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01/12/2015 | FRANCE | N°13NT03492

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 01 décembre 2015, 13NT03492


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Les Mutuelles du Mans Assurances (MMA), en sa qualité de subrogée dans les droits de son assuré, l'hôpital local René Le Hérissé d'Antrain, a repris l'instance engagée par celui-ci et demandé au tribunal administratif de Rennes, dans le dernier état de ses écritures, d'une part, la condamnation solidaire, au titre de la responsabilité décennale des constructeurs, de la Sarl Renault et de son assureur la Maf, du GIE Ceten Apave et de son assureur la société Lloyd's, de la société OTH et

de son assureur Le Gan, de la société Boscolo TP et de la société Bati Consult a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Les Mutuelles du Mans Assurances (MMA), en sa qualité de subrogée dans les droits de son assuré, l'hôpital local René Le Hérissé d'Antrain, a repris l'instance engagée par celui-ci et demandé au tribunal administratif de Rennes, dans le dernier état de ses écritures, d'une part, la condamnation solidaire, au titre de la responsabilité décennale des constructeurs, de la Sarl Renault et de son assureur la Maf, du GIE Ceten Apave et de son assureur la société Lloyd's, de la société OTH et de son assureur Le Gan, de la société Boscolo TP et de la société Bati Consult ainsi que de son assureur la société Lloyd's, à lui verser une somme de 451 619,21 euros TTC en réparation des désordres occasionnés par les stores (pièges à chaleur et dysfonctionnements), les dégradations des cloisons dans la zone cuisine et les zones attenantes, les désordres dus à l'inadaptation des hottes d'aspiration, la glissance de la passerelle suspendue extérieure et l'affaissement de la butte d'assise de cette passerelle, et d'autre part de condamner solidairement les mêmes constructeurs à lui verser la somme de 44 872,99 euros au titre des frais d'expertise.

Par un jugement n° 0905568 du 14 novembre 2013, le tribunal administratif de Rennes a : - condamné la société Jean-Pierre Renault à verser à la compagnie d'assurances MMA une somme de 9 379,03 euros TTC au titre des désordres liés aux stores ; - condamné solidairement les sociétés Jean-Pierre Renault et Bati Consult et le GIE Ceten Apave à verser à la compagnie d'assurances MMA une somme de 123 789,26 euros TTC au titre des dégradations des cloisons dans la zone cuisine et les secteurs attenant ; - condamné solidairement les sociétés Egis Bâtiment Centre Ouest venant aux droits de la société Iosis Centre-Ouest (ex OTH ouest) et Bati Consult à verser à la compagnie d'assurances MMA une somme de 11 722 euros TTC au titre des désordres affectant les hottes d'aspiration ; - condamné solidairement la société Egis Bâtiment Centre Ouest venant aux droits de la société Iosis Centre-Ouest (ex OTH ouest) et le GIE Ceten Apave à verser à la compagnie d'assurances MMA une somme de 2 640,34 euros TTC au titre des désordres affectant la passerelle suspendue extérieure ; - condamné solidairement MeJ..., en qualité de liquidateur de la société Boscolo TP, la société Egis Bâtiment Centre Ouest et le GIE Ceten Apave à verser à la compagnie d'assurances MMA une somme de 303 903,66 euros TTC au titre des désordres consécutifs à l'affaissement de la butte d'assise de la passerelle extérieure. Il a décidé que le versement de ces sommes se ferait sous déduction de la provision accordée par le juge des référés au titre de chacun de ces préjudices et que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2010. Le tribunal administratif a par ailleurs statué sur les conclusions d'appel en garantie formés par les constructeurs.

Procédure devant la cour :

I - Par une requête n°13NT03492 et un mémoire, enregistrés les 26 décembre 2013 et 12 décembre 2014, le groupement d'intérêt économique (GIE) Ceten Apave, représenté par la SELARL GVB, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de rejeter comme irrecevable l'appel incident interjeté par la compagnie d'assurances MMA ;

2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 14 novembre 2013 en tous chefs lui faisant grief ;

3°) de le mettre hors de cause et d'ordonner le remboursement des sommes versées en exécution des décisions intervenues, assorties des intérêts compensatoires à compter de leur versement ;

4°) de rejeter les demandes formées par la compagnie d'assurances MMA et les autres parties à son encontre ;

5°) de rejeter les demandes de condamnation solidaire de la compagnie d'assurances MMA, comme étant irrecevable en ce qu'elles ne concernent pas les désordres où elle a été impliquée et comme mal-fondées s'agissant de ces désordres, ou, subsidiairement de condamner solidairement les sociétés Jean-Pierre Renault, Iosis Centre Ouest, Bati Consult et Boscolo TP à le garantir immédiatement et intégralement de toute condamnation prononcées à l'encontre du contrôleur technique ;

6°) de mettre à la charge de la compagnie d'assurances MMA et/ou de toute partie perdante, les dépens et le versement d'une somme de 7 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

A titre principal :

- c'est à tort que le tribunal administratif l'a assimilé à un constructeur ;

- la plupart des désordres relevaient de la garantie de parfait achèvement au titre de l'article 1792-6 du code civil ;

- compte tenu de la spécificité du statut et du rôle du contrôleur technique et en vertu de l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation, il n'y a à son égard ni présomption de garantie décennale ni solidarité avec les constructeurs ;

- les désordres affectant les cloisons étaient hors champ de la mission impartie à Ceten Apave ;

- s'agissant de la glissance excessive de la passerelle suspendue, le tribunal administratif a fait peser sur lui, à tort, une obligation de résultat ;

- s'agissant de l'affaissement de la butte d'assise de cette passerelle, il s'est acquitté de sa mission en émettant, à l'attention du maître d'ouvrage et des constructeurs, des fiches techniques, les 1er juillet 2004 et 24 janvier 2005, sur les caractéristiques des matériaux de remblai et les principes de mise en oeuvre ; l'existence de réserves émises par le maître d'ouvrage lors de la réception corrobore qu'il a accompli sa mission ;

A titre subsidiaire :

- la solidarité, dont l'article 1203 du code civil rappelle qu'elle ne se présume pas, ne résulte d'aucune disposition légale ni d'aucune stipulation contractuelle ;

- la responsabilité solidaire, création jurisprudentielle en faveur de la victime, suppose une responsabilité fondée notamment sur la faute ; en l'espèce Ceten Apave n'a commis aucun manquement à son obligation d'information du maître de l'ouvrage ;

Encore plus subsidiairement :

- si Ceten Apave devait être condamnée sur le terrain de la présomption, il y aurait lieu de lui accorder, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, la garantie intégrale et immédiate des constructeurs impliqués par les différents désordres ;

- l'appel incident de la compagnie d'assurance MMA est irrecevable car tardif, il excède en outre le champ de l'appel interjeté par Ceten Apave et sa demande à l'encontre de son assureur échappe à la compétence du juge administratif.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 mai et 18 septembre 2014, la SARL Egis Bâtiment Centre Ouest, venue aux droits de la société Iosis Centre Ouest, elle-même venue aux droits de la société OTH Centre Ouest, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête du GIE Ceten Apave et demande à la cour, par la voie de l'appel incident :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 14 novembre 2013 ;

