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15/12/2015 | FRANCE | N°15NT02106

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 15 décembre 2015, 15NT02106


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 16 février 2015 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1501041 du 9 juin 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2015, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :>
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 9 juin 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 16 février 2015 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1501041 du 9 juin 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2015, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 9 juin 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Loiret du 16 février 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les dispositions de l'article R. 421-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues dès lors que le préfet a pris l'arrêté litigieux avant la transmission du dossier de regroupement familial à l'office français de l'immigration et de l'intégration ;

- l'arrêté du préfet est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il justifie de la réalité de la communauté de vie avec son épouse corroborée par la future naissance d'un enfant ;

- dès lors qu'il était en situation régulière le préfet ne devait pas examiner sa situation au vu des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile entachant ainsi son arrêté d'illégalité ;

- sa situation répondait aux conditions de l'article R. 411-6 du même code ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire porte une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale et rend inopérante la demande de regroupement familial.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2015, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par M. A...n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Auger, premier conseiller.

1. Considérant que M. D...A..., ressortissant chinois né le 28 novembre 1983, est entré régulièrement en France le 4 octobre 2006 pour y suivre des études et s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire mention " étudiant ", renouvelée jusqu'au 30 novembre 2014 ; qu'il a sollicité le 28 novembre 2014 l'admission au séjour au titre de la vie privée et familiale en se prévalant de son mariage, le 28 juin 2014, avec une compatriote résidant régulièrement sur le territoire français sous couvert d'une carte de séjour en qualité de salariée ; qu'il relève appel du jugement du 9 juin 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2015 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que son épouse ayant parallèlement présenté une demande de regroupement familial, le 16 novembre 2014, M. A...soutient que l'arrêté du préfet du Loiret est entaché d'irrégularité dés lors qu'il a été pris avant la transmission du dossier de regroupement familial à l'office français de l'immigration et de l'intégration ; que, toutefois, les dispositions de l'article R. 421-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile invoquées concernent le regroupement familial et répondent à des finalités différentes de celles du 7° de l'article L. 313-11 du même code sur le fondement duquel sa demande de titre de séjour a été introduite ; que ce moyen doit donc être écarté ; qu'à la date de la décision contestée lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, M. A...ne remplissait pas la condition de séjour régulier sous couvert d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an exigée par l'article R. 411-6 du code susvisé, dont il ne peut dès lors se prévaloir ;

3. Considérant que M. A...a sollicité le renouvellement de son admission au séjour le 28 novembre 2014 alors que la validité de son titre étudiant expirait au 30 novembre 2014 ; qu'il soutient que sa demande ne devait pas être examinée au vu des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il était encore en situation régulière au moment de l'introduction de celle-ci ; qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que, s'il y est mentionné qu'il n'avait présenté aucun élément justifiant une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées, le préfet doit être regardé comme ayant examiné d'office si l'intéressé pouvait néanmoins prétendre à une admission au séjour dans le cadre de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; que l'arrêté contesté n'a donc pas méconnu le champ d'application de ces dispositions ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les quittance EDF produites en appel ne permettent d'établir une adresse commune du requérant et de son épouse qu'à compter du second semestre 2014 ; que la seule attestation du 24 mars 2014 d'un conseiller EDF selon laquelle les consorts A...auraient souscrit un contrat depuis le 3 août 2012 n'est pas suffisante pour justifier de la durée et de l'intensité de leur relation ; que le mariage revêt un caractère récent ; qu'il n'est ni établi ni même allégué que l'état de grossesse de MmeA..., attesté comme ayant débuté au 20 janvier 2015, ait été porté à connaissance du préfet ; que, par ailleurs, l'arrêté en litige ne fait pas obstacle à ce que Mme A...renouvelle sa demande de regroupement familial au profit de son mari ; que, dans ces conditions, l'arrêté en cause n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur le surplus des conclusions :

6. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A... ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- M. Auger, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 15 décembre 2015.

Le rapporteur,

P. AUGERLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT02106


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02106
Date de la décision : 15/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Paul AUGER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : GALLET

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-12-15;15nt02106 ?
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