Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 5 juin 2014 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et l'obligeant à se présenter une fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières.
Par un jugement n° 1404754 du 13 novembre 2014, le magistrat délégué du tribunal administratif de Rennes a renvoyé devant une formation collégiale du tribunal les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour et a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2015, M. A..., représenté par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat délégué du tribunal administratif de Rennes du 13 novembre 2014 ;
2°) d'annuler cet arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 5 juin 2014 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixe le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- en ne faisant pas état de ses années d'activité professionnelle, le préfet a entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- eu égard à l'ancienneté de son séjour, à son insertion sociale et professionnelle et à son suivi médical, cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- ne pouvant bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine, cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et se fonde sur une décision portant refus de titre de séjour prise en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du même code ;
- compte tenu du risque de réactivation de traumatismes passés en cas de retour dans son pays d'origine et de l'impossibilité d'y bénéficier de soins appropriés, la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée le 27 mars 2015 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 février 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coiffet,
- et les observations de Me B...substituant MeE..., représentant M. A....
1. Considérant que M. A... relève appel du jugement du 13 novembre 2014 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande en tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2014 du préfet d'Ille-et-Vilaine en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant que l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui le fondent ; qu'il est, dès lors, suffisamment motivé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'aurait pas procédé à l'examen de la situation particulière de l'intéressé ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...)- 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité sous réserve de l'absence de traitement approprié dans le pays d'origine, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ;
4. Considérant que, pour prendre l'arrêté contesté, le préfet d'Ille-et-Vilaine s'est fondé sur l'avis émis le 9 avril 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé de Bretagne et indiquant notamment que l'état de santé de M. A...nécessitait une prise une charge dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il existait un traitement approprié dans son pays d'origine pour sa prise en charge médicale et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine ; que ni les certificats médicaux, au demeurant établis postérieurement à l'arrêté contesté, ni les documents produits relatifs à la situation du système sanitaire en Angola ne sont de nature à infirmer l'avis précité du médecin de l'agence régionale de santé ni à établir qu'en prenant la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de l'intéressé, qui ne justifie pas de circonstances humanitaires exceptionnelles, le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, M. A... n'est pas fondé à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant que, si M. A... fait valoir la durée de sa présence en France, où il est entré en 2002, son insertion sociale professionnelle malgré son statut d'adulte handicapé, son suivi médical qui perdure et qui a justifié que lui soient délivrés des titres de séjour pendant sept ans, ainsi que son désarroi psychologique, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, dépourvu d'attaches familiales en France où il est entré irrégulièrement en 2002 avant d'être admis à y séjourner en qualité de demandeur d'asile puis pour raisons de santé et d'y occuper des emplois précaires, a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans en Angola où résident son fils et la mère de ce dernier et ne justifie pas d'une particulière intégration en France ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, des conditions du séjour en France de l'intéressé, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, en prenant cette décision, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
6. Considérant que, si M. A... soutient qu'il a dû fuir l'Angola en 2002 après avoir été emprisonné en raison de son appartenance au Front de libération de l'enclave du Cabinda (FLEC), l'intéressé, dont les demandes d'admission au statut de réfugié et de réexamen ont été rejetées par des décisions des 30 septembre 2003 et 14 octobre 2004 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et dont la demande d'asile territorial a été rejetée par une décision du 19 juillet 2004 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément suffisamment probant de nature à établir qu'il serait personnellement exposé à des risques graves et actuels en cas de retour dans son pays d'origine ; que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, l'intéressé n'établit pas que son état de santé l'exposerait à de tels risques ; que, par suite, la décision fixant le pays de destination contenue dans l'arrêté du 5 juin 2014 du préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions de sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 22 octobre 2015, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 12 novembre 2015.
Le rapporteur,
O. COIFFET
Le président,
I. PERROT
Le greffier,
M. D...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT009472