2°) de rejeter les demandes de la compagnie d'assurance MMA à son encontre, s'agissant des désordres affectant les hottes de ventilation, la passerelle suspendue et la butte d'assise de cette passerelle, ou subsidiairement, de condamner la société Jean-Pierre Renault à la garantir de toute condamnation relativement à ces désordres ;

3°) en tout état de cause, de rejeter les conclusions du GIE Ceten Apave au titre de la garantie des condamnations prononcées à son encontre ;

4°) de mettre à la charge de la compagnie d'assurance MMA ou de toute autre partie perdante, le versement d'une somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur l'appel principal :

- en l'absence de responsabilité de la société Egis Bâtiment Centre Ouest dans les trois chefs de désordres retenus, Ceten Apave n'est pas fondée à demander qu'elle soit condamnée à la garantir solidairement avec la société Jean-Pierre Renault, la société Bati Consult et la société Boscolo TP ;

Sur l'appel incident :

- le maître d'ouvrage a commis une immixtion malgré l'avertissement donné par la société Jean-Pierre Renault sur les risques encourus, cette faute exonère en tout ou partie la responsabilité des constructeurs ;

- au sein du groupement de maîtrise d'oeuvre, la société Jean-Pierre Renault était responsable à 72% de la direction de l'exécution des travaux et la SARL Egis Bâtiment centre Ouest de 28%, justifiant son appel à être garantie de toute condamnation par celle-ci ; cette répartition était connue du maître d'ouvrage ;

- s'agissant du désordre thermique affectant les stores, que l'expert n'a en tout état de cause pas constaté par lui-même, ils incombent exclusivement à la société Jean-Pierre Renault ;

- le sous-dimensionnement des hottes de ventilation provient de la décision du maître d'ouvrage de réutiliser les anciens matériels de cuisson sans en communiquer les dimensions ; l'entreprise en charge de l'exécution de ces travaux n'a pas respecté les stipulations de l'article 29.2 du CCAG travaux ;

- s'agissant de la glissance de la passerelle, exclusivement imputable au choix du bois et à l'absence de mise en oeuvre d'une résine, elle incombe à la seule société Jean-Pierre Renault ; celle-ci, informée du problème avant la réception, aurait dû prescrire une solution technique ou émettre des réserves à la réception ; l'entreprise en charge de l'exécution de ces travaux comme le contrôleur technique auraient du mettre en oeuvre les stipulations de l'article 29.2 du CCAG travaux ;

- s'agissant de la butte d'assise de la passerelle, le maître d'ouvrage a imposé l'entreprise Bouteloup en remplacement de la société Boscolo TP, sans avertir la maîtrise d'oeuvre, et n'a pas tenu compte de la mise en garde par la société Jean-Pierre Renault sur la nécessité de réceptionner le support et vérifier la résistance du remblai avant de poursuivre les travaux ; l'entreprise en charge de l'exécution de ces travaux comme le contrôleur technique auraient du mettre en oeuvre les stipulations de l'article 29.2 du CCAG travaux.

Par un mémoire, enregistré le 31 juillet 2014, la SARL Jean-Pierre Renault, représentée par la SELARL Groleau, demande à la cour :

A titre principal :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 14 novembre 2013 en tant qu'il la met en cause ;

2°) de rejeter les demandes de la compagnie d'assurance MMA formées à son encontre ;

3°) de constater l'immixtion fautive du maître de l'ouvrage, exonérant les constructeurs et en particulier le maître d'oeuvre de sa responsabilité ;

4°) de mettre à la charge de la compagnie d'assurance MMA ou de toute autre partie perdante le versement d'une somme de 5 000 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

A titre subsidiaire :

1°) de condamner la SARL Egis Bâtiment Centre Ouest à la garantir de toute condamnation afférente au désordre des stores formant piège à chaleur ;

2°) de condamner la même société à la garantir de toute condamnation au titre du défaut de fonctionnement des stores électriques ;

3°) de condamner le Ceten Apave, la société Bati Consult, la société Leblois, la SCOP EPBI et la société Pinto et Fils à la garantir de toute condamnation au titre des désordres affectant les cloisons ;

4°) de limiter la part de responsabilité qui lui sera imputée et de confirmer le jugement attaqué sur les autres points.

Elle soutient que :

- s'agissant des stores formant piège à chaleur, l'impropriété alléguée de l'ouvrage n'est pas établie, les chambres étant exposées à l'ouest et protégées par des auvents ; compte tenu de la répartition des tâches au sein du groupement de maîtrise d'oeuvre, opposable au maître d'ouvrage, la responsabilité incombait à la la SARL Egis Bâtiment Centre Ouest ;

- s'agissant du défaut de fonctionnement des stores électriques : les butoirs étaient prévus au CCTP, aucune faute de conception ne peut lui être reprochée et ce désordre relève de la garantie biennale de fonctionnement, qui est échue ;

- s'agissant des désordres affectant les cloisons dans la zone cuisine, le tribunal n'a pas respecté les proportions de responsabilité retenues par l'expert ; aucune faute de conception ne saurait lui être reprochée et il y a eu immixtion fautive du maître de l'ouvrage, qui a notamment refusé la mise en oeuvre des plinthes à gorge, la société Bati Consult a en outre été défaillante dans sa mission d'assistance au maître de l'ouvrage.

Par un mémoire, enregistré le 12 novembre 2014, la société Les Mutuelles du Mans Assurances (MMA), représentée par MeF..., conclut au rejet de la requête et des conclusions d'appel incident et demande que soit mis à la charge solidaire de l'ensemble des co-défendeurs le versement d'une somme de 5 000 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage de l'Hôpital local d'Antrain, subrogée dans les droits de celui-ci, elle est fondée à demander la condamnation solidaire de l'ensemble des responsables des dommages expertisés ;

- les responsabilités de la société Jean-Pierre Renault, du bureau Ceten Apave, du bureau d'études techniques OTH Ouest, de la société Boscolo TP et de la société Bati Consult, ont été établies s'agissant des désordres constatés par l'expert, et confirmées par les décisions juridictionnelles en référé ;

- elle est par suite fondée à solliciter la condamnation solidaire de ces sociétés et de leurs assureurs respectifs à lui verser la somme de 451 619,18 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la requête initiale de l'Hôpital d'Antrain, et à supporter les frais d'expertise d'un montant de 44 872,99 euros.

Par ordonnance du 31 octobre 2014, et en vertu des articles R. 611-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée au 31 octobre 2014, puis par ordonnance du 2 décembre 2014 cette clôture a été reportée au 6 janvier 2015.

