale possédant dans cette circonscription des intérêts agricoles qui correspondent à l'objet social de la société coopérative agricole et souscrivant l'engagement d'activité prévu par le a du premier alinéa de l'article L. 521-3 ; / 3° Tout groupement agricole d'exploitation en commun de la circonscription (...) " ; que, pour l'application du b) du I de l'article 1468 du code général des impôts, est regardée comme possédant des intérêts agricoles qui correspondent à l'objet social de la société coopérative agricole dont elle est associée, toute personne physique ou morale visée au 2° de l'article L. 522-1 du code rural, participant, même partiellement, à la réalisation d'opérations qui s'insèrent dans le cycle biologique de la production animale ou végétale ou qui constituent le prolongement de telles opérations ;

3. Considérant que l'administration a refusé de réduire de moitié la base d'imposition à la taxe professionnelle de la société Etablissements René Maingourd, ayant pour activité la fabrication de conserves de légumes, au motif que la condition tenant à la détention d'au moins 50% de son capital par des agriculteurs n'était pas remplie ; qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée (SARL) " Les fils de A. Depenne ", la SARL Sogeico, la société d'intérêt collectif agricole (SICA) Conserverie morbihannaise et la coopérative Union fermière morbihannaise détenaient respectivement 20,3%, 29,2%, 43 % et 6,4% des parts du capital de la société Etablissements René Maingourd, le surplus des parts, soit 1,1% étant détenu par la SICA Agrobeauce, par une personne physique et par d'autres sociétés coopératives ;

4. Considérant que la SICA Conserverie morbihannaise et la société coopérative Union fermière morbihannaise ont notamment pour activité, l'une, la culture de tous produits agricoles et d'achat et de vente de toutes matières indispensables à la production agricole, et l'autre, la collecte, conservation, transformation et vente de tous produits agricoles, végétaux et animaux provenant exclusivement des exploitations de ses associés producteurs ; que, dans ces conditions, et alors même que, ainsi que le fait valoir le ministre, la SICA Conserverie morbihannaise exercerait de manière prépondérante une activité de conditionnement et de transformation de produits agricoles achetés auprès de tiers et que la société coopérative Union fermière morbihannaise aurait une activité polyvalente, ces deux sociétés doivent être regardées comme possédant des intérêts agricoles qui correspondent à l'objet social de la société Etablissements René Maingourd au sens des dispositions précitées du 2° de l'article L. 522-1 du code rural ; que le ministre ne conteste pas que la SICA Agrobeauce et les autres personnes morales et la personne physique qui détiennent 1,1% du capital de cette société y possèdent également des intérêts agricoles ; que la somme de leurs participations représentant 50,5% des parts de la société Etablissements René Maingourd, cette dernière peut bénéficier de la réduction en base de moitié prévue par le I de l'article 1468 du code général des impôts alors même que ses deux autres associés, la SARL " Les fils de A. Depenne " et la SARL Sogeico ont une activité industrielle et commerciale ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics n'est pas fondé à se plaindre ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a fait droit à la demande de la société Etablissements René Maingourd ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Etablissements René Maingourd de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du ministre des finances et des comptes publics est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la société Etablissements René Maingourd la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Etablissements René Maingourd et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 3 décembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 décembre 2015.

Le rapporteur,

S. AubertLe président,

F. Bataille

Le greffier,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT00777 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15NT00777
Date de la décision : 17/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : CABINET FIDAL (ORLEANS) ; CABINET FIDAL (ORLEANS) ; LION

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-12-17;15nt00777 ?
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