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27/11/2015 | FRANCE | N°14NT02026

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 27 novembre 2015, 14NT02026


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 1203160 en date du 13 juin 2014, le tribunal administratif de Rennes, statuant à la demande de Mme D...E..., a annulé la décision du maire de Pléneuf-Val André portant reconnaissance de permis de construire tacite au profit de M.C....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2014, la commune de Pléneuf-Val André demande à la cour :

- d'annuler le jugement précité du tribunal administratif de Rennes ;

- de rejeter la requête de

Mme D...E...;

- de mettre à la charge de Mme D...E...une somme de 2 500 euros en application de l'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 1203160 en date du 13 juin 2014, le tribunal administratif de Rennes, statuant à la demande de Mme D...E..., a annulé la décision du maire de Pléneuf-Val André portant reconnaissance de permis de construire tacite au profit de M.C....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2014, la commune de Pléneuf-Val André demande à la cour :

- d'annuler le jugement précité du tribunal administratif de Rennes ;

- de rejeter la requête de Mme D...E...;

- de mettre à la charge de Mme D...E...une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune soutient que :

- les premiers juges ont commis une erreur de fait et d'appréciation en annulant le permis de construire litigieux au motif de la méconnaissance des dispositions de l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme communal ;

- que l'environnement bâti du projet ne présente pas les caractéristiques que lui ont prêté les premiers juges, n'étant pas majoritairement constitué de villas balnéaires du début du vingtième siècle ;

- que l'environnement bâti du projet se caractérise au contraire par une grande hétérogénéité de styles ;

- que le caractère contemporain de la construction projetée ne faisait pas obstacle à ce qu'il puisse trouver sa place dans un tel environnement ;

- que l'annulation du permis de construire repose ainsi sur un motif erroné ;

- que la décision litigieuse a été prise par une autorité régulièrement compétente ;

- que ni le préfet ni le service départemental de l'architecture et du patrimoine n'avaient à être consultés dans le cadre de l'instruction de la demande de permis de construire ;

- que le dossier de demande de permis de construire constitué par le pétitionnaire était suffisamment précis pour permettre la vérification du respect du coefficient d'occupation des sols ;

- que le projet litigieux ne méconnaît pas les règles du plan local d'urbanisme relative aux hauteurs maximales autorisées ;

- qu'il en va de même s'agissant des règles de recul par rapport à l'alignement des voies.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2015, Mme D...E..., représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la commune de Pléneuf Val André en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme D...E...fait valoir que le moyen d'annulation retenu par les premiers juges étaient fondé et que les différents moyens d'annulation qu'elle avait soulevés à l'encontre de la décision litigieuse le sont également.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mony,

- et les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public ;

- les observations de MeB..., représentant la commune de Pléneuf Val André.

1. Considérant que la commune de Pléneuf Val André relève appel du jugement en date du 13 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de Mme D...E..., le permis de construire tacite accordé par son maire à M. C...en vue de l'édification d'une maison individuelle avec garage ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant que, pour annuler la décision litigieuse, les premiers juges se sont fondés sur le motif tiré de ce que le projet de construction de M.C..., qui constitue, selon les termes qu'ils ont utilisés, " une maison d'habitation et un garage d'architecture résolument contemporaine (...) auxquels les toitures à très faible pente ou en terrasse donnent un aspect de blocs triangulaires " méconnaissait les dispositions de l'article Uc 11du règlement du plan local d'urbanisme en ce que ce projet était " de nature à affecter de manière notable l'harmonie du paysage urbain environnant ", dont il est dit par ailleurs qu'il est " essentiellement composé de villas traditionnelles de style balnéaire datant de la première moitié du vingtième siècle " ; que, toutefois, il ressort des pièces produites à hauteur d'appel par la commune, qui se présentent sous la forme d'un reportage photographique faisant apparaître plusieurs des constructions environnantes du projet litigieux, situées dans la même rue ou la rue voisine et démontrant que l'environnement bâti de la parcelle sur laquelle M. C...souhaite réaliser son projet ne présente aucun caractère homogène, s'agissant tant du style des constructions présentes, que de leur volume, du type des matériaux utilisés et des coloris ; que cet environnement ne pouvait ainsi, être présenté comme composé essentiellement de villas balnéaires de la première moitié du vingtième siècle ; que le projet de M.C..., nonobstant son caractère résolument contemporain, ne peut lui-même être regardé comme affectant notablement l'harmonie du paysage urbain environnant, laquelle, comme il a été précédemment indiqué, fait défaut ; qu'il y a ainsi lieu de censurer le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif de Rennes ;

3. Considérant qu'il y a lieu, en raison de l'effet dévolutif de l'appel de statuer sur l'ensemble des moyens d'annulation soulevés par Mme D...E...en première instance ;