II - Par une requête n°14NT00142 et des mémoires, enregistrés les 15 janvier, 16 octobre et 22 décembre 2014, la société Bati Consult, représentée par la SCP D...-Dagorn, demande à la cour :

A titre principal :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 14 novembre 2013 et de rejeter les demandes de la société Les Mutuelles du Mans Assurances (MMA) ;

A titre subsidiaire :

2°) de condamner solidairement la société Jean-Pierre Renault, le bureau de contrôle technique Ceten Apave, la SARL Leblois, la SCOP EBPI et la société Pinto et Fils à la garantir de toute condamnation au titre des désordres affectant les cloisons ;

3°) de condamner solidairement l'entreprise Roger Doublet et le cabinet Egis Bâtiment Centre Ouest à la garantir de toute condamnation au titre des désordres affectant les hottes d'aspiration ;

4°) de rejeter la demande de la SARL Jean-Pierre Renault tendant à ce qu'elle la garantisse ;

5°) d'écarter des débats le mémoire d'appel incident du 1er décembre 2014 présenté pour la société MMA tendant à la condamnation de la société Boscolo TP placée en liquidation judiciaire ;

6°) de mettre à la charge solidaire de la société MMA, la SARL Jean-Pierre Renault, le bureau de contrôle technique Ceten Apave, la SARL Leblois, la SCOP EBPI, la société Pinto et Fils, l'entreprise Roger Doublet et le cabinet Egis Bâtiment Centre Ouest, le versement d'une somme de 8 000 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en première instance et la somme de 5 000 euros au même titre en appel.

Elle soutient que :

- l'assistant maître d'ouvrage n'a pas la qualité de constructeur et n'est donc pas éligible à la garantie décennale ;

- elle ne peut donc faire l'objet d'une condamnation solidaire avec les constructeurs, mais est, subsidiairement, fondée à être garantie par le contrôleur technique ;

- sa mission était limitée au management du projet au stade de l'exécution des travaux (vérification de la réalisation effective des travaux, des délais et des coûts), sans inclure de mission de maîtrise d'oeuvre ; elle n'a pas excédé cette mission ;

- à titre subsidiaire, les désordres affectant les cloisons sont liés à l'immixtion du maître de l'ouvrage, qui a notamment refusé en connaissance de cause les plinthes à gorge et supprimé la faïence prévue sur les murs de la cuisine ; l'assistant maître d'ouvrage n'avait pas à intervenir pour corriger des erreurs de conception et n'avait pas de mission de conseil sur ce point ;

- à titre encore plus subsidiaire, la SCOP EBPI devrait la garantir de toute condamnation s'agissant des désordres affectant les cloisons ; sa demande est recevable dès lors que cette société avait été mise en cause par l'hôpital local et que la société MMA ne s'est pas désisté à son endroit ;

- l'appel incident de la société MMA est irrecevable, et ses conclusions dirigées contre les assureurs des parties mises en cause sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 mars 2014 et 5 janvier 2015, le groupement d'intérêt économique (GIE) Ceten Apave, représenté par la SELARL GVB, demande à la cour par la voie de l'appel incident :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 14 novembre 2013 ;

2°) de la mettre hors de cause et d'ordonner le remboursement des sommes versées en exécution des décisions intervenues, assorties des intérêts compensatoires à compter de leur versement ;

3°) de rejeter les demandes formées par la compagnie d'assurances MMA et les autres parties à son encontre ;

4°) de rejeter les demandes de condamnation solidaire de la compagnie d'assurances MMA, comme étant irrecevables en ce qu'elle ne concernent pas les désordres où elle a été impliquée et comme mal-fondées s'agissant de ces désordres, ou, subsidiairement, de condamner solidairement les sociétés Jean-Pierre Renault, Iosis Centre Ouest, Bati Consult et Boscolo TP à le garantir immédiatement et intégralement de toute condamnation prononcée à l'encontre du contrôleur technique ;

5°) de mettre à la charge de la société Bati Consult, de la compagnie d'assurances MMA et/ou de toute partie perdante, les dépens et le versement d'une somme de 7 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soulève des moyens identiques à ceux exposés dans le cadre de l'instance n°13NT03492.

Par des mémoires, enregistrés les 23 mai et 18 septembre 2014, la société Egis Bâtiments Centre Ouest, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour, par la voie de l'appel incident :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 14 novembre 2013 ;

2°) de rejeter les demandes de la société MMA à son encontre s'agissant des désordres affectant les hottes de ventilation, la passerelle suspendue et la butte d'assise de cette passerelle, ou subsidiairement de condamner la société Jean-Pierre Renault à la garantir de toute condamnation à cet égard;

3°) en tout état de cause de rejeter les conclusions de la société Bati Consult et celles de la société Jean-Pierre Renault tendant à ce qu'elle les garantisse ;

4°) de mettre à la charge de la société MMA le versement d'une somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur l'appel principal:

- les stipulations du CCTP applicables au marché d'assistant maître d'ouvrage confirment l'implication technique de la société Bati Consult, et par suite son éligibilité à la garantie décennale ;

Sur l'appel incident :

Elle soulève des moyens identiques à ceux exposés dans le cadre de l'instance n°13NT03492.

Par un mémoire, enregistré le 31 juillet 2014, la SARL Jean-Pierre Renault, représentée par la SELARL Groleau, réitère les conclusions d'appel incident formées dans l'instance n°13NT03492, par les mêmes moyens.

Par des mémoires, enregistrés les 24 octobre 2014 et 9 janvier 2015, la SA Entreprise Roger Leblois, représentée par MeH..., conclut au rejet de la requête d'appel de la société Bati Consult et demande à la cour par la voie de l'appel incident :

- de réformer le jugement du tribunal administratif de Rennes du 14 novembre 2013 en tant qu'il la met en cause ;

- subsidiairement, de condamner solidairement la société Renault et la société Egis Bâtiments, le Ceten Apave, les sociétés Bati Consult, EBPI et Pinto et Fils à la garantir de toute condamnation ;

- de mettre à la charge de la société Bati Consult ou de toute autre partie perdante le versement d'une somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la MMA avait renoncé à toute demande à son encontre en première instance, les demandes de la société Bati Consult tendant à ce qu'elle la garantisse ne sont par suite pas recevables ;

- subsidiairement, l'expert n'a retenu que des fautes de conception et ne retenait des sociétés Leblois, EPBI et Pinto et Fils que le défaut collectif de conseil pour n'avoir pas dénoncé ces vices de conception, que le tribunal administratif de Rennes n'a pas retenu ; le jugement devra être confirmé sur ce point dès lors qu'aucun devoir de conseil n'est dû à un maître d'oeuvre parfaitement informé ;

- en tout état de cause la société EBPI ne pouvait ignorer le caractère inapproprié de la pose de cloisons de plâtre hydrophile dans une cuisine.

Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2014, la société l'Entreprise de Bâtiments et de Partitions Intérieures (SCOP EBPI), représentée par MeB..., conclut :

A titre principal, au rejet de la requête de la société Bati Consult, au rejet des conclusions d'appel incident, en tant qu'elles la mettent en cause, et à la confirmation du jugement attaqué du tribunal administratif de Rennes ;

A titre subsidiaire, à la condamnation de la SARL Jean-Pierre Renault, la SARL Bati Consult, la SARL Leblois et la société Pinto et Fils à la garantir de toute condamnation ;

En tout état de cause à ce que soit mis à la charge de la SARL Bati Consult le versement d'une somme de 2 000 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a pas été mise en cause par la société MMA en première instance ni dans la procédure de référé ;

- c'est à tort que l'expert a cru devoir retenir à son encontre un défaut de conseil s'agissant de la conception des cloisons objet des désordres, contre la lettre du CCTP et alors que la pose par ses soins des cloisons sèches était antérieure à la pose du carrelage ; qu'en tout état de cause la pose de cloisons hydrofuges n'aurait pas évité le problème de remontées capillaires compte tenu du très fort taux d'humidité ; elle n'avait aucun rôle de conseil à l'égard du maître d'ouvrage.

