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11/12/2015 | FRANCE | N°15NT01867

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 11 décembre 2015, 15NT01867


Vu les procédures suivantes :

Procédures contentieuses antérieures :

M. et MmeB..., ressortissants congolais, ont tous deux déposé une demande en vue d'obtenir la nationalité française. Ces demandes ont fait l'objet de deux décisions d'ajournement, prises le 23 février 2012.

Les intéressés ont alors formé deux recours hiérarchiques, le 16 avril 2012, qui ont été rejetés les 13 et 27 juillet suivant.

Ils ont alors saisi le tribunal administratif de Nantes qui, par deux jugements n° 1209129 et 1208708 du 21 avril 2015, les a rejetés.

Procédur

es devant la cour :

Par deux requêtes toutes deux enregistrés le 18 juin 2015, M. et MmeB..., r...

Vu les procédures suivantes :

Procédures contentieuses antérieures :

M. et MmeB..., ressortissants congolais, ont tous deux déposé une demande en vue d'obtenir la nationalité française. Ces demandes ont fait l'objet de deux décisions d'ajournement, prises le 23 février 2012.

Les intéressés ont alors formé deux recours hiérarchiques, le 16 avril 2012, qui ont été rejetés les 13 et 27 juillet suivant.

Ils ont alors saisi le tribunal administratif de Nantes qui, par deux jugements n° 1209129 et 1208708 du 21 avril 2015, les a rejetés.

Procédures devant la cour :

Par deux requêtes toutes deux enregistrés le 18 juin 2015, M. et MmeB..., représentés par MeF..., demandent à la cour :

1°) d'annuler les jugements du tribunal administratif de Nantes n° 1209129 et 1208708 du 21 avril 2012 les concernant,

2°) d'annuler les décisions du ministre de l'intérieur prises à leur encontre,

3°) d'enjoindre au ministre, à titre principal, de procéder à sa naturalisation, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir,

4°) de mettre une somme de 1.500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme B...soutiennent :

- que les décisions litigieuses émanent d'une autorité incompétente,

- qu'elles sont insuffisamment motivées,

- qu'il n' pas été procédé à un examen de leur situation personnelle,

- que les décisions litigieuses sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- que la décision concernant Mme B...est entachée d'une erreur de fait concernant la durée de son séjour irrégulier,

- que Mme B...est entrée régulièrement en France,

- qu'elle ne peut pas travailler dès lors qu'elle est mère de quatre enfants,

- que le salaire de M. B...suffit à faire vivre sa famille,

- que leur couple a toujours payé ses impôts même après majoration,

- que Mme B...a repris une activité professionnelle en novembre 2012,

- que rien ne figure au casier judiciaire de M.B...,

- que les faits qui lui sont reprochés sont minimes,

- que leur couple est à jour de ses obligations fiscales,

- que les déclarations erronées en ce qui concerne les enfants à charge au titre de l'année 2009 ne constituaient pas une tentative pour se soustraire à l'impôt,

- que cette circonstance n'a eu aucune incidence financière et que le ministre ne peut donc s'en prévaloir,

- qu'il n'y a pas de proportionnalité entre les faits qui leur sont reprochés et les décisions qui les frappent.

Par deux mémoires enregistrés le 30 juin 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet des requêtes. Le ministre fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par les requérants n'est fondé.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Mony, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que les requêtes n° 1501868 présentée pour M. B..., et n° 1501867 présentée pour Mme B... présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que M. et Mme B...relèvent appel des jugements du tribunal administratif de Nantes du 21 avril 2015 ayant rejeté leurs recours contentieux formés contre les décisions du ministre de l'intérieur ayant ajourné à deux et trois ans leurs demandes de naturalisation ;

3. Considérant, en premier lieu, que, par une décision du 31 mai 2012, régulièrement publiée, Mme C...A..., attachée d'administration des affaires sociales au second bureau des naturalisations, signataire des décisions litigieuses, a reçu délégation l'autorisant à signer, au nom du ministre chargé des naturalisations et dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés et décisions à l'exclusion des décrets,; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse manque en fait ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que les décisions attaquées des 13 et 27 juillet 2012 comportent l'énoncé des raisons de droit et de fait sur lesquelles elles reposent ; qu'elles sont ainsi régulièrement motivées ;

