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10/12/2015 | FRANCE | N°15NT00812

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 10 décembre 2015, 15NT00812


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le r

apport de M. Lemoine a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme A..., ressortissant...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Lemoine a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme A..., ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 15 juillet 1970, est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 25 octobre 2010, pour y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugiée ou le bénéfice de la protection subsidiaire ; que sa demande d'asile a fait l'objet d'une décision de refus du directeur de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides le 24 janvier 2011, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 28 juin 2011 ; que, saisi d'une demande de réexamen de sa demande d'asile, le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a à nouveau, par une décision du 31 août 2011, refusé de lui accorder ce statut ; que Mme A...a ensuite sollicité la délivrance en raison de son état de santé d'une carte de séjour temporaire qui lui a été accordée à la suite de l'avis favorable du médecin de l'agence régionale de santé du 2 novembre 2011 et a été régulièrement renouvelée jusqu'au 25 août 2014 ; qu'à la suite de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 6 octobre 2014 le préfet des Côtes d'Armor, par l'arrêté contesté du 22 octobre 2014, a refusé de renouveler ce titre de séjour, a enjoint à l'intéressée de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; que Mme A... relève appel du jugement du 6 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant que Mme A... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce qu'en l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'intéressée d'un défaut de traitement, le préfet des Côtes d'Armor ne méconnaît ni les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles du 10° de l'article L. 511-4 du même code, de ce que Mme A... n'apporte aucun élément permettant d'infirmer l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé, de ce que l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels il a été pris en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, enfin de ce que l'arrêté contesté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Côtes d'Armor.

Délibéré après l'audience du 26 novembre 2015 à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique le 10 décembre 2015.

Le rapporteur,

F. LEMOINE Le président,

I. PERROT

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT00812
Date de la décision : 10/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. François LEMOINE
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : SCP BELLIER MARTIN DE POULPIQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-12-10;15nt00812 ?
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