Par un mémoire, enregistré le 12 novembre 2014, la société Les Mutuelles du Mans Assurances, représentée par MeF..., réitère les conclusions qu'elle a présentées dans l'instance n°13NT03492, par les mêmes moyens.

Par ordonnance du 22 décembre 2014, la clôture d'instruction a été fixée au 2 février 2015.

Une mise en demeure a été adressée le 29 septembre 2014 à la société Entreprise de Peinture et Vitrerie Pinto et Fils.

Un mémoire présenté pour la société Les Mutuelles du Mans Assurances a été enregistré le 29 octobre 2015.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code civil ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code des marchés publics ;

- le code général des impôts ;

- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Loirat, président-assesseur,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., représentant la société Bati Consult, de MeE..., représentant le GIE Ceten Apave, de MeI..., représentant la SARL Jean-Pierre Renault, de MeC..., représentant la SARL Egis Bâtiments centre ouest et de MeB..., représentant l'entreprise de bâtiments et de partitions intérieures.

1. Considérant que les requêtes nos 13NT03492 et 14NT00142 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que, par un marché du 17 janvier 1997, l'hôpital local " René Le Hérissé " d'Antrain a confié au groupement solidaire formé par la SARL Jean-Pierre Renault, architecte, et la société OTH Ouest, bureau d'études techniques, la maîtrise d'oeuvre des travaux de construction d'une résidence pour personnes âgées de 150 lits ; que la SARL Bati Consult s'est vue confier une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage limitée à la phase d'exécution des travaux ; que la mission de contrôle technique a été confiée au GIE Ceten Apave par un marché du 6 mars 1997 ; que le lot " terrassement - VRD " a été confié à la Sarl Boscolo TP, le lot " charpentes métalliques " à la société OMS, le lot " cloisons, isolation plafonds " à la SCOP EPBI, le lot " revêtements de sols scellés " à la SA Leblois, le lot " peinture, revêtements muraux " à la SCS Pinto et Fils, et les lots " chauffage, ventilation, désenfumage " et " plomberies, sanitaires " à la SARL Roger Doublet ; que cette résidence pour personnes âgées a été réalisée en deux tranches ; que les travaux de la première tranche ont été réceptionnés avec des réserves entre les 2 et 18 février 2004, ceux de la seconde tranche l'ont été, avec réserves, le 30 novembre 2005, tandis que le rez-de-jardin et la salle d'animation ont fait l'objet d'une réception partielle le 8 février 2006 ; que des désordres étant apparus, un expert a été désigné par le juge du référé du tribunal administratif de Rennes sur la demande de l'hôpital, et a déposé son rapport le 27 novembre 2008 ; que l'hôpital d'Antrain a saisi le tribunal, outre une demande de référé provision, enregistrée le 23 octobre 2009 sous le n° 0904784 tendant à obtenir de son assureur, la compagnie d'assurances MMA, une provision au titre de ces désordres sur le fondement d'un contrat d'assurance multirisques souscrit le 31 août 2004, d'une demande tendant à la condamnations des constructeurs qu'il estimait responsables des désordres ; que sur la base d'un accord du 31 mars 2010 et du paiement à l'hôpital d'une provision de 548 750,99 euros majorée d'intérêts, au titre des désordres relevant de la garantie décennale des constructeurs affectant les ouvrages des deux tranches susmentionnées, et d'une somme de 44 872,99 euros au titre des frais d'expertise, fixées par l'ordonnance n°0904784 du 12 mars 2010 du juge des référés, la compagnie d'assurances MMA s'est trouvée subrogée à hauteur de ces sommes dans les droits et actions que l'hôpital d'Antrain détenait en sa qualité de maître de l'ouvrage à l'encontre des constructeurs et est devenue partie à l'instance en cette qualité en reprenant à son compte les conclusions de l'hôpital ; que ce dernier a alors demandé au tribunal de reconnaître son assureur comme subrogé dans ses droits et a déclaré se désister de ses conclusions portant sur l'indemnisation des désordres qui n'avaient pas donné lieu à indemnisation par son assureur, affectant les murs et chambres froides en panneaux sandwich et le lave-mains à commande manuelle ; que par la requête n°13NT03492, la société Ceten Apave, d'une part, et par la requête n°14NT00142, la société Bati Consult, d'autre part, relèvent appel du jugement n°0905568 du 14 novembre 2013 du tribunal administratif de Rennes, en tant qu'il retient leur responsabilité, et concluent à titre principal au rejet des demandes de la société MMA à leur encontre ; que par la voie de l'appel incident, la société MMA réitère ses conclusions tendant à la condamnation solidaire au titre de la responsabilité décennale de la Sarl Renault et de son assureur la Maf, du GIE Ceten Apave et de son assureur la société Lloyd's, de la société OTH et de son assureur Le Gan, de la société Boscolo TP et de la société Bati Consult ainsi que de son assureur la société Lloyd's, à lui verser une somme de 451 619,21 euros TTC en réparation des désordres occasionnés par les stores, les dégradations des cloisons dans la zone cuisine et les zones attenantes, les désordres dus à l'inadaptation des hottes d'aspiration, la glissance de la passerelle suspendue extérieure et l'affaissement de la butte d'assise de cette passerelle ; que les appelantes présentent en outre des conclusions subsidiaires, et les sociétés Jean-Pierre Renault, Egis Bâtiments Centre Ouest, Entreprise Roger Leblois et Entreprise Bâtiments et Partitions Intérieures, des conclusions d'appel incident, ayant pour objet des demandes en garanties par les autres constructeurs des condamnations prononcées à leur encontre ;

Sur les conclusions d'appel principal :

En ce qui concerne la qualité de constructeur du GIE Ceten Apave et de la société Bati Consult et le principe de la solidarité entre les constructeurs :

3. Considérant qu'il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans ; qu'en application de ces principes, est susceptible de voir sa responsabilité engagée de plein droit, avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la réception des travaux, à raison des dommages qui compromettent la solidité d'un ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, toute personne appelée à participer à la construction de l'ouvrage, liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ou qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage, ainsi que toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;

4. Considérant, d'une part, que, par un acte d'engagement signé le 8 juin 2000, la SARL Bati Consult a été chargée par l'hôpital local d'Antrain d'une mission d'assistance au maître de l'ouvrage durant la phase " exécution " des travaux, consistant en un marché de prestations d'études et d'assistance générale, à caractère administratif, financier et technique, en vue de la définition et de la mise en oeuvre optimale des moyens nécessaires à la bonne réalisation de l'opération ; que l'article 3.2 de l'acte d'engagement stipule qu'il lui revenait d'assurer notamment : " (le) suivi de la conformité/marché des prestations réalisées, propositions d'exécution de contrôles, d'essais, propositions de mesures en cas de défaillance " ; qu'ainsi, et dès lors notamment que, contrairement à ce qu'elle soutient, sa mission comportait un contrôle des travaux, la SARL Bati Consult doit être regardée comme un constructeur au sens des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs ;