4. Considérant, en premier lieu, que le certificat de permis de construire tacite délivré à M. C...est revêtu de la signature de son auteur et se trouve accompagné de la mention de son nom et de sa qualité ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque ainsi en fait ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article R. 423-7 du code de l'urbanisme, aux termes desquels : " Lorsque l'autorité compétente pour délivrer le permis ou pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est le maire au nom de la commune, celui-ci transmet un exemplaire de la demande ou de la déclaration préalable au préfet dans la semaine qui suit le dépôt. " n'imposent aucunement que le préfet soit consulté dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis de construire, mais uniquement que l'autorisation de construire délivrée lui soit transmise dans le cadre du contrôle de légalité ; qu'en outre, Mme D...E...ne précise en rien en quoi la commune aurait dû recueillir, dans le cadre de l'instruction de la demande du permis de construire sollicité par M. C...l'avis du service départemental de l'architecture et du patrimoine et de l'Architecte des bâtiments de France ; que le moyen dont s'agit ne peut ainsi qu'être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, que si Mme D...E...soutient que le dossier de demande de permis de construire était insuffisamment précis en ce qu'il ne permettait pas au service instructeur, faute de comporter l'indication de la superficie des parcelles servant d'assiette au projet, de vérifier si les règles relatives au coefficient d'occupation des sols étaient respectées et que le dossier comportait différents chiffres permettant de douter de la véracité de l'indication de la surface de plancher créée, il ressort des pièces du dossier qu'aucune ambiguïté n'était permise quant au calcul de l'emprise maximum autorisée, seule la parcelle n° 455 étant classée en zone constructible et le dossier faisant état de sa superficie, alors même que le dossier indique par ailleurs la surface de plancher créée, sans que la requérante ne présente de son côté aucun élément de nature à faire douter de la véracité de ces éléments ; qu'à supposer même que le dossier de demande de permis de construire initialement constitué par M. C...ait été insuffisant, ce dernier a déposé, et obtenu, une autorisation de construire modificative après avoir déposé un nouveau dossier, lequel précise expressément la superficie de l'unique parcelle constructible ; qu'aucune confusion possible n'existe entre les chiffres indiquées par Mme D...E..., la surface de plancher, laquelle ne dépasse pas le coefficient d'occupation des sols maximal autorisé, ne pouvant être confondue avec la surface taxable déclarée ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que si Mme D...E...soutient que le projet litigieux méconnaît les règles de hauteur maximum autorisée par l'article UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme, aux termes desquelles : " La hauteur des constructions nouvelles devra respecter les normes suivantes :- la différence d'altitude mesurée entre tout point de la sablière (ou de la ligne de bris en cas de comble à la Mansard ou du sommet de l'acrotère en cas de toiture-terrasse) et le niveau du terrain naturel pris à son aplomb ne saura excéder 6 m. - la hauteur au faîtage (hors ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures mineures) ne pourra excéder 10 m. ", elle ne fournit elle-même à l'appui de ce moyen aucune démonstration d'une telle méconnaissance ; que le projet initial de M.C..., qui prévoyait que la ligne de toit recouvrant la partie principale de la construction était d'une pente de six pour cent, a fait l'objet d'une modification ayant donné lieu à une nouvelle autorisation ayant notamment pour but d'adapter cet aspect particulier du projet, la ligne de toit se situant désormais pour partie, à une des extrémités de la construction, à seize pour cent, puis à son autre extrémité à six pour cent ; qu'il ressort des différents plans de façade et vues en coupe du dossier de demande de permis de construire modificatif que la construction ainsi modifiée est dans tous les cas d'une hauteur, en son point le plus haut, inférieure à dix mètres au-dessus du terrain naturel, et, à son opposé, la partie arrière de la construction étant revêtu d'une toiture en pente de six pour cent, l'assimilant à une toiture-terrasse, inférieure à six mètres, soit, dans tous les cas, d'une hauteur inférieure à la hauteur maximale autorisée des constructions en zone Uc, ces hauteurs devant à chaque fois être mesurées à partir du terrain naturel ; que le moyen tiré de la méconnaissance de la règle de hauteur maximum ne peut ainsi qu'être écarté ;

8. Considérant, en cinquième et dernier lieu, que Mme D...E...soutient que les règles de recul par rapport à l'alignement posées par l'article UC 6 du règlement du plan local d'urbanisme sont méconnues ; qu'aux termes de l'article 6 précité : " Les constructions doivent être édifiées avec un recul minimum de 5 m par rapport à l'alignement des voies ou places existantes ou par rapport à l'alignement futur tel que reporté aux règlements graphiques. Toutefois, des dispositions différentes pourront être admises ou imposées pour tenir compte des conditions d'implantation des constructions ou groupes de constructions existants " ; qu'il ressort de la lecture de ces dispositions que celles-ci doivent être regardées comme des dispositions permissives pouvant donner lieu à adaptation, en particulier lorsque, comme tel est précisément le cas en l'espèce, le garage déjà présent sur la parcelle, destiné à être démoli, était lui-même déjà implanté sur l'alignement, ainsi d'ailleurs que plusieurs autres entrées de constructions situées dans la même rue, ainsi qu'en attestent les documents d'insertion figurant au dosser et les éléments du reportage photographique mentionné au considérant n° 2 ; que, dès lors, le projet litigieux ne méconnaît pas les exigences de recul de l'article UC 6 du règlement du plan local d'urbanisme ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Pléneuf Val André est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a fait droit à la demande de Mme D...E...et annulé le permis de construire tacite dont M. C...a bénéficié ;

Sur les conclusions en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pléneuf Val André, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme D...E...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D...E...une somme de 2 000 euros au titre des frais de même nature que la commune de Pléneuf Val André a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 13 juin 2014 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme D...E...devant le tribunal administratif de Rennes et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Mme D...E...versera à la commune de Pléneuf Val André une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Pléneuf Val André, à Mme G... D...E...et à M. F...C....

Délibéré après l'audience du 6 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Mony, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 novembre 2015.

Le rapporteur,

A. MONYLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 14NT02026


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02026
Date de la décision : 27/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : CABINET COUDRAY CONSEIL et CONTENTIEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-11-27;14nt02026 ?
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