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26/11/2015 | FRANCE | N°14NT00072

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 26 novembre 2015, 14NT00072


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...A...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de les décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre des années 2006 à 2008 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1201073 du 12 novembre 2013, le tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur cette demande à hauteur des sommes, en droits et pénalités, de 4 127 euros au titre de l'a

nnée 2007 et de 5 122 euros au titre de l'année 2008 et a, d'autre part, rejeté le s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...A...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de les décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre des années 2006 à 2008 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1201073 du 12 novembre 2013, le tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur cette demande à hauteur des sommes, en droits et pénalités, de 4 127 euros au titre de l'année 2007 et de 5 122 euros au titre de l'année 2008 et a, d'autre part, rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2014, M. et MmeA..., représentés par Me B..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 12 novembre 2013 en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le tableau figurant dans la proposition de rectification du 9 février 2010 doit être regardé comme s'étant substitué à celui figurant dans la proposition de rectification du 3 février 2010 ;

- la société civile immobilière (SCI) L'étoile de mer n'a pas bénéficié de la garantie tenant à la tenue d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;

- le principe du contradictoire a été méconnu dès lors que l'administration n'a pas répondu à ses observations quant à l'application de la majoration pour manquement délibéré ;

- la SCI L'étoile de mer donnait en location la maison dont il s'agit à M. et Mme A... ; cette location n'était pas fictive ;

- l'administration n'a pas démontré qu'en conservant à sa charge la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la SCI L'étoile de mer aurait consenti une libéralité aux locataires ; cette taxe était donc déductible ;

- le montant de la facture " Leroy Merlin " est déductible des revenus fonciers dès lors qu'elle précise le lieu de livraison des marchandises et que les travaux concernés avaient pour objet l'amélioration de l'immeuble ;

- la pénalité pour manquement délibéré portée à sa connaissance par la proposition de rectification du 9 février 2010 n'est pas motivée ;

- l'administration n'a pas justifié de l'application de cette pénalité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jouno,

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public.

1. Considérant que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 12 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans, après avoir constaté un non-lieu à statuer partiel, a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre des années 2006 à 2008 ainsi que des pénalités correspondantes ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que M. et Mme A...soutiennent que le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le tableau figurant dans la proposition de rectification du 9 février 2010, et précisant, pour information, les conséquences financières des rectifications de certains revenus fonciers, doit être regardé comme s'étant substitué à celui figurant dans la proposition de rectification du 3 février 2010 ; que, toutefois, ce moyen était inopérant, de sorte que le jugement n'est pas entaché d'irrégularité ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant, d'une part, que M. et Mme A...soutiennent que la société civile immobilière (SCI) L'étoile de mer, qui n'est pas soumise au régime fiscal des sociétés de capitaux, n'a pas bénéficié de la garantie tenant à la tenue d'un débat oral et contradictoire avec un vérificateur ; que, toutefois, cette société n'a pas fait l'objet d'une vérification de comptabilité mais d'un contrôle sur pièces, de sorte que le moyen est inopérant ;

4. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, seules applicables en ce qui concerne les pénalités fiscales à l'exclusion des dispositions de l'article L. 57 du même livre, que l'administration n'est pas tenue de répondre aux observations présentées par le contribuable sur ces pénalités, même si elle les a motivées dans la proposition de rectification ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'administration n'a pas répondu à des observations des requérants quant à l'application de la majoration pour manquement délibéré est inopérant ;

Sur le bien-fondé des impositions :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article 15 du code général des impôts : " Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu. (...) " ;

6. Considérant que la SCI L'étoile de mer a, au titre des années 2007 et 2008, mis à disposition de deux de ses associés, M. et MmeA..., la maison d'habitation qu'elle possédait à Saint-Denis d'Oléron (Charente-Maritime) ; qu'il est constant que cette mise à disposition n'a pas donné lieu à la signature d'un bail d'habitation ; que, si des sommes, au demeurant relativement modiques, ont été versées mensuellement par M. et Mme A...à la SCI L'étoile de mer, aucun élément ne permet de déterminer leur cause ; que, dans ces conditions, la SCI L'étoile de mer doit être regardée comme n'ayant pas renoncé à la jouissance de la maison d'habitation ; que M. et Mme A...étaient par suite exonérés d'impôt sur le revenu au titre de ce logement ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions du I de l'article 31 du code général des impôts : " Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / (...) c) Les impositions, autres que celles incombant normalement à l'occupant, perçues, à raison desdites propriétés, au profit des collectivités territoriales, de certains établissements publics ou d'organismes divers (...) / (...) 2° Pour les propriétés rurales : / a) Les dépenses énumérées aux a à e du 1° (...) " ;

8. Considérant que, conformément à ces dispositions, M. et Mme A...ne pouvaient pas déduire de leurs revenus bruts fonciers la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, laquelle incombe normalement aux occupants des biens donnés en location ;

9. Considérant, en troisième lieu, que M. et Mme A...soutiennent que la somme portée sur une facture de matériaux datée du 27 juin 2006 est déductible du revenu brut foncier tiré d'un immeuble qu'ils détiennent à Tours ; que, toutefois, aucun élément ne permet d'établir que cette somme constitue une dépense afférente à un bien immobilier donné par les intéressés en location ;

Sur les pénalités :

10. Considérant que la proposition de rectification du 9 février 2010 adressée à M. et Mme A...comporte les éléments de fait et de droit sur lesquels reposent les pénalités pour manquement délibéré appliquées sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts ;

11. Considérant qu'eu égard, d'une part, à l'ampleur et au caractère répété des omissions déclaratives révélées par les propositions de rectification des 3 et 9 février 2010, et, d'autre part, à la circonstance que M. et Mme A...donnent habituellement en location des immeubles, c'est à bon droit que l'administration a appliqué la majoration de 40 % de l'article 1729 du code général des impôts aux suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales en litige ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans, après avoir constaté un non-lieu partiel à statuer, a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que M. et Mme A...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Jouno, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 novembre 2015.

Le rapporteur,

T. JounoLe président,

F. BatailleLe greffier,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT00072


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14NT00072
Date de la décision : 26/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Thurian JOUNO
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : SCP PRIETO GILLET DESNOIX

Origine de la décision
Date de l'import : 08/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-11-26;14nt00072 ?
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