5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission qui lui est confiée par le maître de l'ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792 (...) du code civil (...) " ; que, si cet article a été complété par l'article 4 de l'ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005 en vertu duquel le contrôleur technique n'est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d'ouvrage, le GIE Ceten Apave ne saurait utilement s'en prévaloir envers le maître de l'ouvrage, créancier de la garantie décennale, avec lequel il était lié par un marché de contrôle technique notifié le 6 mars 1997, auquel est subrogée la compagnie d'assurances MMA, dès lors que, d'une part, ces nouvelles dispositions ne limitent la responsabilité des contrôleurs techniques qu'à l'égard des autres constructeurs et que, d'autre part, l'article 5 de la même ordonnance ne les rend opposables qu'aux marchés, contrats ou conventions conclus après la publication de ladite ordonnance, laquelle est intervenue le 9 juin 2005 au Journal officiel ; que, par suite, le GIE Ceten Apave n'est pas fondé à soutenir que les particularités de sa mission l'excluraient d'une condamnation au versement d'une provision solidairement avec les autres intervenants sur le fondement des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs ; que, par suite, la circonstance que le GIE Ceten Apave n'aurait pas commis de faute n'est pas de nature à l'exonérer de la responsabilité encourue par lui à ce titre à l'égard du maître d'ouvrage ;

6. Considérant, par ailleurs, que dès lors que le dommage est imputable à plusieurs constructeurs le juge est tenu de faire droit à une demande tendant à leur condamnation solidaire ; que, par suite, le GIE Ceten Apave n'est pas fondé à soutenir qu'il n'est pas susceptible de faire l'objet d'une condamnation solidaire avec les autres constructeurs ;

En ce qui concerne la nature des désordres et leur imputabilité :

S'agissant des désordres liés ou affectant les stores :

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, qu'une élévation excessive de la température est observée dans vingt-huit chambres du bâtiment C, relevant de la première tranche des travaux, en cas de fermeture des stores sous le soleil, en raison de l'absence de protection extérieure du vitrage de nature à éviter ce phénomène de piège à chaleur ; que cette température excessive, difficilement supportable en particulier pour des personnes âgées, a pour effet de rendre ces locaux impropres à leur destination ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que ces désordres ont pour origine un défaut de conception imputable à la société d'architecte Jean-Pierre Renault ;

8. Considérant que l'expert a en outre constaté, dans ces mêmes vingt-huit chambres, une déformation des stores nuisant à leur bon fonctionnement, résultant d'une absence de butoir, ou de limiteur d'ouverture des parties mobiles des portes tiercées, imputable à un défaut de direction des travaux commis par la société Jean-Pierre Renault ; que cette dernière n'a pas usé de la possibilité en cours de travaux de faire remédier à ces manquements et ne peut utilement se soustraire à son obligation, en l'absence de tout document attestant d'une éventuelle demande que lui aurait présentée le maître de l'ouvrage tendant à la suppression des butoirs manquants, lesquels, au demeurant, ainsi que l'a relevé l'expert, étaient prévus au cahier des clauses techniques particulières ; que ces désordres, bien qu'ils affectent des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage, engagent la responsabilité décennale des constructeurs, en raison de leur systématisation dans vingt-huit chambres et dès lors qu'ils ont pour effet, du fait de l'impossibilité d'occulter ces espaces de repos, de rendre l'ouvrage impropre à sa destination ;

9. Considérant que c'est ainsi à bon droit que les premiers juges ont estimé que la société MMA était fondée à rechercher, pour ces désordres la responsabilité de la société Jean-Pierre Renault en sa qualité de membre du groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre, mais qu'en revanche, faute de justifier de l'imputabilité de ce désordre aux autres constructeurs mis en cause, elle n'était pas fondée à demander la condamnation in solidum de ces derniers ;

10. Considérant que la société Jean-Pierre Renault ne peut utilement se prévaloir, aux fins d'exonération de sa responsabilité, d'une répartition des tâches entre elle et la société OTH Ouest, dès lors qu'il résulte de l'instruction que la seule répartition des honoraires annexée à l'acte d'engagement du marché de maîtrise d'oeuvre ne valait pas répartition des travaux et que cette répartition figurait sur une fiche établie le 21 juillet 1997 qui n'était annexée ni à l'acte d'engagement du 17 janvier 1997 ni à l'avenant n° 1 du 29 février 2000 le modifiant signés entre ces sociétés et l'hôpital d'Antrain, et n'était ainsi pas opposable au maître d'ouvrage et à son assureur subrogé ;

S'agissant des dégradations des cloisons dans la zone des cuisines et des locaux attenants :

11. Considérant que des remontées capillaires et des moisissures ont été constatées dans de nombreuses contre-cloisons et cloisons dans la zone des cuisines, dans le couloir menant au vestiaire ainsi que sur les cloisons à l'intérieur du vestiaire ; qu'elles sont le résultat d'une absence de plinthes à talon, les plinthes droites mises en oeuvre ne permettant pas d'éviter la survenue des désordres dès lors qu'elles ont été posées sur des plaques de plâtre à caractère hydrophile dans des locaux humides et lavés à l'eau, ainsi que, localement, au niveau du dégagement entre le dégagement n° 2 et la laverie, d'un défaut de pente des carrelages au sol ; que ces désordres compromettent la destination de l'ouvrage ; que si, par lettre du 5 septembre 2003, le directeur de l'hôpital d'Antrain a écrit à l'architecte de l'opération pour demander la mise en oeuvre de plinthes en PVC, la société Jean-Pierre Renault, dès lors qu'elle ne justifie pas avoir attiré l'attention du maître d'ouvrage sur les conséquences de ce procédé constructif inadapté et est dès lors réputée l'avoir accepté, a manqué à ses obligations en matière de conception et de conseil ; que la société Bati Consult a également manqué sur ce point à son obligation d'assistance à la maîtrise d'ouvrage ; que les désordres sont en outre imputables à une faute dans la réalisation de ses prestations par le Ceten Apave, qui a failli dans sa mission de contrôle de la solidité des ouvrages ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que la société MMA était fondée à rechercher la responsabilité solidaire de la société Bati Consult, du GIE Ceten Apave et de la Sarl Renault, mais qu'en revanche, dès lors qu'elle ne justifiait pas de l'imputabilité de ce désordre aux autres constructeurs mis en cause, elle n'était pas fondée à demander la condamnation solidaire de ces derniers ; que c'est également à bon droit que le tribunal administratif a estimé que la société Jean-Pierre Renault ne pouvait utilement se prévaloir, aux fins d'exonération de sa responsabilité, de la répartition des tâches entre elle et la société OTH Ouest pour les motifs mentionnés au point 10 ;

S'agissant des désordres affectant les hottes d'aspiration :

12. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la hotte de la laverie et celle du four adossé dans la cuisine présentent un défaut de dimensionnement les empêchant de capter les buées à l'ouverture des portes des équipements ; que les taches constatées sur les plaques de faux-plafond, en périphérie des bouches, sont dues à des condensations elles-mêmes provoquées par la mauvaise captation des buées au-dessus du four adossé ; que ces désordres, qui eu égard à leur ampleur et leur situation rendent ces installations impropres à leur destination, résultent d'un défaut d'installation par une entreprise tierce non mise en cause par l'assureur du maître d'ouvrage mais également de manquements respectifs à leur obligation de conseil de la société OTH Ouest, pour n'avoir pas émis de réserves lors de la réception, et de la société Bati Consult dans le cadre de sa mission d'assistance générale, notamment à caractère technique, à la maîtrise d'ouvrage durant la phase " exécution " des travaux en vue de la définition et de la mise en oeuvre optimale des moyens nécessaires à la bonne réalisation de l'opération ;

13. Considérant que si la société Egis Bâtiments Centre Ouest, (ex OTH Ouest), soutient que le sous-dimensionnement des hottes de ventilation résulte non pas d'une erreur dans l'exécution ou la surveillance des travaux mais dans le fait que les matériels de cuisson ont été récupérés de l'ancienne cuisine par le maître d'ouvrage sans qu'il en ait communiqué les dimensions à la maîtrise d'oeuvre et que les désordres constatés proviendraient ainsi d'une faute de l'hôpital de nature à exonérer la maîtrise d'oeuvre de sa responsabilité, elle ne l'établit pas ; que la circonstance, au demeurant non établie, que l'entreprise concernée n'aurait pas respecté son obligation, telle que posée par l'article 29.2 du cahier des clauses administratives générales Travaux, de signaler immédiatement au maître d'oeuvre des erreurs, omissions ou contradictions dans les documents d'exécution normalement décelables par un homme de l'art, n'est pas de nature à exonérer la société Egis Bâtiments Centre Ouest de sa responsabilité à raison des manquements à son obligation de conseil qui lui sont reprochés à ce titre ; que dès lors que le désordre est imputable à un défaut de surveillance de l'exécution des travaux, elle ne peut invoquer utilement le fait que la mission EXE lui avait été retirée ; que, pour les motifs exposés au point 10, cette dernière ne peut utilement invoquer la fiche établie le 21 juillet 1997 pour la répartition des lots entre les deux membres du groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre ; que c'est dans ces conditions à bon droit que les premiers juges ont estimé que la société MMA était fondée à rechercher pour ce désordre, sur le fondement des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs, la responsabilité solidaire des sociétés Bati Consult et Egis Bâtiment centre ouest venant aux droits de la société Iosis Centre-Ouest (ex Oth ouest), mais qu'en revanche, dès lors qu'elle ne justifiait pas de l'imputabilité de ce désordre aux autres constructeurs mis en cause, elle n'était pas fondée à demander la condamnation solidaire de ces derniers ;

S'agissant de la passerelle suspendue extérieure :

14. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les lames de bois du platelage de la passerelle d'accès au niveau 3 présentent une glissance excessive par temps pluvieux qui, compte tenu du fait que la passerelle est en pente, a été à l'origine de chutes de personnes ; que ce désordre rend ainsi l'ouvrage impropre à sa destination ; qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise, que ce désordre est imputable à une erreur de conception commise par le groupement de maîtrise d'oeuvre dont faisait partie la société OTH Ouest mise en cause, ainsi qu'à un manquement du GIE Ceten Apave, qui était chargé d'une mission de sécurité des personnes ;

15. Considérant qu'eu égard à la solidarité liant les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre la société Egis Bâtiment centre ouest ne peut utilement soutenir que l'erreur de conception relevée ne saurait lui être imputée dès lors que le choix du matériau de revêtement a été effectué par l'architecte sur le fondement de considérations esthétiques et sans que ce dernier prévoit la pose d'une résine permettant d'éviter le désordre ou émette des réserves lors de la réception ; que la circonstance que les entreprises n'auraient pas respecté leur obligation, telle que posée par l'article 29.2 du cahier des clauses administratives générales Travaux, de signaler immédiatement au maître d'oeuvre des erreurs, omissions ou contradictions dans les documents d'exécution normalement décelables par un homme de l'art n'est pas de nature à exonérer la société Egis Bâtiment centre ouest de sa responsabilité dans l'erreur de conception qui lui est imputée ;

16. Considérant que le GIE Ceten Apave, dont la responsabilité s'étendait à la partie de sa mission relative à la sécurité des personnes, soutient que la question de la glissance éventuelle d'une passerelle en bois ne fait pas partie des aléas qu'il devait contribuer à prévenir ; que toutefois l'article 6 de l'annexe B du marché du 6 mars 1997 stipule que, dans les domaines où, comme en matière de glissance des sols extérieurs ou de platelages bois, il n'existe pas de règles ou de connaissances précises, il est admis que, dans ses avis, le contrôleur technique se borne à attirer l'attention de la personne responsable des marchés sur les risques encourus ; qu'il résulte de ces stipulations qu'une telle obligation pesait sur le GIE Ceten Apave, qui n'établit ni même n'allègue avoir attiré l'attention de la personne responsable de ce marché du risque, pour la sécurité des personnes, lié à la glissance des sols extérieurs ;

17. Considérant que c'est dans ces conditions à bon droit que les premiers juges ont estimé que la société MMA était fondée à rechercher pour ce désordre, sur le fondement des principes de la garantie décennale des constructeurs, la responsabilité solidaire de la société Egis Bâtiment centre ouest et du GIE Ceten Apave, mais qu'en revanche, dès lors qu'elle ne justifiait pas de l'imputabilité de ce désordre aux autres constructeurs mis en cause, elle n'était pas fondée à demander la condamnation de ces derniers in solidum ;

S'agissant de l'affaissement de la butte d'assise de la passerelle susmentionnée :

18. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le remblaiement du terrain d'assise de cette passerelle présente des affaissements et un défaut de stabilité ; que, selon l'expert, les désordres affectant les zones de circulation en partie haute de la butte, dans la zone de départ de la passerelle d'accès à l'immeuble, résultent d'un affaissement du remblai dû notamment à une mise en oeuvre de matériaux hétérogènes et insuffisamment compactés, sur une pente non garantie de tout risque de glissement de l'ensemble, et sont à l'origine d'une rupture des revêtements bitumineux et des bordures de circulation en ciment ; que ce remblai, s'il constitue un aménagement extérieur à l'immeuble, sert en cet endroit de fondement même à la passerelle, avec laquelle il fait indissociablement corps, qui constitue un des accès à la résidence pour personnes âgées ; que, dès lors, ces désordres portent atteinte à la solidité et à la destination des ouvrages ;

