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11/12/2015 | FRANCE | N°14NT03252

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 11 décembre 2015, 14NT03252


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux demandes distinctes M. et Mme E...ont demandé au tribunal administratif de Rennes :

- d'une part, d'annuler l'arrêté en date du 5 septembre 2012 par lequel le maire de Saint-Jacut-de-la-Mer (Côtes d'Armor) a délivré à la SA HLM la Rance un permis de construire pour l'édification dans cette commune, à l'angle du boulevard du Rougeret et de le rue de Sciaux, d'un bâtiment collectif comportant quatre logements d'une surface de plancher totale de 244 m² ;

- d'autre part, d'annuler l'ar

rêté en date du 28 mai 2013 par lequel le maire de Saint-Jacut-de-la-Mer a délivré à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux demandes distinctes M. et Mme E...ont demandé au tribunal administratif de Rennes :

- d'une part, d'annuler l'arrêté en date du 5 septembre 2012 par lequel le maire de Saint-Jacut-de-la-Mer (Côtes d'Armor) a délivré à la SA HLM la Rance un permis de construire pour l'édification dans cette commune, à l'angle du boulevard du Rougeret et de le rue de Sciaux, d'un bâtiment collectif comportant quatre logements d'une surface de plancher totale de 244 m² ;

- d'autre part, d'annuler l'arrêté en date du 28 mai 2013 par lequel le maire de Saint-Jacut-de-la-Mer a délivré à la SA HLM la Rance un permis de construire modificatif pour l'édification d'un bâtiment collectif comportant quatre logements d'une surface de plancher totale de 223 m² à la même adresse que ci-dessus .

Par un jugement n° 1204467-1303370 du 17 octobre 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 décembre 2014 et un mémoire enregistré le 20 août 2015, M. et MmeE..., représentés par MeA..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 17 octobre 2014 ;

2°) d'annuler les permis de construire délivrés à la SA HLM la Rance les 5 septembre 2012 et 28 mai 2013 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jacut-de-la-Mer le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- sur la régularité du jugement attaqué, les premiers juges ont omis de statuer sur leur argumentation relative à la contradiction entre différents plans du projet ;

- sur le bien-fondé du jugement attaqué :

. l'article UB 14 a été méconnu dès lors que l'incorporation au terrain d'assiette de parcelles AC 831 et 832 supportant un transformateur est artificielle ; seule une fraude à la loi a permis le respect apparent de ces dispositions du plan d'occupation des sols ;

. l'article R111-2 du code de l'urbanisme a été méconnu compte tenu des risques liés à la proximité de ce transformateur par rapport au projet ;

. l'article UB 12 du plan d'occupation des sols a été méconnu car les emplacements de stationnement prévus ne présentent pas une largeur suffisante ; il n'est pas établi que la place réservée aux personnes à mobilité réduite sera desservie par un cheminement accessible permettant de rejoindre l'entrée du bâtiment ;

. les articles R 423-1 et R 431-5 du code de l'urbanisme ont été méconnus, SA HLM LA RANCE ne bénéficiant pas de droits sur les parcelles AC 831 et 832 qui appartiennent à la commune ;

. l'article UB 11 du plan d'occupation des sols a été méconnu : ni l'aspect, ni le volume, ni la hauteur du bâtiment ne respectent le paysage urbain existant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2015, la commune de Saint-Jacut-de-la-Mer conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme E...au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est suffisamment motivé ;

- aucun des moyens invoqués par les requérants n'est fondé.

Un mémoire présenté pour la commune de Saint-Jacut-de-la-Mer a été enregistré le 1er octobre 2015, postérieurement à la clôture d'instruction, intervenue par ordonnance avec effet immédiat au 29 septembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Francfort, président-assesseur,

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,

- les observations de MeC..., représentant M. et MmeE..., et celles de MeB..., substituant MeD..., représentant la commune de Saint-Jacut-de-la-Mer.

Une note en délibéré présentée pour M. et Mme E...a été enregistrée le 27 novembre 2015.

