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01/12/2015 | FRANCE | N°14NT00305

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 01 décembre 2015, 14NT00305


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler la décision du 24 mars 2010 par laquelle la directrice de l'enseigne de La Poste Ouest Bretagne a rejeté ses différentes demandes concernant sa situation professionnelle et, d'autre part, de condamner La Poste à lui payer les sommes qu'il réclamait et enjoindre à La Poste de le réaffecter sur un emploi correspondant à son grade de cadre professionnel de niveau III-1.

Par un jugement n° 1101556 du 4 décembre 2013, le tribun

al administratif a prononcé un non-lieu à statuer sur l'injonction de réaffecta...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler la décision du 24 mars 2010 par laquelle la directrice de l'enseigne de La Poste Ouest Bretagne a rejeté ses différentes demandes concernant sa situation professionnelle et, d'autre part, de condamner La Poste à lui payer les sommes qu'il réclamait et enjoindre à La Poste de le réaffecter sur un emploi correspondant à son grade de cadre professionnel de niveau III-1.

Par un jugement n° 1101556 du 4 décembre 2013, le tribunal administratif a prononcé un non-lieu à statuer sur l'injonction de réaffectation, a rejeté sa demande d'annulation de la décision précitée du 24 mars 2010 en tant qu'elle lui refusait le versement de l'indemnité de mobilité géographique, de la prime qualité et du commissionnement financier et a ordonné un supplément d'instruction en ce qui concerne ses autres conclusions indemnitaires.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 février 2014, M.E..., représenté par MeC...'h, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 4 décembre 2013 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 24 mars 2010 en ce qui concerne le refus de versement de l'indemnité de mobilité géographique ;

2°) d'annuler la décision précitée ;

3°) de condamner La Poste à lui verser l'indemnité de mobilité géographique ;

4°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il était fondé à se prévaloir, au soutien de ses conclusions, d'une décision du 15 février 2002 du président du conseil d'administration de La Poste relative au versement d'indemnités liées aux réorientations ainsi que de l'accord local signé le 22 juin 2005 entre le directeur de la poste du Finistère et les organisations syndicales ; le statut particulier de La Poste lui permet de se prévaloir d'un tel accord qui est d'ailleurs nécessairement d'application directe pour tous les salariés de La Poste tant ceux ayant la qualité de fonctionnaires que ceux relevant du droit privé ;

- les mutations qu'il a effectuées répondaient aux conditions requises en ce qui concerne le versement des primes de mobilité géographique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2014, La Poste, représentée par la SCP Garnier et associés, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge de M. E...la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens présentés par M. E...n'est fondé ;

Un courrier a été adressé aux parties le 23 juillet 2015 en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.

Une ordonnance du 24 août 2015 a porté clôture immédiate de l'instruction en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom ;

- le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste ;

- le décret n° 92-1182 du 30 octobre 1992 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires de La Poste ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Auger, premier conseiler,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

- les observations de Me A...pour La Poste.

1. Considérant que M.E..., fonctionnaire de La Poste titulaire du grade de cadre professionnel de niveau III-1, a sollicité le 4 décembre 2009 auprès de la directrice de l'enseigne La Poste Ouest Bretagne le versement de diverses primes et indemnités en raison des multiples mutations dont il a fait l'objet ainsi qu'une indemnisation du préjudice qu'il a estimé avoir subi au titre du harcèlement moral ; qu'un refus lui a été opposé par courrier du 24 mars 2010 ; qu'à cet effet, il a saisi le tribunal administratif de Rennes et a demandé, d'une part, d'annuler cette décision et, d'autre part, de condamner La Poste à lui payer les sommes ainsi réclamées ; qu'il relève appel du jugement du 4 décembre 2013 du tribunal administratif en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision précitée s'agissant du refus du versement de l'indemnité de mobilité géographique qu'il demandait au titre de ses mutations du bureau de Concarneau au groupement de Quimper Odet fin 2005, du groupement de Quimper Aven à Quimper RP à compter du 1er mai 2008, enfin au bureau de poste de Moëlan-sur-Mer ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, à laquelle renvoie l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste, dispose en son article 20 que : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. " ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste : " Le conseil d'administration (...) définit la nature des primes et indemnités des personnels à l'exclusion de celles liées à la qualité d'agent public. " ; qu'il résulte de ces dispositions que la définition du régime indemnitaire des agents publics de La Poste relève, en dehors des primes et indemnités liées à la qualité d'agent public énumérées par l'article 1er du décret du 30 octobre 1992 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires de La Poste, de la compétence du conseil d'administration de La Poste ; qu'il suit de là que M. E...ne peut utilement invoquer les stipulations de l'accord local signé le 22 juin 2005 entre le directeur de la poste du Finistère et les organisations syndicales, lequel est dépourvu de toute valeur réglementaire ; qu'en revanche, par une " résolution " du 27 mai 1997 le conseil d'administration de La Poste a décidé, dans le cadre d'un dispositif d'accompagnement des personnels touchés par les mesures de réorganisation des services et structures, notamment la création d'une " indemnité de mobilité géographique pour les agents qui subissent des contraintes nouvelles de trajet ou de domicile ", dont le régime est fixé par le paragraphe 3 de la décision n°352 du 15 février 2002 publiée au bulletin des ressources humaines de la Poste d'avril 2002 ;

3. Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des bulletins de paie produits par La Poste, que M. E...a perçu au titre de l'indemnité de mobilité géographique les sommes de 1 500 euros avec le traitement de février 2007 alors qu'il était affecté à Quimper Aven, 1 922 euros avec son traitement de décembre 2010 et 1 500 euros avec le traitement de février 2011 alors qu'il était affecté à Moëlan-sur-Mer ; qu'il n'établit aucunement, en l'absence de toute précision en ce sens dans ses écritures, qu'il remplissait les conditions qui lui auraient permis de percevoir d'autres indemnités ou des sommes plus importantes en raison des mutations susmentionnées ; que, par suite, il ne peut prétendre à l'attribution des indemnités de mobilité géographique sollicitées ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chacune des parties à l'instance les frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés ;

DECIDE :

Article 1er : La requête M. E...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par La Poste au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...et à la Poste.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat président-assesseur,

- M. Auger, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 1er décembre 2015.

Le rapporteur,

P. AUGERLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT00305


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT00305
Date de la décision : 01/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Paul AUGER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SCP ARES BOIS COLLET LEDERF-DANIEL BLANQUET LE DANTEC

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-12-01;14nt00305 ?
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