Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 16 avril 2013 du directeur général adjoint de l'Office public de l'habitat de Bourges le plaçant en congé de maladie ordinaire à demi-traitement à compter du 21 août 2011.
Par un jugement n° 1301728 du 10 juin 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 août 2014 et 20 novembre 2015, M. B... A...demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 10 juin 2014, au besoin après avoir ordonné une expertise médicale ;
2°) de condamner l'office public de l'habitat du Cher à lui verser une indemnité représentant le montant de ses traitements du 21 août au 20 décembre 2011.
Il soutient que :
- la décision du 16 avril 2013 de l'office public de l'habitat du Cher qui fixe la date de consolidation de son état de santé au 21 août 2011 n'est pas suffisamment motivée ;
- la commission de réforme devait recourir à une expertise avant de se prononcer à nouveau ;
- la décision a été prise dans un délai déraisonnable ;
- l'office public de l'habitat du Cher a méconnu le délai de quatre mois au-delà duquel la décision devient définitive ;
- la décision contestée a un effet rétroactif qui lui cause un grave préjudice financier, dès lors que sa rémunération avait été maintenue jusqu'à la date de notification de la décision du 20 décembre 2011 et qu'il doit maintenant reverser le montant d'un demi-traitement perçu pendant 8 mois ; il est fondé à demander l'indemnisation du préjudice ainsi subi.
Par des mémoires en défense enregistrés les 16 octobre 2014 et 20 novembre 2015, l'office public de l'habitat " Bourges Habitat ", représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que
- la requête initiale est irrecevable à défaut d'être suffisamment motivée ;
- la décision contestée du 16 avril 2013 est suffisamment motivée ;
- l'administration peut, sans méconnaître le principe de non rétroactivité des actes administratifs, prendre une décision à caractère rétroactif afin de placer un agent dans une situation administrative régulière ;
- la décision contestée a été prise dans des délais raisonnables ; le délai dans lequel la commission de réforme s'est prononcée ne peut être reproché à l'office public d'habitat ;
- M. A...n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la date de consolidation de son état de santé telle que fixée par la commission de réforme ;
- la demande indemnitaire est irrecevable à défaut d'avoir fait l'objet d'une demande préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- l'ordonnance n°2007-137 du 1er février 2007 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Specht,
- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,
- et les observations de M.A....
1. Considérant que M.A..., adjoint technique de première classe titulaire, qui exerce les fonctions de gardien d'immeuble à l'office public de l'habitat (OPH) de Bourges, a été victime le 21 juin 2011 d'un accident de service et a été placé en congé de maladie ; que, par un arrêté du 20 décembre 2011, le directeur général de l'office a placé M. A... en position de congé ordinaire de maladie à demi-traitement à compter du 21 août 2011, date de consolidation de son état de santé à la suite de cet accident de service ; que cet arrêté a été annulé pour vice de procédure par un jugement du 9 avril 2013 du tribunal administratif d'Orléans, l'OPH de Bourges ayant pris sa décision sans recueillir préalablement l'avis de la commission départementale de réforme ; qu'en exécution de ce jugement, et compte tenu de l'avis rendu le 23 novembre 2012 par la commission départementale de réforme alors saisie, le directeur général adjoint de l'OPH de Bourges a pris, le 16 avril 2013, un nouvel arrêté plaçant à nouveau M. A... en position de congé ordinaire de maladie à demi-traitement à compter du 21 août 2011 ; que M. A...relève appel du jugement du 10 juin 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée du 16 avril 2013 comporte l'énoncé suffisant des considérations de fait et de droit sur le fondement desquelles elle a été prise et vise notamment l'avis rendu le 23 novembre 2012 par la commission de réforme ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée dans le respect du secret médical ; que, par suite, le moyen soulevé par M. A...ne peut qu'être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, applicable en vertu de l'article 120 de l'ordonnance du 1er février 2007 relative aux offices publics de l'habitat aux agents des offices publics d'habitat qui avaient la qualité de fonctionnaire : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2°) A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...)/ Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. / (...) Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. " ;
