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15/12/2015 | FRANCE | N°14NT00190

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 15 décembre 2015, 14NT00190


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Roxane a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler, en premier lieu, la décision du 4 octobre 2012 du préfet de l'Orne et la décision implicite du préfet de la Sarthe née le 31 octobre 2012 qui ont rejeté sa demande d'abrogation de l'arrêté préfectoral conjoint du 25 août 2009 modifiant le périmètre de transports urbains de la communauté urbaine d'Alençon, en deuxième lieu, la décision du 23 octobre 2012 du président de la communauté urbaine d'Alençon rejetant sa demande d

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Roxane a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler, en premier lieu, la décision du 4 octobre 2012 du préfet de l'Orne et la décision implicite du préfet de la Sarthe née le 31 octobre 2012 qui ont rejeté sa demande d'abrogation de l'arrêté préfectoral conjoint du 25 août 2009 modifiant le périmètre de transports urbains de la communauté urbaine d'Alençon, en deuxième lieu, la décision du 23 octobre 2012 du président de la communauté urbaine d'Alençon rejetant sa demande d'abrogation de la délibération du conseil communautaire du 18 décembre 2008, et d'enjoindre aux préfets concernés de procéder à l'abrogation de cet arrêté.

Par un jugement n° 1202406 du 14 novembre 2013, le tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 et 24 janvier et 2 décembre 2014, et le 9 novembre 2015, la société Roxane, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 14 novembre 2013 ;

2°) d'annuler les décisions des préfets de l'Orne et de la Sarthe refusant d'abroger leur arrêté conjoint du 25 août 2009 constatant la modification du périmètre de transports urbains de la communauté urbaine d'Alençon et la décision du président de la communauté urbaine d'Alençon refusant d'abroger la délibération du 18 décembre 2008 ;

3°) d'enjoindre aux préfets de l'Orne et de la Sarthe d'abroger l'arrêté du 25 août 2009 et au président de la communauté urbaine d'Alençon d'abroger la délibération du 18 décembre 2008, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat et de la communauté urbaine d'Alençon le versement d'une somme de 3 000 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que l'absence d'avis émis par l'assemblée du conseil général de l'Orne, conformément à ce que prévoit l'article 27 de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 n'entachait pas d'illégalité la délibération du 18 décembre 2008 alors que l'extension du périmètre de transports urbains (PTU) a nécessairement un impact sur le plan départemental des transports et que cet avis n'est pas purement informatif ;

- les dispositions de l'article 27 de la loi du 30 décembre 1982 ont été méconnues : le PTU ne pouvait être modifié sans délibération du conseil communautaire de la communauté urbaine d'Alençon décidant cette extension, ainsi que le prévoit l'article 22 du décret n°85-891 du 16 août 1985 ;

- la délibération du 18 décembre 2008 qui autorise le président du conseil général à signer un avenant n°1 à la convention de délégation du service public de transports urbains avec la société Kéolis à l'effet de mettre en oeuvre les options, ne saurait avoir pour objet ni pour effet de décider l'extension du PTU, ni davantage de décider que le versement transports sera institué sur ce PTU étendu ;

- les décisions contestées portant refus d'abrogation de l'arrêté préfectoral conjoint sont entachées d'erreur de droit car elles se fondent sur les dispositions de l'article 74 de la loi du 12 juillet 1999, non applicables compte tenu de la transformation du district d'Alençon en communauté urbaine en 1996 ;

- la délibération du 18 décembre 2008 est en outre intervenue en méconnaissance du droit à l'information des conseillers communautaires, garanti par les dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, et elle méconnaît les dispositions de l'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 octobre 2014 et 21 octobre 2015, la communauté urbaine d'Alençon, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de la société Roxane le versement d'une somme de 3 000 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par la société Roxane n'est fondé.

Par ordonnance du 9 octobre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 9 novembre 2015 par application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

- la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, notamment son article 16-1 ;

- le décret n°85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Loirat, président assesseur,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., représentant la société Roxane, et de MeC..., représentant la communauté urbaine d'Alençon.

Une note en délibéré présentée par la société Roxane a été enregistrée le 27 novembre 2015.