5. Considérant en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre se serait abstenu de procéder à un examen de la situation personnelle de chacun des requérants, les décisions litigieuses faisant apparaître, ainsi qu'il a été dit au point précédent, les motifs, qui sont individualisés, sur lesquels le ministre s'est fondé pour ajourner les demandes de M. et MmeB... ; que les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que les décisions attaquées n'auraient pas été précédées d'un examen particulier de leur situation personnelle ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, s'agissant du cas de MmeB..., le ministre s'est fondé pour prendre la décision attaquée sur la circonstance que l'intéressée avait irrégulièrement séjourné en France entre 2001 et 2005, qu'elle ne justifiait pas d'une insertion professionnelle lui permettant d'être financièrement autonome et que son comportement fiscal était sujet à caution, le règlement des impôts locaux et de l'impôt sur le revenu donnant systématiquement lieu, depuis 2007, à majoration ; que, s'agissant de M. B..., le ministre s'est fondé sur le fait que l'intéressé avait fait l'objet en 2006 d'une procédure pour falsification et usage de faux document administratif, d'une autre procédure en 2010 pour utilisation de plaques d'immatriculation allemandes périmées et fait montre d'un comportement fiscal caractérisé par un paiement systématique de ses impôts après majoration ; que M. et Mme B...ne contestent pas sérieusement la réalité des faits allégués, se limitant à en minimiser la portée ; que la seule circonstance que Mme B...ait choisi d'élever ses enfants est sans incidence sur son absence d'autonomie matérielle, nonobstant les revenus tirés de l'activité de M.B..., s'élevant à 1 563 euros par mois, pour une famille composée de six personnes ; qu'il en va de même de la circonstance qu'elle soit entrée en France fin novembre 2011, qui est sans incidence sur le fait qu'elle ait séjourné irrégulièrement en France pendant plusieurs années ; que les faits reprochés à M. B...justifient la décision de refus opposée en dépit de la circonstance qu'il n'en soit pas fait mention sur son casier judiciaire et qu'ils aient été retirés du fichier STIC ; qu'enfin, à supposer même que les rôles d'imposition de la taxe d'habitation aient été plusieurs années de suite établis tardivement, le paiement tardif systématique de ces impôts ainsi que celui de l'impôt sur le revenus caractérise une méconnaissance par l'intéressé de ses obligations fiscales justifiant également une mesure d'ajournement ;

8. Considérant, en cinquième lieu, que M. et Mme B...ne sauraient utilement soutenir qu'ils satisfont aux conditions de recevabilité d'une demande de naturalisation énoncées par le code civil dès lors que les décisions des 13 et 27 juillet 2012 sont fondées sur l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 ; que les circonstances selon lesquelles les intéressés vivraient en France depuis plusieurs années, que certains membres de leur famille ont la nationalité française et que le père et le grand-père de M. B...ont combattu pour la France sont, compte tenu des motifs des décisions en cause, sans incidence sur la légalité de ces dernières ; qu'eu égard à la nature particulière d'une mesure d'ajournement, et nonobstant la circonstance que les faits reprochés à M. B...n'aient pas donné lieu à poursuite pénale, le ministre n'a entaché ses décisions d'aucune erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de Mme B...et à trois ans celle de M.B... ;

9. Considérant, en sixième lieu, que M. et Mme B...ne sauraient se prévaloir utilement de la circulaire du 16 octobre 2012 qui est dépourvue de valeur réglementaire ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ; que doivent être rejetées par voie de conséquence leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B..., sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... G...épouseB..., à M. D...H...B...et au ministre de l'Intérieur.

Délibéré après l'audience du 20 novembre 2015, où siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

-M. Francfort, président-assesseur,

- M. Mony, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 11 décembre 2015.

Le rapporteur,

A. MONYLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

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N° 15NT01867


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01867
Date de la décision : 11/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : SELARL JOVE - LANGAGNE - BOISSAVY

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-12-11;15nt01867 ?
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