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27/11/2015 | FRANCE | N°15NT00027

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 27 novembre 2015, 15NT00027


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur son recours contre la décision du 4 janvier 2012 de l'ambassadeur de France au Bangladesh refusant de faire droit à la demande de visa de long séjour présentée par son épouse, au titre du regroupement familial, ensemble la décision consulaire ;

Par un jugement n° 1204813 du 7 novembre 2014, l

e tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur son recours contre la décision du 4 janvier 2012 de l'ambassadeur de France au Bangladesh refusant de faire droit à la demande de visa de long séjour présentée par son épouse, au titre du regroupement familial, ensemble la décision consulaire ;

Par un jugement n° 1204813 du 7 novembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 janvier et 20 mars 2015, M.E..., représenté par Me NicolasNelson, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 novembre 2014 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision contestée ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de euros par jour de retard ;

Il soutient que :

- le jugement attaqué méconnait l'article 5 de la loi de 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

- la décision contestée est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a épousé Mme F...A...avec qui il souhaite vivre, qu'il n'est pas polygame, qu'il ne trouble pas l'ordre public, qu'il travaille et dispose d'un logement ;

- la décision contestée porte une atteinte disproportionnée au droit et au respect de sa vie privée et familiale et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens tirés du défaut de motivation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Piltant, premier conseiller.

1. Considérant que M.E..., ressortissant bangladais né le 7 mars 1970, admis au bénéfice du statut de réfugié mais qui y a renoncé le 26 avril 2010, a demandé que son épouse, Mme F...A..., vienne en France sous couvert de la procédure de regroupement familial ; que, par décision du 4 janvier 2012, l'ambassadeur de France au Bengladesh a rejeté sa demande ; que le recours formé contre cette décision a été implicitement rejeté par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que M. E...relève appel du jugement du 7 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

2. Considérant, en premier lieu, que M. E...a reçu communication des motifs de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que ces motifs contiennent l'exposé des fondements de droit et des considérations de fait sur lesquels elle se fonde ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée manque en fait et doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ; que si cet article prévoit que les actes d'état civil faits en pays étranger et selon les formes usitées dans ce pays font foi, il n'en va toutefois pas ainsi lorsque d'autres actes ou pièces, des données extérieures ou des éléments tirés de ces actes eux-mêmes établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que ces actes sont irréguliers, falsifiés ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter le recours de M. E... contre la décision de l'ambassadeur de France au Bengladesh, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur ce que les documents d'état-civil présentés à l'appui de la demande et concernant le mariage du requérant avec Mme A...ne permettaient pas d'établir le lien familial entre eux et que leur production relevait d'une intention frauduleuse ;

5. Considérant que lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public ; que figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère authentique des actes d'état-civil produits ;

6. Considérant qu'il résulte de l'enquête menée par les services consulaires que le certificat de décès de MmeD..., première épouse du requérant, porte un sceau et une signature qui ne sont pas authentiques ; que de plus, les énonciations de ce certificat font état d'un décès survenu à l'hôpital de Bandarban, " 21 hospital road " alors que cette localité ne dispose d'aucun centre médical, ni d'aucune voie ainsi dénommée ; que le certificat établi par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) l'a été à la suite des seules déclarations de M.E..., sans avoir été authentifié ; qu'il n'est ni établi ni même allégué que le requérant serait divorcé de sa première épouse ; que le ministre fait valoir que le sceau, la signature et le contenu de l'acte de naissance de M. E...ne sont pas authentiques, et que les témoignages recueillis lors de l'enquête consulaire conduisent à mettre en doute l'identité de ce dernier, qui n'appartiendrait pas à la tribu Chak bouddhiste, mais serait musulman, et que dans ces conditions, le mariage interreligieux contracté avec Mme A...serait contraire à la loi bangladaise ; qu'ainsi la commission a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, considérer que les incohérences figurant sur les documents d'état civil leur retiraient tout caractère probant et ne permettaient pas d'établir l'existence d'un lien conjugal entre M. E...et Mme A...;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'en se bornant à produire des photographies et d'autres documents non datés et des copies de mandats et virements, dont deux seulement, effectués en août 2011, sont antérieurs à la décision contestée, le requérant ne démontre pas la possession d'état dont il se prévaut ;

8. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'en l'absence de lien conjugal établi entre lui et MmeA..., M. E... ne peut soutenir que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M.E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 6 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Piltant, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 27 novembre 2015.

Le rapporteur,

Ch. PILTANTLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT00027


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT00027
Date de la décision : 27/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-005-01 Étrangers. Entrée en France. Visas.


Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: Mme Christine PILTANT
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : NICOLAS NELSONN

Origine de la décision
Date de l'import : 10/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-11-27;15nt00027 ?
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