La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2015 | FRANCE | N°15NT00548

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 15 décembre 2015, 15NT00548


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2014 du préfet de la Mayenne portant refus de renouvellement d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.

Par un jugement n° 1408821 du 15 janvier 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 février 2015 M.D..., représenté par MeC..., demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement du 15 janvier 2015 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'ann...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2014 du préfet de la Mayenne portant refus de renouvellement d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.

Par un jugement n° 1408821 du 15 janvier 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 février 2015 M.D..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 janvier 2015 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2014 du préfet de la Mayenne ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il a omis d'examiner le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;

- il n'est pas suffisamment motivé ;

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article R. 5221-33 du code du travail ;

- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité affectant la décision de refus de titre de séjour ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2015 le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision portant refus de titre de séjour " salarié " ;

- les autres moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés.

M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Perrot a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.D..., ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 15 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2014 du préfet de la Mayenne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que M. D... a uniquement sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions du 1° de l'article

L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'une telle demande ne procède que de l'appréciation de la situation du demandeur au regard des conditions que fixent ces dispositions ; que, par suite, le moyen invoqué en première instance par M. D...et tiré de ce que la décision contestée lui refusant le renouvellement du titre de séjour en qualité de salarié méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de ce refus ; qu'ainsi les premiers juges, en ne répondant pas à un moyen inopérant, n'ont pas entaché leur jugement d'omission à statuer ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant que l'arrêté contesté a été signé par M. B...A..., sous-préfet de la Mayenne, qui disposait, en cas d'absence du secrétaire général de la préfecture, d'une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté du préfet de ce département du 4 mars 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet notamment de signer " tous les arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'État dans le département de la Mayenne ", à l'exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent ni les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français, ni celles fixant le pays de destination ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté doit être écarté ;

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

4. Considérant, en premier lieu, que, pour refuser à M. D...le renouvellement du titre de séjour en sa qualité de salarié, la décision contestée mentionne les dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que l'intéressé n'a pas produit un contrat de travail visé par l'autorité administrative ; que M. D...soutient que le préfet de la Mayenne a insuffisamment motivé en droit cette décision en tant qu'il n'a pas visé les dispositions de l'article R. 5221-33 du code du travail relatives à la prorogation de l'autorisation de travail d'un étranger privé d'emploi ; que, toutefois, il ressort clairement des termes de l'arrêté contesté du 16 septembre 2014, qui mentionne que l'intéressé " a bénéficié de l'aide au retour à l'emploi pour une durée de 548 jours à compter du 16 janvier 2013 ", que le préfet a également entendu lui refuser le renouvellement du titre de séjour en sa qualité de salarié sur ce fondement légal ; qu'ainsi l'absence de référence expresse aux dispositions de l'article R. 5221-33 du code du travail ne révèle pas, en l'espèce, une insuffisance de motivation en droit ; que, par suite, la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour sollicité par M. D...en qualité de salarié doit être regardée comme suffisamment motivée ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 313-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " qui se trouve involontairement privé d'emploi présente tout justificatif relatif à la cessation de son emploi et, le cas échéant, à ses droits au regard des régimes d'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi. / Le préfet statue sur sa demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" conformément aux dispositions de l'article R. 341-5 du code du travail " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-33 du code du travail, dont les dispositions sont issues du deuxième alinéa de l'ancien article R. 341-5 du même code : " Par dérogation à l'article R. 5221-32, la validité d'une autorisation de travail constituée d'un des documents mentionnés au 6° ou au 9° bis de l'article R. 5221-3 est prorogée d'un an lorsque l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi à la date de la première demande de renouvellement. / Si, au terme de cette période de prorogation, l'étranger est toujours privé d'emploi, il est statué sur sa demande compte tenu de ses droits au regard du régime d'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi. " ;

6. Considérant que, par l'arrêté contesté du 16 septembre 2014, le préfet de la Mayenne, après avoir décidé, en application des dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 5221-33 du code du travail, de proroger, pour la période du 14 avril 2013 au 13 avril 2014, la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dont bénéficiait M. D...depuis le 14 avril 2009, a rejeté sa demande de renouvellement de cette carte sur le fondement des dispositions précitées du second alinéa de cet article au motif que l'intéressé ne bénéficiait plus d'une indemnisation pour privation d'emploi ; que si M. D...soutient, pour contester ce motif, qu'il a occupé un emploi d'avril à septembre 2014, ce qui a eu pour effet de suspendre ses droits à indemnisation, il ne justifie pas qu'il était, à la date à laquelle le préfet de la Mayenne a statué sur sa demande, titulaire de droits au regard du régime d'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi ; qu'ainsi, et en tout état de cause, M. D...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Mayenne aurait méconnu les dispositions de l'article R. 5221-33 du code du travail en lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité de salarié ; qu'eu égard au motif ainsi retenu par le préfet pour fonder ce refus, M. D... ne peut utilement se prévaloir de ses recherches pour retrouver un emploi ;

7. Considérant, en troisième lieu, que si M. D...soutient que le préfet a commis une erreur de fait en indiquant à tort qu'il ne travaillait plus depuis le 24 novembre 2012 et qu'il n'établissait pas être à la recherche d'un emploi, ces circonstances sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salarié ", dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur le seul motif tiré de l'absence d'indemnisation pour privation d'emploi ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que pour les motifs exposés au point 2, M. D...ne peut utilement soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique par rapport à celle du refus de titre de séjour, lequel doit être regardé, ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent arrêt, comme suffisamment motivé ;

10. Considérant, en deuxième lieu, que, l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. D... n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ce refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ;

11. Considérant, en troisième lieu, que le préfet soutient, sans être contesté, que M. D..., sans charge de famille sur le territoire français, n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Guinée où résident son épouse et son fils mineur ; que, dans ces conditions, et en dépit de la durée de séjour en France de l'intéressé et de ses efforts d'intégration, le préfet n'a pas, en l'obligeant à quitter le territoire français, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

12. Considérant, en premier lieu, que la décision fixant le pays à destination duquel M. D... pourra être reconduit, qui mentionne que le requérant n'établit pas être exposé à une menace personnelle en cas de retour dans son pays d'origine dans la mesure où sa demande d'asile politique a été rejetée et où il a séjourné en Guinée en 2010 et 2012, est suffisamment motivée ;

13. Considérant, en deuxième lieu, que M. D...soutient qu'il ne peut pas retourner en Guinée en raison des risques encourus du fait de la présence actuelle du virus Ebola ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de ce virus en Guinée serait telle que son retour dans son pays pourrait lui faire craindre pour sa vie ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. D...ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...D...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise au préfet de la Mayenne.

Délibéré après l'audience du 10 décembre 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Specht, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 15 décembre 2015.

Le président-rapporteur,

I. PerrotLe président-assesseur,

O. Coiffet

Le greffier,

A. Maugendre

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

N°15NT005482


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT00548
Date de la décision : 15/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Isabelle PERROT
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS BREILLAT DIEUMEGARD MASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-12-15;15nt00548 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award