1. Considérant que le préfet de l'Orne a, par arrêté du 7 novembre 1969 constaté la création du district d'Alençon, et que par arrêté conjoint du préfet de l'Orne et du préfet de la Sarthe des 1er et 13 mars 1978, ces autorités ont institué le périmètre de transports urbains (PTU) sur lequel ce district exerçait sa compétence en matière de transports urbains ; que le conseil districal a, par une délibération du 20 septembre 1990, institué le " versement destiné aux transports en commun " ; que par un arrêté du 29 décembre 1995 le préfet de l'Orne a pris acte de l'adhésion de la commune de la Ferrière-Bochard au district d'Alençon ; que par arrêté conjoint du 31 décembre 1996, les préfets de l'Orne et de la Sarthe ont autorisé la transformation du district en communauté urbaine d'Alençon (CUA) ; que le conseil communautaire de la CUA a, par délibération du 30 janvier 1997, décidé de modifier le taux du versement transports, puis, par délibération du 18 décembre 2008, autorisé son président à signer un avenant à la convention de délégation du service public des transports urbains conclue avec la société Kéolis en 2007, à l'effet de mettre en oeuvre notamment l'option d'extension des transports urbains au territoire de toutes les communes membres de la CUA ; que par un arrêté conjoint du 25 août 2009 les préfets de l'Orne et de la Sarthe ont constaté le nouveau périmètre de transports urbains de la CUA ; que par des courriers des 30 et 31 août 2012, la société Roxane a saisi, d'une part, les préfets de l'Orne et de la Sarthe, et d'autre part, le président de la communauté urbaine d'Alençon, afin d'obtenir respectivement l'abrogation de l'arrêté préfectoral conjoint du 25 août 2009 et de la délibération du 18 décembre 2008 du conseil de la communauté urbaine ; que par des décisions respectives des 4 octobre 2012, 23 octobre 2012 et 31 octobre 2012, le préfet de l'Orne, le président de la communauté urbaine d'Alençon et le préfet de la Sarthe ont rejeté les demandes de la société Roxane ; que par la présente requête, cette dernière relève appel du jugement du 14 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demandes tendant à l'annulation de ces trois décisions ;

2. Considérant qu'ainsi que le prévoit d'ailleurs l'article 16-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, dans ses dispositions en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " Le périmètre de transports urbains comprend le territoire d'une commune ou le ressort territorial d'un établissement public ayant reçu mission d'organiser les transports publics de personnes. Sur demande du maire ou du président de l'établissement public, le représentant de l'Etat constate la création du périmètre, après avis du conseil général dans le cas où le plan départemental est concerné. Cet avis devra intervenir dans un délai maximum fixé par décret " ; qu'aux termes de l'article 22 du décret du 16 août 1985 : " Après délibération de l'organe compétent, le maire ou le président de l'établissement public, organisateur du transport public de personnes, demande au Préfet de prendre un arrêté constatant la création du périmètre de transports urbains. Cet arrêté doit être pris dans le délai d'un mois. / Quand la création d'un périmètre de transports urbains concerne le plan départemental des transports, le Préfet demande l'avis du conseil général et en informe la collectivité demanderesse. L'avis du conseil général doit être donné dans un délai maximum de trois mois. Dans le délai d'un mois suivant la formulation de cet avis ou à l'expiration du délai de trois mois susmentionné le Préfet prend un arrêté constatant la création du périmètre de transports urbains " ; qu'aux termes de l'article 24 de ce même décret : " Lorsque la création d'un périmètre de transports urbains intéresse plusieurs départements, l'arrêté prévu aux articles 22 et 23 ci-dessus est pris conjointement par les préfets desdits départements. L'avis des conseils généraux est, dans ce cas, requis dans les conditions fixées aux articles ci-dessus " ;

