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03/12/2015 | FRANCE | N°14NT01542

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 03 décembre 2015, 14NT01542


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du directeur général du centre hospitalier régional et universitaire de Rennes du 20 septembre 2011 refusant de lui attribuer le bénéfice de l'indemnité forfaitaire représentative de travaux supplémentaires (IFRTS) pour l'année 2010, d'annuler le refus de la promouvoir au grade d'adjoint des cadres hospitaliers de classe supérieure, le refus de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ainsi que le tableau d'

avancement au grade d'adjoint des cadres de classe supérieure du centre hosp...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du directeur général du centre hospitalier régional et universitaire de Rennes du 20 septembre 2011 refusant de lui attribuer le bénéfice de l'indemnité forfaitaire représentative de travaux supplémentaires (IFRTS) pour l'année 2010, d'annuler le refus de la promouvoir au grade d'adjoint des cadres hospitaliers de classe supérieure, le refus de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ainsi que le tableau d'avancement au grade d'adjoint des cadres de classe supérieure du centre hospitalier régional et universitaire de Rennes au titre de l'année 2011, d'enjoindre en conséquence au directeur général du centre hospitalier régional et universitaire de Rennes de lui accorder cette indemnité, de reconstituer sa carrière en fonction de son nouveau grade et de lui verser les rappels de rémunération correspondants, enfin de condamner l'établissement hospitalier à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du harcèlement moral dont elle estime avoir été victime et du refus de lui accorder la protection fonctionnelle.

Par un jugement n° 1104372 du 9 avril 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 juin 2014 et 1er juillet 2015, Mme C... B...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 avril 2014 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il ne lui reconnaît pas le droit à l'indemnité forfaitaire représentative de travaux supplémentaires ;

2°) de condamner le centre hospitalier régional et universitaire de Rennes à lui verser la somme de 750 euros correspondant au montant de l'indemnité forfaitaire représentative de travaux supplémentaires pour l'année 2010 ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional et universitaire de Rennes la somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Rennes, l'indemnité forfaitaire représentative de travaux supplémentaires (IFRTS) n'est pas due en contrepartie d'heures supplémentaires, lesquelles sont compensées par l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires ; aussi, l'IFRTS constitue bien pour elle un droit dont le refus devait faire l'objet d'une motivation de la part du directeur général du centre hospitalier régional et universitaire de Rennes ;

- l'attribution de l'IFTRS n'est pas conditionnée par la soumission à des sujétions particulières ;

- en fondant sa décision sur des conditions posées par un protocole local à l'hôpital qui ajoute au décret du 21 septembre 1990, le directeur de l'établissement a entaché sa décision d'illégalité.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2015, le centre hospitalier régional et universitaire de Rennes, représenté par Me Champenois, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière ;

- le décret n°90-841 du 21 septembre 1990 relatif aux indemnités forfaitaires représentatives des travaux supplémentaires allouées à certains personnels de la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lemoine, premier conseiller,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., substituant Me Champenois, avocat du centre hospitalier régional et universitaire de Rennes.