1. Considérant que M. et Mme E...relèvent appel du jugement en date du 17 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des permis délivrés les 5 septembre 2012 et 28 mai 2013 par le maire de Saint-Jacut-de-la-Mer à la SA HLM La Rance en vue de l'édification d'un immeuble locatif boulevard du Rougeret ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " La demande de permis de construire (... ) comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis. " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 cité ci-dessus ; que les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur ; qu'ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 423-1 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande ;

4. Considérant que la circonstance qu'au moment du dépôt de la demande de permis de construire modificatif la SA HLM La Rance n'était pas propriétaire des parcelles cadastrées AC 831 et 832, qui appartenaient à la commune de Saint-Jacut-de-la-Mer, est sans incidence sur la légalité des arrêtés attaqués dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire a attesté, lorsqu'elle a déposé la demande de permis de construire initial puis la demande de permis modificatif, qu'elle avait qualité pour présenter de telles demandes, conformément aux dispositions précitées des articles R. 423-1 et R. 431-5 du code de l'urbanisme ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme E...soutiennent, en se prévalant de certains plans de la demande, qu'il serait impossible au service instructeur de connaître la surface réelle de l'immeuble à construire en l'absence des plans intérieurs du projet ; que toutefois, d'une part il ne peut être exigé du demandeur d'un permis de construire d'autres pièces que celles expressément prévues par les articles R. 431-1 et suivants du code de l'urbanisme et, d'autre part, les requérants ne démontrent aucunement que l'ensemble des plans qui composent la demande seraient en contradiction avec la surface prévue, laquelle est expressément fixée à 223 m² aux termes du permis modificatif du 29 mai 2013 ; que le dossier de demande n'est par ailleurs entaché d'aucune contradiction entre les pièces qui le composent dès lors notamment que le plan PC 6 " Insertion du projet " ne permet pas, compte tenu de la perspective choisie, de représenter le balcon qui figure côté jardin sur le plan PC3 " Coupe sur le terrain " ;

6. Considérant, en troisième lieu, que si les requérants se prévalent, en invoquant les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, des risques que ferait courir aux futurs occupants du projet la proximité d'un transformateur électrique, le moyen n'est pas assorti des précisions nécessaires permettant d'en apprécier le bien-fondé, dès lors notamment qu'il résulte des plans de la demande que ce transformateur basse tension, sur lequel sera apposé une signalétique spécifique, sera séparé du reste du terrain d'assiette par un grillage plastifié pourvu d'un portillon qui ne sera manoeuvré que par les agents chargé de l'entretien de cet ouvrage ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que M. et Mme E...invoquent les dispositions de l'article UB 11 du plan d'occupation des sols aux termes desquelles " La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dan le milieu environnant le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que celui du patrimoine sont d'intérêt public " ; que toutefois si l'aspect général de la construction projetée correspond à un parallélépipède avec un toit faible pente, dont la hauteur maximale est supérieure à habitation des requérants qui jouxte le terrain d'assiette, il ne ressort pas des pièces du dossier que le bâtiment projeté constituera, comme le soutiennent M. et MmeE..., " un ensemble massif dominant le paysage existant ", le quartier environnant accueillant au demeurant des constructions de styles variés ;

8. Considérant, en cinquième lieu, que dès lors que les dispositions de l'article L. 123-1-13 du code de l'urbanisme prévoient " qu'il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat ", M. et Mme E...ne sont pas fondés à invoquer les dispositions, plus exigeantes en matière de création d'aires de stationnement, qui figurent à l'article UB 12 du plan d'occupation des sols communal, à l'encontre du projet de logements sociaux envisagés par la SA HLM La Rance ; qu'aucune disposition du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Jacut-de-la-Mer n'impose une largeur minimale relativement aux places de parkings ; que le projet en litige ne correspondant pas à un établissement recevant du public, les requérants ne sont pas davantage fondés à invoquer le respect de règles d'accessibilité relatives aux personnes handicapées ;

