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08/12/2015 | FRANCE | N°15NT02552

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 08 décembre 2015, 15NT02552


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire soviétique délivré le 21 octobre 1987 contre un permis de conduire français. Par un jugement n° 1102189 du 16 mai 2012, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12NT01976 du 24 octobre 2013, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement du tribunal administratif de Rennes e

t la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine.

Par un pourvoi, enregistré le 23 décemb...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire soviétique délivré le 21 octobre 1987 contre un permis de conduire français. Par un jugement n° 1102189 du 16 mai 2012, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12NT01976 du 24 octobre 2013, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement du tribunal administratif de Rennes et la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine.

Par un pourvoi, enregistré le 23 décembre 2013, le ministre de l'intérieur a demandé au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 24 octobre 2013 de la cour administrative d'appel de Nantes.

Par une décision n°374180 du 27 juillet 2015, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt n° 12NT01976 du 24 octobre 2013 et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Nantes, où elle a été enregistrée au greffe de la cour sous le n° 15NT02552.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 18 juillet 2012 et 12 août 2015, M. C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 mai 2012 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre à l'administration de procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir à cet échange ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les dispositions de l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant pas à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen ont été méconnues ; le préfet ne pouvait rejeter sa demande d'échange sans mettre en oeuvre la procédure de vérification auprès des autorités nationales prévue par l'article 11 de cet arrêté;

- son permis de conduire est authentique.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 janvier 2013 et 16 octobre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- l'arrêté ministériel du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Buffet,

- les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public.

1. Considérant que M. C... relève appel du jugement du 16 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire soviétique délivré le 21 octobre 1987 contre un permis de conduire français ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé " ; qu'aux termes de l'article 11 de l'arrêté ministériel du 8 février 1999, alors applicable : " En cas de doute sur l'authenticité du titre étranger, le préfet demande un certificat attestant sa légalité auprès des autorités qui l'ont délivré. Il transmet sa demande sous couvert de M. le ministre des affaires étrangères, service de la valise diplomatique, au consulat de France dans la circonscription consulaire duquel le permis a été délivré. Dans ce cas, et en attendant ce certificat, le préfet délivre au titulaire du permis étranger une attestation autorisant ce dernier à conduire sous couvert de son titre au-delà de la période d'un an fixée par l'article 2. Cette attestation peut être prorogée. Dès lors que cette demande reste sans réponse à l'expiration d'un délai maximal de six mois, étant entendu qu'un certain nombre de rappels peuvent être effectués pendant cette période, l'attestation visée ci-dessus ne peut plus être prorogée et l'échange du permis de conduire étranger ne peut avoir lieu " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 11 cité ci-dessus de l'arrêté du 8 février 1999, qui est demeuré applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 7 de l'arrêté interministériel du 12 janvier 2012 qui l'a remplacé, que le préfet ne se trouve dans l'obligation de solliciter, par la voie diplomatique, auprès des autorités qui l'ont délivré, un certificat d'authenticité du permis dont l'échange est demandé que dans l'hypothèse où existe et subsiste un doute sur l'authenticité d'un titre de conduite étranger ; qu'en revanche, lorsque les services préfectoraux ont acquis la certitude de l'absence d'authenticité de ce titre de conduite, notamment après analyse par des services techniques français, le préfet peut rejeter la demande d'échange sans procéder à cette vérification auprès des autorités qui l'ont délivré ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 6 septembre 2004, M.C..., citoyen géorgien, a demandé l'échange contre un permis de conduire français d'un permis délivré le 21 octobre 1987 par les autorités de l'ex-URSS ; que, pour rejeter cette demande, le préfet d'Ille-et-Vilaine s'est fondé sur un rapport du bureau de la fraude documentaire de la direction centrale de la police aux frontières selon lequel il s'agissait d'une contrefaçon ; que M. C...qui se borne à soutenir que son permis est authentique n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les énonciations de ce rapport ; que, par suite, le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui avait acquis la certitude du caractère frauduleux de ce titre, n'était pas tenu de faire procéder à la vérification de l'authenticité du titre de conduite par la voie diplomatique ni par voie de conséquence de lui délivrer une attestation l'autorisant à conduire sous couvert de son titre; qu'il a pu, dès lors, sans méconnaître les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999, rejeter la demande d'échange de permis de conduire pour le motif susmentionné ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la présente requête n'appelle aucune mesure d'exécution; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C... ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Perez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- Mme Buffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 décembre 2015.

Le rapporteur,

C. BUFFET Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT02552


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02552
Date de la décision : 08/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : LE BIHAN

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-12-08;15nt02552 ?
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