19. Considérant que le remblaiement en cause a été partiellement effectué par la société Boscolo TP, les aménagements des abords de l'entrée de l'hôpital étant réalisés par une autre entreprise, sous la maîtrise d'oeuvre de la société OTH Ouest ; que le GIE Ceten Apave était chargé d'une mission de contrôle technique ; que si ces désordres sont imputables à une faute dans la réalisation de ses prestations par la société Boscolo TP, ils résultent également, comme l'établit l'expert, d'un défaut de surveillance de la bonne exécution des travaux par la société OTH Ouest, sans que cette dernière puisse utilement soutenir que la société ayant achevé les travaux des abords à la suite de la défaillance de la société Boscolo aurait dû au préalable vérifier la qualité du remblai ; que si la société Egis Bâtiments centre ouest fait également valoir que le maître d'ouvrage n'aurait pas cru utile de tenir compte d'un courrier du 1er décembre 2005 par lequel la société Jean-Pierre Renault attirait son attention sur la nécessité de réceptionner le support et de vérifier la résistance du remblai avant de terminer les travaux, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, qu'en dépit d'une demande expresse du maître d'ouvrage adressée le même jour à la maîtrise d'oeuvre aucun essai de compactage n'a été effectué sur le remblai mis en oeuvre par la société Boscolo TP ; que, dès lors que le désordre est imputable à un défaut de surveillance de l'exécution des travaux, elle ne peut invoquer utilement le fait que la mission EXE lui avait été retirée ; que la circonstance, au demeurant non établie, que l'entreprise concernée n'aurait pas respecté son obligation, telle que posée par l'article 29.2 du CCAG Travaux, de signaler immédiatement au maître d'oeuvre des erreurs, omissions ou contradictions dans les documents d'exécution normalement décelables par un homme de l'art, n'est pas de nature à exonérer la société Egis Bâtiments centre ouest de sa responsabilité dans le défaut de surveillance des travaux qui lui est reproché ;

20. Considérant que si le GIE Ceten Apave fait état des fiches de contrôle des 1er juillet 2004 et 24 janvier 2005 par lesquelles il avait demandé à la société Boscolo TP de lui préciser la nature du matériau de remblai utilisé et rappelé les caractéristiques de ce dernier requises par le marché ainsi que les conditions de sa mise en oeuvre, il ne justifie pas avoir procédé au contrôle de l'hétérogénéité du remblai ni relevé le caractère excessif de la pente ; que cette société a, dès lors, failli dans sa mission de contrôle de la solidité des ouvrages ;

21. Considérant que c'est, dans ces conditions, à bon droit que les premiers juges ont estimé que la société MMA était fondée à rechercher pour ce désordre, sur le fondement des principes régissant la garantie décennale des constructeurs, la responsabilité solidaire de la société Egis Bâtiment centre ouest et du GIE Ceten Apave, mais qu'en revanche, dès lors qu'elle ne justifiait pas de l'imputabilité de ce désordre aux autres constructeurs mis en cause, elle n'était pas fondée à demander la condamnation de ces derniers in solidum ;

22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le GIE Ceten Apave et la société Bati Consult ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes les a condamnées, solidairement avec la société Jean-Pierre Renault, à verser à la compagnie d'assurances MMA une somme de 123 789,26 euros TTC au titre des travaux de reprise des dégradations des cloisons, sous déduction de la provision accordée en référé ; que le GIE Ceten Apave n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamné, solidairement avec la société Egis Bâtiment centre ouest, à verser à la société MMA une somme de 2 640,34 euros au titre des travaux destinés à remédier à la glissance de la passerelle suspendue, et solidairement avec la société Egis Bâtiment centre ouest et Me J...es qualité de liquidateur de la société Boscolo TP, à verser une somme de 303 903,60 euros TTC au titre des travaux destinés à remédier à l'affaissement de la butte d'assise de la passerelle extérieure, sous déduction de la provision accordée en référé ; que la société Bati Consult n'est pas davantage fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges l'ont condamnée solidairement avec la société Egis Bâtiment centre ouest à verser à la société MMA une somme de 11 722 euros TTC au titre des travaux destinés à remédier aux désordres liés aux hottes aspirantes, sous déduction de la provision accordée en référé ;

Sur les conclusions d'appel incident de la société MMA :

23. Considérant que les conclusions dirigées contre les assureurs des constructeurs ne sont pas au nombre de celles dont il appartient au juge administratif de connaître ; que, dès lors, les conclusions formées par voie d'appel incident par la société MMA et tendant à mettre en oeuvre la responsabilité de la société MAF, assureur de la SARL Jean-Pierre Renault, de la société Lloyd's, assureur du groupement d'intérêt économique Ceten Apave et de la société Bati Consult, de la société Allianz Iard, assureur de la société Egis Bâtiment Centre-Ouest et de la société Le Gan, assureur de la société Boscolo TP, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur les conclusions d'appel principal subsidiaires et sur les conclusions d'appel incident des autres constructeurs tendant à des condamnations à garantir :

En ce qui concerne les conclusions d'appel en garantie croisés entre les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre :

24. Considérant que lorsque le juge administratif est saisi d'un litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics opposant le maître d'ouvrage à des constructeurs qui ont constitué un groupement pour exécuter le marché, il est compétent pour connaître des actions en garantie engagées par les constructeurs les uns envers les autres si le marché indique la répartition des prestations entre les membres du groupement ; que si tel n'est pas le cas, le juge administratif est également compétent pour connaître des actions en garantie entre les constructeurs, quand bien même la répartition des prestations résulterait d'un contrat de droit privé conclu entre eux, hormis le cas où la validité ou l'interprétation de ce contrat soulèverait une difficulté sérieuse ;

25. Considérant que, s'il est annexé à l'acte d'engagement du marché de maîtrise d'oeuvre, le tableau de répartition des honoraires invoqué par les sociétés Jean-Pierre Renault et Egis Bâtiment centre ouest ne peut fonder leurs conclusions tendant à être respectivement garanties de toutes condamnations prononcées contre elles dès lors que ce document ne vaut pas répartition des travaux ; qu'en revanche, le tableau de répartition des tâches figurant sur une fiche établie le 21 juillet 1997, s'il n'est pas annexé à l'acte d'engagement du 17 janvier 1997 modifié par l'avenant n° 1 du 29 février 2000 signé entre ces sociétés et l'hôpital d'Antrain, et constitue de ce fait une convention de droit privé, ne présente aucune difficulté sérieuse d'interprétation ;

