Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E...A...et M. D...C...ont demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, de prononcer la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2009, d'autre part, de dire qu'ils peuvent bénéficier de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies A du code général des impôts au titre des années 2010 à 2013.
Par un jugement n° 1101398 du 31 décembre 2013, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2014, Mme A...et M.C..., représentés par Me B..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 31 décembre 2013 en tant qu'il a rejeté leur demande en réduction ;
2°) de prononcer cette réduction ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la condition, posée par l'article 199 undecies A du code général des impôts, tenant à la mise en location de l'immeuble dans un délai de six mois suivant son achèvement ou son acquisition a été respectée dès lors, d'une part, que l'immeuble en cause, acquis le 24 août 2009, a été achevé le 15 décembre 2009 et, d'autre part, qu'ils ont effectué toutes les diligences nécessaires pour le donner rapidement en location.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jouno,
- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public.
1. Considérant que Mme A...et M.C..., soumis à une imposition commune, ont acquis, par acte authentique du 24 août 2009, un bien immobilier et ses dépendances situés à Saint-Claude (Guadeloupe) et l'ont donné en location à compter du 1er juillet 2010 ; qu'estimant qu'ils devaient bénéficier de la réduction d'impôt instituée par l'article 199 undecies A du code général des impôts à raison de l'investissement qu'ils avaient ainsi réalisé dans un département d'Outre-mer, ils ont demandé, par une réclamation datée du 5 octobre 2010, la réduction de leur imposition primitive au titre de l'année 2009 ; que, cette réclamation ayant été rejetée, ils ont saisi le tribunal administratif de Rennes du litige, lequel a rejeté leur demande ;
Sur le bien-fondé des impositions :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui investissent dans les départements d'outre-mer (...). / 2. La réduction d'impôt s'applique : / (...) b) Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans les départements (...) visés au 1, que le propriétaire prend l'engagement de louer nu dans les six mois de l'achèvement ou de l'acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes, autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal, qui en font leur habitation principale (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, la date d'achèvement de l'immeuble est celle à laquelle la construction offre des conditions d'habitabilité normales qui en permettent une utilisation effective ;
3. Considérant qu'il résulte des énonciations de l'acte de vente du 24 août 2009 que le bien immobilier acquis neuf par Mme A...et M. C...à Saint-Claude était achevé et habitable, depuis le 29 mai 2009 ; qu'à supposer même, toutefois, qu'il n'ait pu être utilisable effectivement qu'à compte de sa réception, le 15 décembre 2009, le délai de six mois mentionné par les dispositions précitées était expiré lors de la mise en location du bien, le 1er juillet 2010 ; qu'il suit de là que le bien immobilier acquis par eux ne répondait pas à la condition posée au b) du 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, de sorte que la réduction d'impôt instituée par cet article ne pouvait s'appliquer à son prix de revient ;
4. Considérant que, si, dans leur requête, les requérants mentionnent incidemment, l'instruction 5 B-1-06 du 9 janvier 2006, ils n'invoquent pas le bénéfice de la garantie prévue par l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...et M. C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme, au demeurant non chiffrée, au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...et M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...A...et M. D...C...et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 3 décembre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- M. Jouno, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 décembre 2015.
Le rapporteur,
T. JounoLe président,
F. Bataille
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT00543