La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/2015 | FRANCE | N°14NT02170

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 11 décembre 2015, 14NT02170


Vu I) la procédure suivante dans l'instance 14NT02170 :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 25 avril 2012 par lequel le maire de la commune de Carnac a délivré à M. D...un permis de construire en vue de l'extension d'une maison d'habitation sur un terrain sis 11 place de l'Eglise, et la décision du 19 juillet 2012 rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1203860, 1302601 du 27 juin 2014, le tribunal administratif de Rennes a annulé le permis de construire délivré le

25 avril 2012 à M. D...par le maire de la commune de Carnac en tant qu'il auto...

Vu I) la procédure suivante dans l'instance 14NT02170 :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 25 avril 2012 par lequel le maire de la commune de Carnac a délivré à M. D...un permis de construire en vue de l'extension d'une maison d'habitation sur un terrain sis 11 place de l'Eglise, et la décision du 19 juillet 2012 rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1203860, 1302601 du 27 juin 2014, le tribunal administratif de Rennes a annulé le permis de construire délivré le 25 avril 2012 à M. D...par le maire de la commune de Carnac en tant qu'il autorise la construction d'une terrasse sur pilotis et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 août et 19 décembre 2014 et le 28 octobre 2015, la commune de Carnac, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 27 juin 2014 ;

2°) de rejeter les demandes de M. et Mme C...devant le tribunal administratif de Rennes ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme C...une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué n'est pas motivé, en méconnaissance des dispositions de l'article 9 du code de justice administrative ;

- le permis de construire ne méconnait pas les dispositions de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que l'environnement des travaux autorisés par l'arrêté du 25 avril 2012 ne présente pas de caractéristique ni d'intérêt particulier, que l'architecture des constructions avoisinantes est hétérogène, que la terrasse ne sera pas visible depuis la voie publique, que l'architecte des Bâtiments de France a émis un avis favorable assorti d'une prescription, que l'ossature bois prévue dans l'extension ne constitue pas une atteinte au caractère des lieux environnants, que la terrasse ne surplombe pas les propriétés voisines, que les travaux permettront de rénover un rez-de-jardin vétuste et inesthétique, et que le pare-vue, intégré à la construction et distinct du mur de clôture, n'est pas une clôture ;

- le dossier de demande de permis de construire est complet.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 octobre 2014 et le 26 octobre 2015, M. et MmeC..., représentés par MeF..., concluent au rejet de la requête et demandent à la cour de mettre à la charge de la commune de Carnac la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens soulevés par la commune de Carnac ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 15 octobre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 30 octobre 2015 à 12 h.

Vu II) la procédure suivante dans l'instance 14NT02270 :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 17 mai 2013 par lequel le maire de la commune de Carnac a délivré à M. D...un permis de construire modificatif en vue de l'extension d'une maison d'habitation sur un terrain sis 11 place de l'Eglise.

Par un jugement n° 1203860, 1302601 du 27 juin 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. et MmeC....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 août 2014 et 3 février 2015, M. A...D..., représenté par MeG..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 27 juin 2014 ;

2°) de rejeter les demandes de M. et Mme C...devant le tribunal administratif de Rennes ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme C...une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué n'est pas motivé, en méconnaissance des dispositions de l'article 9 du code de justice administrative ;

- les premiers juges ont commis une erreur de droit en n'examinant pas l'éventuel caractère ou intérêt des lieux dans lequel se situe leur projet ;

- l'arrêté contesté n'est pas entaché d'erreur d'appréciation et ne méconnait pas les dispositions des alinéas 1, 2 et 16 de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que l'architecte des Bâtiments de France a émis à deux reprises un avis favorable au projet, qu'il n'existe aucune disproportion manifeste entre le projet et les bâtiments avoisinants qui sont dépourvus de caractère ou d'intérêt particulier, que le règlement du plan local d'urbanisme n'interdit pas les terrasses en étage, que plusieurs constructions environnantes présentent des ossatures bois, que la terrasse, non visible depuis la voie publique, s'intègre parfaitement dans son environnement, que les pare-vues en bois, assimilés à tort à des clôtures par le tribunal et distants de 168 cm du haut du mur de clôture, sont admis en secteur UAb.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 octobre 2014 et 26 octobre 2015, M. et Mme C...concluent au rejet de la requête et demandent à la cour de mettre à la charge de M. D...la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 15 octobre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 30 octobre 2015 à 12 h.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Piltant,

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,

- et les observations de MeH..., représentant la commune de Carnac, et de MeG..., représentant M.D....

Une note en délibéré présentée pour M. D...a été enregistrée le 23 novembre 2015.