4. Considérant que si M. A...soutient que l'avis du 23 novembre 2012 de la commission de réforme, qui mentionne que son état de santé en lien avec cet accident était consolidé à la date du 21 août 2011 sans invalidité résiduelle, ne pouvait intervenir qu'après qu'une expertise médicale eût été réalisée, il n'apporte aucun élément concret de nature à remettre en cause l'avis rendu par cette commission au vu de l'ensemble des documents, notamment médicaux, dont elle disposait ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.A..., dont la consolidation de l'état de santé était acquise au 21 août 2011, ne pouvait, dès lors, qu'être placé en congé de maladie ordinaire pour la période d'arrêt de travail postérieure à cette date ; que, par ailleurs, le directeur général adjoint de l'OPH de Bourges a relevé dans l'arrêté contesté que M. A... avait, à la date du 21 août 2011, épuisé les droits à congés de maladie ordinaire à plein traitement dont il bénéficiait en application des dispositions citées au point 3 ; que, par suite, la période d'arrêt de travail postérieure à la date du 21 août 2011 ne pouvait qu'être rémunérée à demi-traitement ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, l'arrêté du 20 décembre 2011 par lequel le directeur général adjoint de l'OPH de Bourges a placé M. A... en position de congé ordinaire de maladie à demi-traitement à compter du 21 août 2011 a été annulé pour vice de procédure par un jugement du 9 avril 2013 du tribunal administratif d'Orléans et, qu'en exécution de ce jugement, le directeur de l'OPH de Bourges a pris, dès le 16 avril 2013, l'arrêté contesté ; que, dans ces conditions, M. A...n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le directeur de l'office public d'habitat aurait pris cette décision dans des délais déraisonnables ;
7. Considérant, en quatrième lieu, que l'arrêté du 20 novembre 2011 refusant à M. A... le bénéfice des dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 relatives aux congés pour accident de service ne constitue pas un acte créateur de droit à son profit que l'administration ne pouvait, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, retirer en cas d'illégalité que dans le délai de quatre mois ; qu'au surplus M. A...a obtenu l'annulation de cet arrêté par un jugement du 9 avril 2013 après avoir saisi le tribunal administratif d'Orléans et que c'est en exécution de ce jugement que le directeur de l'OPH de Bourges a pris, le 16 avril 2013, l'arrêté contesté ; que M. A... n'est, par suite et en tout état de cause, pas fondé à soutenir que l'administration aurait, par cet arrêté, procédé au retrait illégal d'une décision individuelle explicite créatrice de droits ;
8. Considérant, en cinquième et dernier lieu, que si les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir, l'administration peut, s'agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires, des militaires ou des magistrats et en dérogation à cette règle, leur conférer une portée rétroactive dans la stricte mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l'agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'OPH de Bourges était tenu, en exécution du jugement du 9 avril 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans avait annulé la décision du 20 décembre 2011, de reprendre la procédure et de prendre une nouvelle décision relative à la situation de M. A... ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 16 avril 2013 plaçant M. A... en position de congé de maladie ordinaire à compter du 21 août 2011 serait entachée d'une rétroactivité illégale doit être écarté ;
Sur les conclusions indemnitaires :
9. Considérant que, la décision contestée n'étant entachée d'aucune illégalité, les conclusions présentées pour la première fois en appel par M. A... tendant à la réparation des préjudices qui résulteraient pour lui des effets de cette décision ne peuvent, dès lors et en tout état de cause, qu'être rejetées ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par l'OPH de Bourges ni d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et à l'office public de l'habitat de Bourges.
Délibéré après l'audience du 26 novembre 2015, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Specht, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 10 décembre 2015.
Le rapporteur,
F. SPECHTLe président,
I. PERROT
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT02171