La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/2015 | FRANCE | N°14NT01722

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 08 décembre 2015, 14NT01722


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée Etablissements Nouri Debaene a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 6 mai 2013 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Centre a confirmé la mise en demeure qui lui a été faite le 14 mars 2013 par l'inspecteur du travail de se conformer aux dispositions de l'article R.4223-13 du code du travail dans un délai de deux mois.

Par un jugement n° 1301946

du 28 avril 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procéd...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée Etablissements Nouri Debaene a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 6 mai 2013 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Centre a confirmé la mise en demeure qui lui a été faite le 14 mars 2013 par l'inspecteur du travail de se conformer aux dispositions de l'article R.4223-13 du code du travail dans un délai de deux mois.

Par un jugement n° 1301946 du 28 avril 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 juin 2014 et un mémoire enregistré le 5 août 2014 la société Etablissements Nouri Debaene, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 28 avril 2014 ;

2°) d'annuler la décision du 6 mai 2013;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- eu égard à la nature et aux conditions d'occupation du hangar concerné, les conditions d'application de l'article R.4223-13 du code du travail ne sont pas remplies ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2014, le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Etablissements Nouri Debaene ne sont pas fondés.

Vu autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. François, premier conseiller,

- les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public.

1 Considérant que la société Etablissements Nouri Debaene relève appel du jugement du 28 avril 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 mai 2013 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Centre confirmant la mise en demeure qui lui a été faite le 14 mars 2013 par l'inspecteur du travail de se conformer aux dispositions de l'article R.4223-13 du code du travail dans un délai de deux mois ;

2 Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée, que l'intéressée renouvelle en appel sans apporter aucune précision supplémentaire, doit être écarté par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les juges de première instance ;

3 Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R.4223-13 du code du travail : " Les locaux fermés affectés au travail sont chauffés pendant la saison froide. Le chauffage fonctionne de manière à maintenir une température convenable et à ne donner lieu à aucune émanation délétère. " ;

4 Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le local de 600 m2 visé par la décision contestée et par la mise en demeure de l'inspecteur du travail remplit une triple fonction d'atelier de découpe des pièces de charpentes, de lieu de stockage et de garage de véhicules ; que couvert et clos de murs, il comporte une large entrée munie d'un rideau métallique ; que la circonstance que l'activité de découpe pratiquée dans ce local ne soit pas développée en continu et ne couvre qu'une surface de 197,18 m2 ne saurait retirer le caractère de postes de travail aux postes sur lesquels cette activité est réalisée, le médecin du travail précisant à cet égard que bien que la moitié des pièces de charpentes soit fabriquée en usine, les salariés passent " quelques heures par semaine dans l'atelier " ; que le hangar litigieux doit ainsi être regardé comme un local fermé et affecté au travail au sens de l'article R.4223-13 précité du code du travail, sans que soit de nature à lui faire perdre cette qualité la circonstance que le rideau demeure constamment relevé, la société requérante n'établissant d'ailleurs pas la réalité du motif de sécurité qui en justifierait l'ouverture permanente ; que, dès lors, l'administration a légalement pu mettre en demeure la société Etablissements Nouri Debaene de se conformer à l'obligation de chauffage prescrite par ces dispositions ; que celle-ci ne peut utilement se prévaloir ni du coût onéreux de l'installation d'un système de chauffage ni de ce que d'autres entreprises méconnaîtraient leurs obligations en la matière ;

5 Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Etablissements Nouri Debaene n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6 Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée à ce titre par la société Etablissements Nouri Debaene ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Etablissements Nouri Debaene est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Etablissements Nouri Debaene et au ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social .

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président assesseur,

- M. François, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 décembre 2015.

Le rapporteur,

E. FRANCOISLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

''

''

''

''

2

N° 14NT01722


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01722
Date de la décision : 08/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : SCP B et A BENDJADOR

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-12-08;14nt01722 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award