9. Considérant, enfin, que les requérants soutiennent que le projet aurait méconnu les prescriptions de l'article UB 14 du plan d'occupation des sols qui fixent à 0,50 le coefficient d'occupation des sols applicable dans la zone du projet ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-10 du code de l'urbanisme : " Le coefficient d'occupation du sol qui détermine la densité de construction admise est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de surface de plancher ou le nombre de mètres cubes susceptibles d'être construits par mètre carré de sol. / Pour le calcul du coefficient d'occupation du sol, la superficie du ou des terrains faisant l'objet de la demande d'autorisation de construire ou de lotir comprend, le cas échéant, les terrains classés comme espaces boisés en application de l'article L. 130-1 et les terrains cédés gratuitement dans les conditions fixées par les articles R. 332-15 et R 332-16. La surface de plancher ou, le cas échéant, le volume des bâtiments existants conservés sur le ou les terrains faisant l'objet de la demande est déduit des possibilités de construction. / Les emplacements réservés mentionnés au 8° de l'article L. 123-1-5 " : qu'il résulte de ces dispositions que doivent seules être déduites de la superficie du terrain prise en compte pour le calcul du coefficient d'occupation du sol, d'une part les surfaces n'étant pas susceptibles d'être construites, et d'autre part celles correspondant aux emplacements réservés, les bâtiments existants conservés étant en outre déduits des possibilités de construction ;

11. Considérant que les requérants soutiennent que l'adjonction au terrain d'assiette du projet des deux parcelles cadastrées section AC n°831 et 832, d'une superficie de 80 m², présenterait un caractère artificiel, n'ayant pour but que de faire échapper la construction aux règles d'urbanisme applicables en matière de densité, dès lors que ces parcelles supportent un transformateur électrique et resteront, pour des raisons de sécurité, inaccessibles aux futurs occupants de l'immeuble, étant séparées du reste de l'unité foncière par un grillage ; que toutefois il ne ressort des pièces du dossier ni que ces parcelles feraient l'objet d'un classement en tant qu'emplacement réservé, ni qu'elles seraient frappées du fait de la présence du transformateur d'une inconstructibilité absolue justifiant que leur surface soit déduite de la superficie à prendre en compte pour le calcul des possibilités de construction à l'occasion du calcul du coefficient d'occupation des sols ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit qu'il convient de prendre en compte, pour le calcul du coefficient d'occupation des sols, l'ensemble du terrain d'assiette, en tenant compte de la surface de plancher du transformateur qui sera conservé ;

12. Considérant que la superficie du terrain d'assiette du projet litigieux, tel que rectifiée par le permis modificatif du 28 mai 2013, est égale à 465 m² ; que la surface existante avant travaux, correspondant au transformateur EDF situé sur les parcelles AC 831 et 832, est de 9 m² ; que la surface de plancher créée par le projet déclaré par la société pétitionnaire est de 223 m² ; que la surface de plancher totale après les travaux autorisés par le permis de construire modificatif est donc de 232 m² ; qu'ainsi, le coefficient d'occupation des sols de 0,5 fixé par l'article UB 14 du plan d'occupation des sols, qui permet la réalisation sur le terrain d'assiette du projet d'une construction de 232,5 m², est respecté ;

13. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Jacut-de-la-Mer, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demandent M. et Mme E...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme E...le versement à la commune de Saint-Jacut-de-la-Mer d'une somme de 1 500 euros au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. et Mme E...est rejetée.

Article 2 : M. et Mme E...verseront à la commune de Saint-Jacut-de-la-Mer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et MmeE..., à la commune de Saint-Jacut-de-la-Mer et à la SA HLM La Rance.

Délibéré après l'audience du 20 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Piltant, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 décembre 2015.

Le rapporteur,

J. FRANCFORTLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

2

N° 14NT03252


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT03252
Date de la décision : 11/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : LEXCAP RENNES LAHALLE - DERVILLERS et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-12-11;14nt03252 ?
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