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10/12/2015 | FRANCE | N°14NT01735

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 10 décembre 2015, 14NT01735


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Le Berry Républicain a demandé au tribunal administratif d'Orléans de rectifier son résultat déficitaire au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2010.

Par un jugement n° 1301309 du 5 juin 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juin et 15 décembre 2014, la SA Le Berry Républicain, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du

tribunal administratif d'Orléans du 5 juin 2014 ;

2°) de prononcer la rectification sollicitée ;

3°) de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Le Berry Républicain a demandé au tribunal administratif d'Orléans de rectifier son résultat déficitaire au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2010.

Par un jugement n° 1301309 du 5 juin 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juin et 15 décembre 2014, la SA Le Berry Républicain, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 5 juin 2014 ;

2°) de prononcer la rectification sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'indemnité de 1 000 000 euros versée à la société Nouvelle République du Centre Ouest, qui n'était le prix ni d'un engagement de non-concurrence ni d'un rachat de clientèle, constituait une charge et non le prix d'un actif incorporel.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 12 novembre 2014 et 22 janvier 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jouno,

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public.

1. Considérant que la société Le Berry Républicain et la société La Nouvelle République du Centre Ouest ont pour activité l'édition de journaux ; que cette dernière société a décidé de faire cesser la parution de son édition relative au département du Cher compte tenu du caractère durablement déficitaire de cette édition ; que, selon les stipulations du protocole d'accord conclu entre ces deux sociétés le 22 septembre 2009, la société Le Berry Républicain a estimé que ce retrait pouvait en partie lui être bénéfique et a accepté d'indemniser la société La Nouvelle République du Centre Ouest à hauteur d'une partie des coûts de restructuration liés à ce retrait ; que cette contribution a été fixée forfaitairement à la somme d'un million d'euros ; que la société a porté cette somme dans le compte " autres charges exceptionnelles de gestion " ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la société portant sur la période allant du 1er janvier 2008 au 31 octobre 2010, l'administration a estimé que cette somme était la contrepartie de l'acquisition d'un actif incorporel et ne pouvait, par suite, pas être déduite en charges ; qu'elle a en conséquence réintégré cette somme dans le résultat de la société ; qu'il en est résulté à due concurrence une réduction du déficit de cette société au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2010 ; que la SA Le Berry Républicain relève appel du jugement du 5 juin 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant au rétablissement de ce résultat déficitaire ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il résulte des motifs mêmes du jugement, et notamment de son point 2, que le tribunal administratif d'Orléans a expressément et suffisamment répondu aux moyens soulevés devant lui par la SA Le Berry Républicain ; que, par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation de ce jugement ne peut qu'être écarté ;

Sur le montant du résultat déficitaire :

3. Considérant que trois jours après la conclusion du protocole d'accord, soit le 25 septembre 2009, la société La Nouvelle République du Centre Ouest a adressé une lettre à ses abonnés les informant qu'au 1er octobre 2009, son édition du Cher cesserait de paraître ; que ce courrier proposait aux abonnés soit de recevoir le lendemain du jour de parution l'édition de La Nouvelle République concernant un autre département soit de recevoir Le Berry Républicain, les démarches d'abonnement vers cet autre quotidien étant prises en charge par La Nouvelle République ; que, par ailleurs, alors que la diffusion totale du Berry Républicain n'avait augmenté que de 4,78 % de 2008 à 2009, cette même diffusion a progressé de 16,05 % entre 2009 et 2010 ; qu'il résulte des termes du protocole d'accord, rappelés au point 1, éclairés par ces circonstances, que le versement de la contribution d'un million d'euros à la société La Nouvelle République du Centre Ouest constituait la compensation d'un transfert pérenne de clientèle au profit de la société requérante, générant à son bénéfice une source régulière de profits ; qu'ainsi, cette somme constituait le prix d'acquisition d'une immobilisation incorporelle ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Le Berry Républicain n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la rectification de son résultat déficitaire au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2010 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Le Berry Républicain demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA Le Berry Républicain est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Le Berry Républicain et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bachelier, président de la cour,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Jouno, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 décembre 2015.

Le rapporteur,

T. JounoLe président,

G. Bachelier

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT01735


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01735
Date de la décision : 10/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BACHELIER
Rapporteur ?: M. Thurian JOUNO
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : SELARL CESIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-12-10;14nt01735 ?
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