1. Considérant que Mme B..., adjoint des cadres hospitaliers de classe normale en fonction au centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Rennes, a demandé au directeur général de cet établissement de revenir sur le refus de lui verser l'indemnité forfaitaire représentative de travaux supplémentaires (IFRTS) pour l'année 2010, sur le refus de la promouvoir au grade supérieur, et sur la décision refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle au titre de faits de harcèlement moral dont elle estimait avoir été la victime ; que, ces demandes ayant été explicitement rejetées par une décision du 20 septembre 2011, Mme B... a saisi le tribunal administratif de Rennes de conclusions tendant à l'annulation de ces décisions, à ce qu'il soit enjoint au CHRU de Rennes de lui verser cette indemnité et de la promouvoir au grade d'adjoint des cadres de classe supérieure à compter du 1er janvier 2011, ainsi que de condamner cet établissement à l'indemniser du préjudice qu'elle estime avoir subi de faits de harcèlement moral ; qu'elle relève appel du jugement du 9 avril 2014 du tribunal administratif de Rennes en tant seulement que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande relative au refus de lui accorder le bénéfice de l'IFTRS au titre de l'année 2010 ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 21 septembre 1990 relatif aux indemnités forfaitaires représentatives des travaux supplémentaires allouées à certains personnels de la fonction publique hospitalière alors applicable : " Dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les fonctionnaires titulaires et stagiaires nommés soit dans le grade du corps des chefs de bureau, soit dans un des grades du corps des adjoints des cadres hospitaliers, soit dans un des grades du corps des secrétaires médicaux, mentionnés à l'article 1er du décret du 21 septembre 1990 susvisé, soit dans un des grades du corps des attachés d'administration hospitalière mentionnés à l'article 3 du décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 peuvent percevoir des indemnités forfaitaires représentatives de travaux supplémentaires. Ces indemnités sont allouées aux agents ci-dessus, parvenus à un échelon doté d'un indice supérieur à l'indice brut 390. / Pour les agents mentionnés à l'alinéa précédent nommés dans un des grades du corps des adjoints des cadres hospitaliers ou dans un des grades du corps des secrétaires médicaux, ces indemnités peuvent être cumulées avec les indemnités horaires pour travaux supplémentaires. " ; qu'il résulte de ces dispositions que les agents n'ont aucun droit à bénéficier de l'attribution de cette prime, de sorte que la décision d'attribution ou de non-attribution, fondée sur l'appréciation de la manière de servir de l'agent et son évaluation annuelle, n'est pas au nombre des mesures qui entrent dans le champ d'application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 et doivent être motivées ; qu'au surplus, en indiquant à Mme B... que le refus de lui attribuer cette indemnité pour l'année 2009-2010 résultait d'un travail inférieur à ce qu'il pouvait attendre d'elle et d'une absence de réalisation d'heures supplémentaires, le centre hospitalier, qui avait déjà eu plusieurs entretiens avec l'intéressée au sujet de son attitude au travail, a mise celle-ci en mesure de comprendre le motif de sa décision ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que le versement de l'IFTRS varie en fonction du supplément de travail fourni par l'agent et de l'importance des sujétions qui lui sont imposées dans l'exercice de ses fonctions ; que, lors de l'évaluation de Mme B... pour l'année 2010, le CHRU de Rennes a estimé que l'intéressée avait fourni un travail inférieur à celui que l'établissement pouvait attendre d'un adjoint des cadres et qu'elle n'avait pas réalisé d'heures supplémentaires ; qu'en se bornant à affirmer que l'attribution de l'indemnité en litige ne peut être conditionnée à la réalisation de sujétions particulières, Mme B... ne conteste plus en appel l'appréciation portée sur sa manière de servir pour l'année 2010 et n'établit pas que l'administration aurait, en refusant de lui accorder cette prime pour cette année en litige, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant, en troisième lieu, que si Mme B... soutient que le guide de gestion local utilisé au sein du centre hospitalier pour aider les évaluateurs de l'établissement dans la modulation de l'IFRTS attribuée aux agents en fonction de la fréquence d'accomplissement d'heures supplémentaires et de l'intensité de travail fourni serait illégal au motif qu'il ajouterait au texte du décret du 21 septembre 1990 précité en excluant du bénéfice de l'IFTRS les bénéficiaires de l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires (IHTS), il ne ressort pas des pièces du dossier que la fiche n°2 de ce guide, relative à l'IFTRS des adjoints des cadres, comporterait une telle interdiction de cumul ; que, par suite, ce moyen manque en fait ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier régional et universitaire de Rennes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme B... une somme de 500 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier régional et universitaire de Rennes et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Mme B... versera au centre hospitalier régional et universitaire de Rennes une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au centre hospitalier régional et universitaire de Rennes.

Délibéré après l'audience du 12 novembre 2015 à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique le 3 décembre 2015.

Le rapporteur,

F. LEMOINE

Le président,

I. PERROT

Le greffier,

A. MAUGENDRE

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT01542


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01542
Date de la décision : 03/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. François LEMOINE
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : SELARL HOUDART et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-12-03;14nt01542 ?
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