1. Considérant que les requêtes n° 14NT02170 et 14NT02270 présentées respectivement par la commune de Carnac et par M. D...ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt ;

2. Considérant que, par arrêté du 25 avril 2012, le maire de la commune de Carnac a délivré à M. D...un permis de construire une extension de sa maison d'habitation sise 11 place de l'Eglise à Carnac (Morbihan), sur la parcelle cadastrée BD 510 ; que, par arrêtés des 8 octobre 2012 et 17 mai 2013, le maire de la commune de Carnac a délivré à M. D...deux permis de construire modificatifs ; que, par le jugement attaqué du 27 juin 2014, à la demande de M. et MmeC..., voisins de M.D..., le tribunal administratif a annulé le permis de construire délivré le 25 avril 2012 en tant qu'il autorise la construction d'une terrasse sur pilotis ; que la commune de Carnac et M. D...relèvent appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant qu'en appréciant l'intégration du projet de M.D..., et notamment de la terrasse haute, dans l'environnement bâti avoisinant du centre bourg de Carnac et en estimant qu'il était en disharmonie avec cet environnement et que les pare-vues devaient être regardés comme des éléments de clôture, les premiers juges ont suffisamment motivé le jugement attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ce jugement manque en fait et doit être rejeté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée BD 510, assiette du projet de M.D..., est située dans la zone UAb du plan d'occupation des sols de la commune de Carnac, correspondant au centre bourg de Carnac, et se trouve dans le champ de visibilité de l'église Saint-Cornély, du menhir du bourg de Carnac et de la fontaine Saint-Cornély ; qu'aux termes de l'article UA 11 - Aspect extérieur du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Carnac applicable aux zones UA b : " Les constructions doivent s'intégrer à leur environnement. / Les différents types d'occupation ou d'utilisation du sol (...) peuvent être refusés si les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi que la conservation des perspectives monumentales. / (...) Les clôtures : (...) En secteur UA b, les clôtures nouvelles se composent : / en limite de l'emprise publique et des voies : / de murs pleins (...) en pierres de granit ou bien en maçonnerie enduite similaire à la construction principale (...) / sur les limites séparatives : / les types de murs indiqués ci-dessus si leur hauteur n'excède pas 2.00 m (...) En secteur UA, les clôtures différentes, notamment en béton moulé, en parpaings apparents, en bois ou en brandes ne sont pas admises. " ;

5. Considérant que le projet en litige consiste, par la création d'une surface hors oeuvre nette de 83,88 m² en façade arrière sur le jardin, le long de la limite sud de la parcelle BD 510, en l'extension d'une maison d'habitation par l'adjonction d'une pièce avec un étage et des combles et, dans le prolongement, d'une terrasse en bois sur pilotis d'une surface au sol de 18,40 m², dont le plancher est situé à 2,72 m du sol, et qui surplombe la propriété voisine ; qu'il est prévu d'installer des deux côtés de cette terrasse, notamment sur son côté sud situé en limite de propriété de la parcelle appartenant à M. et MmeC..., des pare-vues en bois d'une hauteur de 1,90 m dont le sommet se trouve en conséquence à une hauteur de 4,62 m par rapport au sol ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans l'environnement proche du projet, les constructions existantes, qui sont principalement des maisons traditionnelles bretonnes en pierre, seraient assorties de terrasses comparables ; que, par suite, compte tenu de sa conception générale, et alors même qu'elle serait située à l'arrière de la maison existante, la terrasse projetée ne peut être regardée comme s'intégrant à son environnement ; qu'en outre, compte tenu de son implantation en limite de propriété, le pare-vue surmontant le mur mitoyen existant contribue à clore le terrain d'assiette du projet et doit, en conséquence, être regardé comme présentant le caractère d'une clôture au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article UA 11 du règlement du plan d'occupation des sols ; que cet élément de clôture en bois est expressément interdit par les dispositions précitées de l'article UA 11 du règlement ; que, par suite, et alors même que l'architecte des Bâtiments de France a émis un avis favorable au projet assorti d'une prescription relative à la taille des ouvertures, les premiers juges ont pu, à bon droit, estimer qu'en autorisant la construction de cette terrasse, le maire de la commune de Carnac a commis une erreur d'appréciation dans l'application de l'article UA 11 du règlement et, par suite, annuler le permis de construire en litige en tant qu'il prévoyait la construction d'une terrasse sur pilotis ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Carnac et M. D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé le permis de construire délivré le 25 avril 2012 à M. D...en tant qu'il autorise la construction d'une terrasse sur pilotis ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et MmeC..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes sollicitées par la commune de Carnac et M.D...; qu'il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Carnac et de M. D...le versement d'une somme de 600 euros chacun à M. et Mme C...au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la commune de Carnac et de M. D...sont rejetées.

Article 2 : La commune de Carnac et M. D...verseront chacun à M. et Mme C...une somme de 600 (six cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Carnac, à M. A...D...et à M. et Mme E...C....

Délibéré après l'audience du 20 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Piltant, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 décembre 2015.

Le rapporteur,

Ch. PILTANTLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

Ch. GOY

6

2

N° 14NT02170 et 14NT02270


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02170
Date de la décision : 11/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: Mme Christine PILTANT
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : SCP LESAGE ORAIN VARIN CAMUS ALEO ; QUENTEL ; SCP LESAGE ORAIN VARIN CAMUS ALEO

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-12-11;14nt02170 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award