26. Considérant que la SARL Egis Bâtiment centre-ouest appelle en garantie la société d'architecte Jean-Pierre Renault en ce qui concerne les désordres relatifs aux hottes de ventilation et ceux affectant la passerelle suspendue et sa butte d'assise ; qu'il résulte de l'instruction que les désordres causés par l'inadaptation des hottes d'aspiration sont imputables à l'entreprise Roger Doublet à hauteur de 70%, pour réalisation d'une installation impropre et absence de fourniture des plans d'exécution, au bureau d'études techniques OTH ouest, aux droits duquel vient la société Egis, à hauteur de 15%, pour absence de réserves pendant les travaux et à la réception de ceux-ci, et à la SARL Bati Consult à hauteur de 15%, pour absence de conseil au maître d'ouvrage et absence de réserves pendant les travaux et à leur réception alors que le sous dimensionnement des hottes était facilement visible ; que, dans le tableau susmentionné de répartition des travaux entre les cotraitants du groupement de maîtrise d'oeuvre, les lots " chauffage ventilation désenfumage " et " équipements de cuisine " incombaient à la société OTH ouest ; que les désordres dus à la glissance de la passerelle extérieure sont dus à un vice de conception imputable à la société OTH ouest pour 45%, à un défaut de conseil de l'entreprise OMS pour 45% également, cette entreprise n'étant pas dans l'instance en l'absence de conclusions dirigées contre elle, et à un défaut de contrôle de Ceten Apave au titre de sa mission sur la sécurité des personnes, à hauteur de 10% ; que, dans le tableau de répartition des travaux entre les maîtres d'oeuvre, le lot n°5 " charpentes métalliques " de l'entreprise OMS incombait à OTH ouest ; que les désordres dus à l'affaissement de la butte d'assise de ladite passerelle sont dus à l'entreprise Boscolo à 70%, d'après l'expert " pour non respect des prescriptions contractuellement prévues au niveau de la qualité des remblais, absence d'essais à la plaque et défaut manifeste de mise en oeuvre au niveau du compactage ", au Ceten Apave à hauteur de 10% pour absence de contrôle de la qualité des remblais mis en oeuvre et à OTH ouest à hauteur de 20% " pour défaut de contrôle des travaux de la SARL Boscolo et absence de vérification de la réalisation des essais à la plaque " ; que le tableau de répartition des travaux précité attribue la charge du lot gros oeuvre à OTH ouest ; qu'ainsi, la société d'architecte Jean-Pierre Renault n'étant impliquée dans aucune des trois catégories de désordres en cause, l'appel en garantie de la société Egis Bâtiment centre-ouest dirigé contre elle doit être rejeté en toutes ses branches ;

27. Considérant que la société Jean-Pierre Renault appelle en garantie la société Egis Bâtiment centre-ouest en ce qui concerne les désordres relatifs aux stores formant piège à chaleur et aux dysfonctionnements desdits stores électriques ; qu'il résulte de l'instruction que les désordres des stores formant piège à chaleur sont dus à un vice de conception imputable à la seule société d'architecte ; que de même, les dysfonctionnements des stores électriques sont dus à un vice de conception et à un défaut de direction des travaux imputables au seul architecte ; que, dans le tableau de répartition des travaux, les lots concernant les menuiseries extérieures et intérieures sont à la charge de la société Jean-Pierre Renault ; que les conclusions d'appel en garantie de cette dernière contre la SARL Egis Bâtiment centre-ouest doivent ainsi être rejetées ;

En ce qui concerne les autres conclusions d'appel en garantie :

28. Considérant, s'agissant des désordres affectant les cloisons dans la zone cuisine et dans la zone attenante, qu'eu égard aux fautes respectives de la société Bati Consult et du GIE Ceten Apave, constituées par un défaut de conseil et de contrôle, le tribunal administratif a pu les condamner à garantir la société Jean-Pierre Renault à hauteur de 15 % chacun du montant de sa condamnation et à se garantir réciproquement à concurrence de 15 % ; qu'il résulte de l'instruction que compte tenu de la défaillance de la société Jean-Pierre Renault dans sa mission de conception et de conseil, les premiers juges, qui n'étaient pas liés par l'appréciation portée sur ce point par l'expert, ont pu la condamner à garantir la société Bati Consult, d'une part, et le GIE Ceten Apave, d'autre part, à concurrence de 70 % des condamnations prononcées à leur encontre ; que la société MMA ne recherchant la responsabilité de ces trois sociétés que pour les parts leur incombant, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que la société Bati Consult et la SARL Jean-Pierre Renault n'étaient pas fondées à appeler en garantie les sociétés EBPI, Leblois et Pinto et fils ; que les sociétés EBPI et Leblois ne faisant l'objet d'aucune condamnation au titre de ce désordre, le tribunal administratif a rejeté à bon droit leurs conclusions d'appel en garantie comme dépourvues d'objet ;

29. Considérant, s'agissant des désordres affectant les hottes d'aspiration, que compte tenu de la faute de la société OTH Centre Ouest consistant en une défaillance dans la surveillance de l'exécution des travaux, le tribunal administratif a pu condamner la société Egis Bâtiment centre ouest, venue aux droits de cette société, à garantir la société Bati Consult de 50 % de la condamnation prononcée à son encontre ; que la société MMA ne recherchant la responsabilité de ces deux sociétés que pour les parts leur incombant, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté l'appel en garantie formé par la société Bati Consult à l'encontre de la société Roger Doublet ;

30. Considérant, s'agissant du désordre affectant la passerelle, qu'eu égard à la faute commise par la société OTH, désormais Egis Bâtiment centre ouest, qui a failli dans la mission de conception confiée au groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre, le tribunal administratif a pu la condamner à garantir le GIE Ceten Apave à concurrence de 90% de la condamnation prononcée à l'encontre de celui-ci ;

31. Considérant, s'agissant des désordres résultant de l'affaissement de la butte d'assise de la passerelle, qu'eu égard à la faute commise par la société OTH, désormais Egis Bâtiment centre ouest, qui a failli dans sa mission de surveillance de l'exécution des travaux, et à celle commise par la société Boscolo TP, consistant en une mauvaise exécution des travaux, le tribunal administratif a pu condamner la société Egis Bâtiment centre ouest à garantir le GIE Ceten Apave à concurrence de 20 % et condamner Me A...J..., es qualité de liquidateur de la société Boscolo TP, à le garantir à hauteur de 70 % du montant de la condamnation ; qu'il y a lieu de rejeter les conclusions du GIE Ceten Apave tendant à être garanti intégralement de sa condamnation et celles tendant à être garanti par la société Bati Consult, dont la responsabilité n'a pas été reconnue pour ce désordre ;

32. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d'appel principales subsidiaires du GIE Ceten Apave et de la société Bati Consult et les conclusions d'appel incident formées par la société Egis Bâtiment centre ouest, la SARL Jean-Pierre Renault, la société Entreprise Roger Leblois et la société Entreprise de Bâtiments et de Partitions Intérieures (EBPI) à l'encontre du jugement attaqué, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

33. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser les frais exposés à l'occasion de l'instance et non compris dans les dépens, à la charge de chacune des parties ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n°13NT03492 du GIE Ceten Apave est rejetée.

Article 2 : La requête n°14NT00142 de la société Bati Consult est rejetée.

Article 3 : Les conclusions d'appel incident formées par la société MMA, la société Egis Bâtiment centre ouest, la SARL Jean-Pierre Renault, la société Entreprise Roger Leblois et la société Entreprise de Bâtiments et de Partitions Intérieures (EBPI), et leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au groupement d'intérêt économique Ceten Apave, à la société Bati consult, à la société Les Mutuelles du Mans Assurances, à la société Jean-Pierre Renault, à MeJ..., en qualité de mandataire judiciaire de la société Boscolo TP, à la société Egis Bâtiments Centre Ouest, à la société Entreprise Roger Leblois et à la société Entreprise de Bâtiments et Partitions Intérieures, à la société entreprise de peinture et vitrerie Pinto et fils et à la SARL Roger Doublet.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- Mme Rimeu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er décembre 2015.

Le rapporteur,

C. LOIRATLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. G...

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT03492


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT03492
Date de la décision : 01/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Cécile LOIRAT
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SELARL GVB AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-12-01;13nt03492 ?
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