4. Considérant, en premier lieu, que la constatation par le préfet du périmètre de transports urbains intervient après avis du conseil général lorsque, comme en l'espèce en raison des compétences des départements en matière de transports scolaires et de transports non urbains, le plan départemental des transports est " concerné " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commission permanente du conseil général de la Sarthe a émis un avis favorable le 10 juillet 2009 ; que le projet de nouveau périmètre de transports urbains de la communauté urbaine d'Alençon a également été soumis pour avis au conseil général de l'Orne, dont le président a indiqué, par sa lettre du 30 juillet 2009 répondant à la saisine du préfet, " j'émets un avis favorable à cette extension " ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, l'arrêté préfectoral conjoint du 25 août 2009 n'a pas été pris à la suite d'une procédure irrégulière ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que l'article 27 de la loi du 30 décembre 1982 ne prévoit, pour que le préfet puisse constater le périmètre de transports urbains, qu'une demande formulée par l'autorité exécutive de la collectivité compétente en matière de transports urbains, et que l'article 22 du décret du 16 août 1985 précité ajoute ainsi à la loi en précisant que l'autorité territoriale saisit le préfet " après délibération de l'organe compétent " ; qu'en tout état de cause, la délibération du conseil de la communauté urbaine d'Alençon du 18 décembre 2008, si elle a pour objet de décider la passation d'un avenant n°1 à la convention de délégation du service public des transports urbains pour y ajouter des " options " permettant une extension des éléments du service " à l'ensemble des communes de la CUA ", traite également et nécessairement de l'extension du périmètre de transports urbains en cause, dès lors qu'elle emporte extension du service sur le territoire des communes nouvellement incorporées à ce périmètre du fait de la modification de celui-ci à compter du 1er septembre 2009 pour le faire correspondre avec la totalité du territoire de la communauté urbaine d'Alençon ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, du fait du défaut d'intervention de la délibération qu'elles prévoient, doit ainsi être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, que la société Roxane soutient que la délibération du conseil de la communauté urbaine d'Alençon du 18 décembre 2008 aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en raison d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales concernant le droit à l'information des membres de l'assemblée délibérante, applicables au conseil communautaire en vertu de l'article L. 5211-1 du même code, au motif que les conseillers communautaires n'auraient pas été informés de l'extension du périmètre de transports urbains ; que, toutefois, eu égard à l'objet de la délibération prise pour décider, par la conclusion d'un avenant à la délégation de service public, l'extension du service de transports urbains " à l'ensemble des communes de la CUA ", et au contenu du projet débattu, les conseillers communautaires ont été nécessairement informés de l'extension du périmètre de transports urbains pour le faire coïncider avec les limites de la communauté urbaine elle-même ; qu'en l'absence de toute autre précision de l'argumentation de la requête sur ce point, il n'est pas établi que leur droit à l'information aurait été méconnu ;

7. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que si l'article 74 de la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, selon lequel l'arrêté de création d'une communauté urbaine vaut en principe établissement d'un périmètre de transports urbains, est inapplicable en l'espèce dès lors que la transformation du district d'Alençon en communauté urbaine est intervenue antérieurement à cette loi, les refus d'abrogation contestés sont également fondés sur l'article 27 de la loi du 30 décembre 1982, qui suffisait à leur donner une base légale et sur le seul fondement duquel il est certain que les autorités susmentionnées auraient pris la même décision ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Roxane n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 4 octobre 2012 et du 31 octobre 2012 par lesquelles le préfet de l'Orne et le préfet de la Sarthe ont respectivement refusé de faire droit à la demande d'abrogation de l'arrêté conjoint du 25 août 2009, et de la décision du 23 octore 2012 par laquelle le président de la communauté urbaine d'Alençon a rejeté la demande d'abrogation de la délibération du 18 décembre 2008 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat et de la communauté urbaine d'Alençon, qui n'ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, le versement à la société Roxane de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Roxane le versement de la somme sollicitée à ce même titre par la communauté urbaine d'Alençon ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Roxane est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté urbaine d'Alençon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Roxane, à la communauté urbaine d'Alençon et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise pour information aux préfets de l'Orne et de la Sarthe.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président assesseur,

- M.D..., faisant fonction de premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 décembre 2015.

Le rapporteur,

C. LOIRATLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT00190


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT00190
Date de la décision : 15/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Cécile LOIRAT
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : CABINET STASI CHATAIN et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-12-15;14nt00190 ?
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