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26/11/2015 | FRANCE | N°14NT00071

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 26 novembre 2015, 14NT00071


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) L'étoile de mer a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la procédure de vérification menée à son encontre ainsi que la décision du 27 janvier 2012 portant rejet de sa réclamation contentieuse.

Par un jugement n° 1201046 du 12 novembre 2013, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2014, la SCI L'étoile de mer, représentée par Me B..., d

emande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 12 novembre 2013...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) L'étoile de mer a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la procédure de vérification menée à son encontre ainsi que la décision du 27 janvier 2012 portant rejet de sa réclamation contentieuse.

Par un jugement n° 1201046 du 12 novembre 2013, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2014, la SCI L'étoile de mer, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 12 novembre 2013 ;

2°) de prononcer l'annulation en cause ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le tableau annexé à la proposition de rectification du 9 février 2010 doit être regardé comme s'étant substitué à celui annexé à la proposition de rectification du 3 février 2010 ;

- la SCI L'étoile de mer n'a pas bénéficié de la garantie tenant à la tenue d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;

- le principe du contradictoire a été méconnu dès lors que l'administration n'a pas répondu à ses observations quant à l'application de la majoration pour manquement délibéré ;

- la SCI n'a pas pu saisir le conciliateur fiscal ;

- la SCI donnait en location la maison dont il s'agit à M. et MmeA... ; cette location n'était pas fictive ;

- l'administration n'a pas démontré qu'en conservant à sa charge la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la SCI aurait consenti une libéralité aux locataires ;

- le montant de la facture " Leroy Merlin " est déductible des revenus fonciers de la SCI dès lors qu'elle précise le lieu de livraison des marchandises et que les travaux concernés avaient pour objet l'amélioration de l'immeuble ;

- la pénalité pour manquement délibéré n'est ni motivée ni justifiée.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 5 août 2014 et 5 octobre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la demande adressée à l'administration, datée du 28 décembre 2011, ne constituait pas une réclamation contentieuse, au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jouno,

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public.

1. Considérant que la société civile immobilière (SCI) L'étoile de mer relève appel du jugement du 12 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté au fond sa demande tendant à l'annulation de la procédure de vérification menée à son encontre ainsi que de la décision du 27 janvier 2012 portant rejet de sa réclamation contentieuse ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial (...) de l'administration des impôts (...) dont dépend le lieu de l'imposition. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 199-1 du même livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai. (...) " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : " Les réclamations relatives aux impôts (...) et pénalités de toute nature (...) relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. / Relèvent de la même juridiction les réclamations qui tendent à obtenir la réparation d'erreurs commises par l'administration dans la détermination d'un résultat déficitaire (...), même lorsque ces erreurs n'entraînent pas la mise en recouvrement d'une imposition supplémentaire. (...) / Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure. (...) " ;

4. Considérant que la SCI L'étoile de mer, qui ne relève pas du régime fiscal des sociétés de capitaux, détient une maison d'habitation située à Saint-Denis d'Oléron (Charente-Maritime) ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces diligenté à son égard, l'administration a estimé que M. et MmeA..., associés de cette SCI, se réservaient la jouissance de cette maison et n'en avaient retiré aucun revenu imposable ; que, par une proposition de rectification du 9 février 2010, elle a, par conséquent, rectifié les revenus fonciers de M. et Mme A...au titre des années 2007 et 2008 et leur a notifié des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de ces mêmes années ;

5. Considérant que M. et Mme A...ont adressé à l'administration, le 28 décembre 2011, une réclamation concernant notamment ces impositions supplémentaires ; que la SCI L'étoile de mer a envoyé, le même jour, un courrier tendant à l'annulation de la " procédure de vérification " qui aurait été menée à son égard ; qu'eu égard à son objet, cette demande ne présentait pas le caractère d'une réclamation contentieuse ; qu'en particulier, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, elle ne pouvait être regardée, compte tenu du régime fiscal auquel était soumise la SCI, comme tendant à la rectification de résultats déficitaires ; qu'eu égard à ses termes, elle ne pouvait pas non plus être assimilée à une réclamation présentée pour le compte de M. et MmeA... ; qu'il suit de là que, faute d'avoir été précédée d'une réclamation contentieuse, la demande présentée par la SCI L'étoile de mer devant le tribunal administratif d'Orléans n'était pas recevable ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI L'étoile de mer n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCI L'étoile de mer demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI L'étoile de mer est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière (SCI) L'étoile de mer et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Jouno, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 novembre 2015.

Le rapporteur,

T. JounoLe président,

F. Bataille

Le greffier,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT00071


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14NT00071
Date de la décision : 26/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Thurian JOUNO
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : SCP PRIETO GILLET DESNOIX

Origine de la décision
Date de l'import : 08/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-11-26;14nt00071 ?
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