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26/11/2015 | FRANCE | N°15NT02302

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 26 novembre 2015, 15NT02302


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Med Con a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de retenue à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007, 2008 et 2009 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1202556 du 21 mai 2015, le tribunal administratif de Rennes l'a déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ainsi que des cotisations de retenue à la sou

rce, en tant que celles-ci concernent les sommes versées à la société Media Platform Limi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Med Con a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de retenue à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007, 2008 et 2009 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1202556 du 21 mai 2015, le tribunal administratif de Rennes l'a déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ainsi que des cotisations de retenue à la source, en tant que celles-ci concernent les sommes versées à la société Media Platform Limited, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007, 2008 et 2009 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par un recours, enregistrée le 27 juillet 2015, le ministre des finances et des comptes publics demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement du 21 mai 2015 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a fait partiellement droit à la demande de décharge de la société Med Con.

Il soutient que :

- l'exécution de ce jugement expose l'Etat à la perte définitive de la somme de 202 218 euros et, par suite, à des conséquences difficilement réparables dès lors que la société Med Con a été placée en état de liquidation judiciaire le 5 décembre 2012, à la suite de la cessation de paiement intervenu le 5 juin 2011 ;

- les moyens sérieux développés dans son recours en appel sont de nature à infirmer le jugement attaqué.

Le recours du ministre des finances et des comptes publics a été communiqué à Me B...A..., en sa qualité de liquidatrice judiciaire de la société Med Con, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bataille,

- les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public.

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 811-16 de ce code : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. " ; qu'aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. " ;

2. Considérant que le ministre des finances et des comptes publics demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 21 mai 2015 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a déchargé la société Med Con des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de retenue à la source, en tant que celles-ci concernent les sommes versées à la société Media Platform Limited, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007, 2008 et 2009 ;

3. Considérant qu'en se bornant à soutenir que la société a été mise en liquidation judiciaire, notamment sans préciser si les impositions dont le tribunal a prononcé la décharge avaient été acquittées, le ministre n'établit pas que l'administration soit exposée, en exécutant le jugement du 21 mai 2015, à la perte définitive d'une somme, dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies, ou que l'exécution de ce jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; que, par suite il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin de sursis à exécution présentées par le ministre des finances et des comptes publics ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du ministre des finances et des comptes publics est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des finances et des comptes publics et à Me B...A....

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 novembre 2015.

Le président rapporteur,

F. BatailleL'assesseur le plus ancien,

S. Aubert

Le greffier,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N 15NT023022


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02302
Date de la décision : 26/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Frédérik BATAILLE
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : CABINET FIDAL (VANNES)

Origine de la décision
Date de l'import : 08/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-11-26;15nt02302 ?
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